Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 2022/264
Rôle N° RG 19/02614 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZIH
[B] [J]
C/
[S] [K]
SARL SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Chantal BENSADOUN-MANUEL
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibault PINATEL,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX,
avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00098.
APPELANT
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Chantal BENSADOUN-MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [S] [K] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Nouvelle Transports PAPALINO, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO Société en Liquidation Judiciaire, le Mandataire Liquidateur étant Maître [S] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [F] [I] ; AFF. AGS13 SNT PAPALINO / [J] [B] Appelant d'un JGT CPH MARTIGUES DU 28/12/2018, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 19 janvier 2015, M [J] a été embauché par contrat à durée déterminée en qualité de conducteur routier coefficient 138 M de l'annexe ouvriers de la convention collective Nationale de transports routiers par la S.A.R.L. SNT Papalino jusqu'au 18 avril 2015.
Le contrat s'est poursuivi au delà du terme fixé.
Au dernier état de la relation contractuelle M [J] percevait un salaire mensuel de 1475,75 euros brut pour 151h 67 de travail mensuel.
Le 14 mars 2016 la S.A.R.L. Transports Papalino Bouis a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille, la SCP DOUHAIRE AZIERI a été désignée en qualité d' administrateur judiciaire et Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 25 avril 2016 le redressement judiciaire a été étendu à la Société Nouvelle de Transports Papalino.
Par jugement en date du 19 juin 2017 le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession d'une partie des actifs des sociétés S.A.R.L. transports Papalino Bouis et Société nouvelle de transports Papalino à la Société TRANSPORTS [P] qui a repris les contrats de travail de 205 des 209 salariés et les charges dues au titre des congés payés mais a expressément exclu de son offre de reprise tous autres charges ou droits acquis des salariés notamment au titre des heures supplémentaires.
Le 4 juillet 2017 une nouvelle SARL Papalino ,gérée par M [P] , a été immatriculée au RCS ; M [J] est aujourd'hui salarié de cette dernière société.
Par jugement du 11 septembre 2017 en l'état de la cession intervenue, aucune solution de redressement n'étant possible, le Tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure en liquidation judiciaire des sociétés S.A.R.L. transports Papalino Bouis et Société nouvelle de transports Papalino et nommé Maître [K] es qualité de liquidateur.
Le 13 février 2018 M [J] a saisi le conseil de Prud'hommes de Martigues de demandes dirigées contre la SNT Papalino représentée par son liquidateur en rappel de repos compensateur , rappel de primes de dimanche soir et jours fériés , rappel de prime qualité rappel de congés payés fractionnés et dommages intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires , non respect des temps de repos hebdomadaires , travail dissimulé outre les intérêts au taux légal .Il a sollicité également la remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte et une somme au titre de l'article 700 du CPC outre la condamnation de la société de transport Papalino représentée par son liquidateur aux dépens
L'Unedic AGS/CGEA de [Localité 5] a été mise en cause.
Par jugement en date du 28 décembre 2018 notifié à M [J] le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a :
Vu la mise en cause des organes de la procédure collective
Vu la saisine du 13 février 2018
Vu le rejet en raison de la production d'une pièce et d'une demande touchant à la cotisation des salariés aux caisses de retraite qui n'avait pas été soumise avant la fin des échanges entre les parties
Vu l'irrecevabilité relative à la prescription en début d'audience
Dit et Juge M [J] mal fondé en partie en son action
Dit et Juge prescrite une partie de certaines de ses demandes connues par le conseil sur I'année 2013/2014 jusqu 'au 13 février 2015 en ce qui concerne le rappel de salaire et rémunération .
VU 'absence de précision sur toutes les demandes.
vu l 'absence de pièces et de calculs précis correspondant aux sommes demandées
L'a débouté de l'intégralité des demandes
Rappellé qu 'en présence de la procédure collective intervenue en septembre 2017 les intérêts légaux ne peuvent se comptabiliser
Vu les articles 695 et 696 Code de Procédure Civile,
Mis les dépens à la charge de M [J]
Par déclaration enregistrée au RPVA en date du 14 février 2019 M [J] a interjeté appel de la décision dont il sollicite l'infirmation en ce qu'elle l'a débouté de chacune de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2019 par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions , il demande à la cour d'infirmer le jugement et de
Statuant à nouveau,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la societe S.N.T PAPALINO les sommes suivantes :
- A titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris la somme de 3.247,50 euros, outre 324,75 euros à titre d'incidence congés payés
- Au titre des indemnités complémentaires pour les jours feriés travaillés, la somme de 801,94 euros outre 80,19 euros a titre d'incidence congés payés ;
- Au titre des indemnités complementaires pour les dimanches travaillés, la somme de 1.455,06 euros outre 80,19 euros a titre d'incidence congés payés ;
- Au titre des jours de congés payés la somme de 769,69 euros ;
- Au titre du préjudice subi du fait que l'employeur n'a pas payé pour certaines périodes les cotisations de retraite complémentaires la somme de 50.000 euros.
