Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11830 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-190552
APPELANT
Monsieur [H] [R]
Né le 22 Juin 1978 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008337 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société d'Economie Mixte [Adresse 5]
N° SIRET : 552 032 708
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 substitué par Me Paola BOUVIER D'YVOIRE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère , chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 avril 2003, la [Adresse 5] (ci-après, la [Adresse 5]) a donné en location à [N] [R] un appartement de trois pièces situé [Adresse 2].
[N] [R] est décédée le 21 janvier 2005, ses deux enfants, [U] et [H] [R] qui habitaient avec leur mère ont sollicité le transfert du bail à leur profit, ce transfert n'a été accordé qu'à Mme [U] [R], avec laquelle la [Adresse 5] a signé un nouveau bail le 12 mai 2005.
Le 8 août 2016, Mme [U] [R] a informé son bailleur qu'elle allait quitter les lieux et a sollicité le transfert du bail au profit de son frère M. [H] [R], ce qui a été refusé par la [Adresse 5].
M. [R] s'est maintenu dans les lieux.
Par actes d'huissier du 9 novembre 2017, la [Adresse 5] a fait assigner Mme [U] [R] et M. [R] devant le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris afin d'obtenir la constatation que les conditions de transfert de bail ne sont pas remplies, le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de M. [R] et la condamnation in solidum de Mme [U] [R] et M. [R] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2018, cette juridiction a ainsi statué :
Constate la résiliation de plein droit, et au jour du présent jugement, du bail portant sur le logement [Adresse 2] octroyé initialement le 25 avril 2003 par la [Adresse 5] à Mme [N] [R] puis transféré en raison de son décès le 21 janvier 2005 à sa fille Mme [U] [R],
Constate la résiliation de plein droit, et au jour du présent jugement, du bail, portant sur ce même logement, consenti le 12 mai 2005 par la [Adresse 5] à Mme [U] [R] et qui ne peut être transféré à son frère M. [H] [R],
Constate conséquemment que Mme [U] [R] et M. [H] [R] sont occupants sans droit ni titre desdits locaux,
Ordonne à Mme [U] [R] et M. [H] [R] de libérer les lieux,
Dit qu'à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute M. [H] [R] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
Condamne conjointement Mme [U] [R] et M. [H] [R] à payer à la [Adresse 5] la somme de 31 934,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 5 octobre 2018,
Déboute M. [H] [R] de sa demande de délais de paiement,
Condamne conjointement Mme [U] [R] et M. [H] à payer à la [Adresse 5] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmentée des charges contractuelles à compter du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
Déboute les parties au surplus de leurs demandes,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne conjointement Mme [U] [R] et M. [H] [R] à payer à la [Adresse 5] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Mme [U] [R] et M. [H] au dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2019 M. [R] a interjeté appel de cette décision par la voie électronique ; dans ses conclusions en date du 8 septembre 2019, il demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé M. [H] [R] en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle constaté la résiliation de plein droit des baux en date des 25 avril 2003 et 12 mai 2005, constaté conséquemment que Monsieur [H] [R] est occupant sans droit ni titre, ordonné à Monsieur [H] [R] de libérer les lieux et dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion, débouté Monsieur [H] [R] de sa demande de délai pour quitter les lieux, débouté Monsieur [H] [R] de sa demande de délais de paiement, condamné Monsieur [H] [R] à payer à la [Adresse 5] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmentée des charges contractuelles à compter du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux, condamné conjointement Monsieur [H] [R] à payer à la [Adresse 5] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné conjointement Monsieur [H] [R] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Constater le refus injustifié et abusif par la [Adresse 5] d'établir en 2005 un bail au nom des deux descendants de Madame [N] [R],
Dire et juger que M. [H] [R] peut parfaitement prétendre à la poursuite du bail à son profit dans les termes de l'article 14 de la loi modifiée n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Dire et juger que Monsieur [H] [R] occupe légitimement le logement situé au 4ème étage de l'immeuble sis à [Adresse 4] et enjoindre à la [Adresse 5] d'établir un bail au nom de M. [H] [R], et ce aux dernières conditions en vigueur,
En toute hypothèse, dire et juger que le bail se poursuit au profit de Monsieur [H] [R],
Vu les circonstances dans lesquelles cette instance intervient,
Dire et juger que, une si une éventuelle mesure d'expulsion devait être ordonnée, cette dernière paraît manifestement excessive,
Constater que M. [H] [R] ne peut se reloger dans des conditions normales malgré ses efforts pour obtenir soit un nouveau logement tant dans le parc privé que dans le parc social,
Dès lors, accorder à M. [H] [R] les plus larges délais pour libérer les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
En toute hypothèse,
Débouter purement et simplement la [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes,
Constater que M. [H] [R] ne peut se reloger dans des conditions normales malgré ses efforts pour obtenir soit un nouveau logement tant dans le parc privé que dans le parc social,
Dès lors, accorder à M. [H] [R] les plus larges délais pour libérer les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation
et des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamner la [Adresse 5] au paiement de la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [R],
Vu les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Constater que M. [H] [R] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n° BAJ : 2019/008337 en date du 10 mai 2019,
En cas de décision favorable, dire qu'il serait inéquitable que le trésor public finance la défense de M. [H] [R] alors que la [Adresse 5] est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
En conséquence,
Condamner la [Adresse 5] au paiement de la somme de deux mille quatre cent euros (2 400 euros)
qualifiés d'honoraires auprès de Maître Yves Paquis, conseil de M. [H] [R],
Donner acte à Maître [X] [F] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès de la [Adresse 5] la somme allouée,
En toute hypothèse, condamner la [Adresse 5] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, que Maître Yves Paquis, avocat, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2022, la [Adresse 5] demande à la cour de :
Déclarer la demande de transfert du bail octroyé initialement le 25 avril 2003 par la [Adresse 5] à Mme [N] [R] en raison de son décès le 21 janvier 2005 irrecevable du fait de la prescription,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [H] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [H] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance d'appel.
La société [Adresse 5] indique dans ses conclusions que M. [R] a quitté les lieux le 4 février 2020, qu'il a restitué les clefs et soldé la dette locative.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel M. [R] critique la décision de la [Adresse 5] qui, après le décès de leur mère, n'a accepté le transfert du bail qu'à sa s'ur, lui refusant ce droit qu'il tenait de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que la [Adresse 5] fait valoir que cette contestation est prescrite, puisque, si lors du décès de la mère de M. [R], le 21 janvier 2005, la prescription de l'action tendant à obtenir le transfert du bail était d'une durée de trente ans, la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans et qu'en conséquence la prescription de cette demande était le 18 juin 2013 ;
Considérant qu'en effet, le second alinéa de l'article 2222 du code civil prévoit qu'en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que c'est donc à bon droit que la [Adresse 5] invoque la prescription de cette demande qui est donc irrecevable ;
Qu'il sera de surcroît relevé que le fait que Mme [U] [R] ait quitté ce logement, après avoir prévenu le bailleur et sollicité le transfert de son bail à son frère, ne confère pas à celui-ci le droit de bénéficier de ce transfert au regard des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé tout en observant que M. [R] a quitté les lieux, rendu les clefs et réglé le solde locatif, de sorte que ce jugement a été exécuté ;
Considérant que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Que M. [R] sera condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Déclare prescrite la demande tendant au transfert du bail conclu par [N] [R] le 25 janvier 2003 à la suite de son décès le 21 janvier 2005,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [H] [R] à verser 300 euros à la [Adresse 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Constate que M. [H] [R] a quitté les lieux et réglé le solde locatif,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
- Condamne M. [H] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,