- Ordonner la remise des bulletins de paye rectifiés conformément a la décision de la Cour ;
-Réformer le jugement de premiere instance en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la societé S.N.T PAPALINO les sommes de 1000 euros au titre
de l'article 700 de premiere instance et de 2.500 euros au titre de l' article 700 en cause d'appel.
-Debouter l'AGS-C.G.E.A de [Localité 5] et Maitre [S] [K] es qualités de Liquidateur Judiciaire de la Societé NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Dire l'arret à intervenir opposable au C.G.E.A ;
- Dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêt à compter de la demande en premiere instance ;
-Mettre les dépens a la charge de la S.N.T PAPALINO et ordonner la fixation au passif de cette societé des dits dépens.
Il fait valoir
'Qu'il justifie de son droit à repos compensateur par un courrier de l'employeur adressé à ses salariés le 26 octobre 2016 s'engageant au recalcul des repos compensateurs du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016 ; Que la reconnaissance du droit à interrompu la prescription en application de l'article 2231 du code civil ;
Qu'ainsi en application des dispositions des articles D3312-45 et R3312 -48 du code des transports il pouvait prétendre à 17 jours de repos compensateurs qui ne lui ont pas été réglés pour la période de janvier 2015 à juin 2017 ; qu'il était conducteur grand routier et justifie du temps de travail accompli par les relevés annexés aux bulletins de salaires et le décompte figurant en pièce 13 de son dossier et a exclu les heures d'équivalence de son calcul.
' Que le travail de nuit n'a pas donné lieu à compensation en repos équivalente à 5% du temps de travail de nuit contrairement à l'accord de branche du 14 novembre 2001 ( pièce 14 et 15 )
'Qu'il prenait son service les jours férié sans compensation financière alors qu'elle est prévue par les dispositions de l'article 7 ter de la convention collective;qu'il a fait le décompte en pièce 17 de son dossier.
'Qu'il prenait son service le dimanche sans compensation financière alors qu'elle est prévue par les dispositions de l'article 7 quater de la convention collective qu'il a fait le décompte en pièce 23 de son dossier
'Que 11 jours de congés payés acquis conformément aux dispositions de l'article 7 de l'annexe 1 de la convention collective ne lui ont pas été payés .
'Qu'il est ainsi démontré que la S.A.R.L. Transport Papalino , professionnel de la route astreint au contrôle obligatoire du temps de travail , se livrait de manière intentionnelle au travail dissimulé en éditant des bulletins de salaires non conformes aux décomptes du temps de travail du salarié .Que l'employeur l'ignorait d'autant moins qu'il avait déjà été condamné par des juridictions pour des pratiques similaires.
'Qu'il a payé des cotisations à un régime de retraite complémentaire alors que ce dernier n'a rien enregistré pour les périodes de décembre 2015 à juin 2016 puis de décembre 2016 au 18 juin 2017. Qu'ainsi l'employeur lui a occasionné un préjudice qui justifie l'allocation de dommages intérêts ; que l'AGS garantit les dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2019 Maître [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la société la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO demande à la cour de
Lui donner acte de son intervention en sa seule qualité de Mandataire Liquidateur selon jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 11 septembre 2017,
Entendre la Cour dire et juger prescrites les demandes et action relatives aux salaires et accessoires de salaire pour la période antérieure au 17 janvier 2015.
et les demandes indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail antérieures au 17 janvier 2016, en application des dispositions des articles L 3245-1 et L 1471-1 du Code du travail.
Entendre la Cour constater que l'appelant ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la matérialité de ses prétentions au titre des repos compensateurs et rappels de salaire
Débouter l'appelant de sa demande au titre du travail dissimulé faute de démontrer l'élément intentionnel et de sa demande de dommages intérêts en l'absence de démonstration du préjudice subi du fait d'un défaut prétendu de paiement des cotisations retraites
'Confirmer en conséquence les dispositions du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en date du 28 décembre 2018.
Entendre la Cour donner acte à Maître [S] [K], es qualités, de ce qu'il s'en rapporte
quant à la délivrance de bulletins de paie et documents sociaux, sous réserve que la décision
à intervenir en fixe précisément les périodes d'imputation et les montants dans le cadre de
la garantie légale du CGEA.
Entendre la Cour décharger Maître [S] [K] de toutes condamnations.
Le liquidateur fait valoir
'Que les actions relatives aux salaires et primes antérieurs au 17janvier 2015 sont prescrites
ainsi que les demandes indemnitaires relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail antérieures au 17 janvier 2016 application des articles L3245-1 et L 1471-1 du code du travail
'Que les demandes au titre des rappels des repos compensateurs sur heures supplémentaires et heures de nuit ne sont pas justifées au regard des dispositions de la convention collective , des articles 5 et suivant du décret dy 25 janvier 1983 et du code des transport.
'Que les demandes au titre des jours férié et dimanche travail ne sont pas justifiées.
'Que les congés payés étaient à la charge du repreneur dans le cadre du plan de cession
'Que seuls l'institution gestionnaire du régime peut se prévaloir de l'absence de cotisation au régime de retraite.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er aout 2019 l' Unedic AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour
Vu la procédure collective ouverte contre SNT PAPALINO : redressement judiciaire du 25.04.2016 ;
Jugement de cession du 19/06/2017 et Liquidation judiciaire après cession le 11/09/2017 ;
Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] délégation, en application articles L. 625-1 et 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu l'Article L3245-1 C.TRAV. Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
Vu l'Article L1471-1 C.TRAV. Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
Vu la requête introductive d'instance de M. [C] en date du 17/01/2018.
Dire et juger que les demandes relatives aux salaires et accessoires de travail, antérieures au
13/02/2015 sont prescrites.
Dire et juger que les demandes relatives indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture des contrats antérieures au 13/02/2016 sont prescrites.
Vu les articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu l'article 1321-2 du code des transports ;
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Vu les articles L 3121-16 et suivants du code du travail ;
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail
Vu les articles R 4624-10 et suivants code du travail ;
Vu l'Article L8223-1 du code du travail.
Vu la CCN des transports routiers ;
'Débouter M. [C] des fins de son appel et Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARTIGUES du 28/12/2018 ;
Subsidiairement,
' Débouter l'appelant de ses demandes cumulatives au titre du travail dissimulé et de la demande de dommages intérêts pour défaut de déclaration aux caisse de retraite
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (D 3253-5C.TRAV.), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi.
Dire et juger que l'obligation du CGEA DE [Localité 5] de faire l'avance du montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder
à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Dire et juger que le C.G.E.A. DE [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir
' Que la prescription est acquise pour les demandes de salaires et accessoires antérieurs au 13 Février 2015 ainsi que pour les demandes indemnitaires consécutives à l'éxécution du contrat de travail antérieures au 13 février 2016
' Que pour les entreprises de transports qui sont soumises à l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 4 janvier 2007 les droits à repos compensateurs sont calculés par trimestre civil au regard du nombre d'heures supplémentaires effectuées sur le trimestre selon les règles suivantes
-De 41 à 79 HS effectuées sur le trimestre : 1 jour de RC acquis pour le trimestre
- De 80 à 108 HS effectuées sur le trimestre : 1,5 jours de RC acquis pour le trimestre
- + de 108 HS effectuées sur le trimestre : 2,5 jours de RC acquis pour le trimestre.
Qu'en effet par application de l'article 5- 4° du décret du 26 janvier 1983 , est considéré comme constituant une heure supplémentaire, tout temps de service effectué au-delà :
- De 43 heures hebdomadaires pour un « Conducteur Longue Distance » (classification : groupe 6,coefficient 150M).
- De 39 heures hebdomadaires pour un « Conducteur courte distance » (classification :
Groupe 6, coefficient 138)
Que cette spécificité dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s'explique par les 4 heures ou 8 heures d'équivalence qu'effectuent chaque semaine les Conducteurs routiers, selon qu'ils appartiennent à la catégorie « conducteur courte distance » (4 heures d'équivalence hebdomadaire) ou à la catégorie «conducteur longue distance » (8 heures) d'équivalence hebdomadaire).Ces heures d'équivalence sont certes majorées à 25% par application de l'article 2.2.1 de l'accord du 23avril 2002 annexé à la CCN des transports routiers, mais ne sont pas pour autant considérées comme étant des heures supplémentaires.
Que les jours de repos compensateurs acquis ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice sauf en cas de départ du salarié de l'entreprise .
'Que le caractère intentionnel du travail dissimulé dont entend se prévaloir l'appelant n'est pas démontré .
'Que la demande au titre de l'indemnisation pour défaut de déclaration aux caisses de retraites ne peut se cumuler avec l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; que les cotisations à un régime de retraite ne sont pas des créances des salariés mais une dette de l'entreprise envers le gestionnaire du régime de retraite dont l'ags ne garantit pas le paiement.
Qu'au surplus l'appelant ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que les demandes tendant à voir ' dire et juger que ' , 'entendre constater que ' ne sont pas des prétentions sur lesquelles elle doit statuer mais des moyens qui ne la saisissent pas.
I Sur les demandes en rappel de salaire
En l'espèce entrent dans cette catégorie l'ensemble des demandes à l'exception de la demande de dommages intérêts pour défaut de reversement à la caisse de retraite des cotisations salariales prélevées.
L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose désormais que : "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture."
Ce texte issu de la loi du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir le tribunal ;
- la seconde mention temporelle n'est pas un délai de prescription mais une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter le demande des arriérés de salaires.
Autrement dit l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée.
En application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription des actions en paiement des salaires de 5 ans à 3 ans, le délai de prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ladite loi (soit le 16 juin 2013) , l'action ayant en l'espèce été introduite 13 février 2018 la prescription triennale s'applique.
A- Demande au titre des repos compensateurs
En l'espèce la demande au titre de l'indemnisation des repos compensateurs vise expressément la période du 19 janvier 2015 au 30 juin 2017.
Les repos compensateurs étant calculés par trimestre civil en application de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 4 janvier 2007 et aujourd'hui codifié à l'artcile 3312-45 dans le code des transports , relatif aux modalites d'application des dispositions du code du travail concernant la duree du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, la prescription commence à courir à la fin de chaque trimestre .
Toutefois en application de l'article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et a pour effet de faire courir un nouveau délai.
En l'espèce par lettre en date du 26 octobre 2016 ( pièce 11 de l'appelant ) la SNT Papalino a reconnu devoir recalculer les repos compensateurs de ses salariés sur les trois dernières années à compter du 1 janvier 2013
Il en résulte que la prescription des repos compensateurs acquis postérieurement au 26 octobre 2013 a été intérrompue .
La demande est en conséquence recevable.
Il ressort de l'article 5- 3° du decret susvisé que la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre;
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5°de l'article 5 .
Le 5° dispose que les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
En l'espèce il n'est pas contesté que M [J] a la qualité de conducteur grand routier
Or les décomptes conducteurs établis par l'employeur du 1er janvier 2015 jusqu'au 18 juin 2017 (pièce 4 ), démontre que son temps de service peut être décompté comme suit
1er trimestre 2015 542,34 heures
2ème trimestre 2015 529,75 heures
3ème trimestre 2015 610 heures > 559h'+ 51,22'1 jours
4 trimestre 2015 584,25>559h'+25,25'0jours
1er trimestre 2016 672,54 heures >559 heures '+113,54 ' 2,5 Jours au titre des RC
2ème trimestre 2016 754,85 heures > 559 h '+195,85'2,5 jours au titre des RC
3ème trimestre 2016 694,65 heures>559h '+ 135,65'2,5 jours au titre des RC
4 trimestre 2015 751,53 heures>559h'+192,53 '2,5 jours au titre des RC
1er trimestre 2017 685 heures >559'+126 '2,5 jours au titre des RC
2ème trimestre 2015 jusqu'au 18 juin inclus 702,70 heures>559h'+143,7 '2,5 jours au titre des RC
Ainsi la cour fixe à 16 jours les repos compensateur acquis par l'appelant sur la période
L'appelant pouvait en outre prétendre à 5% de repos compensateurs sur le temps de travail au delà de 50 heures de travail de nuit par mois en application de l'article 3-2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit ;
Au vu du décompte figurant en pièce 15 , rectifié par la cour s'agissant des hures de nuit du mois de juin 2016 et la cour fixe à 205,88 heures le repos compensateur sur les heures de nuit .
Les bulletins de salaire et décompte conducteur démontrent que les repos compensateurs n'ont jamais été pris
Au vu du taux horaire applicable pour chacune des années il est alloué à l'appelant une somme de 2811,82 euros outre 281,18 euros au titre de l'incidence congés payés.Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
B/ Demandes au titre des rappel de primes de dimanche s et rappel de prime les jours fériés.
L'article 7 ter de l 'annexe I a la convention collective prevoit, une indemnisation au titre des jours feries travailles et pose les conditions suivantes pour en beneficier :
Pour les ouvriers ayant moins de 6 mois d'anciennete : l'employeur attribue une indemnite forfaitaire dont le montant varie selon que le temps de travail effectue un jour ferie legal excede ou non 3 heures, qu'elles soient consecutives ou non.
Pour les ouvriers ayant au moins 6 mois d'ancienneté : l'employeur attribue une majoration de 100% pour les heures effectuéess au titre des 5 jours feriés légaux fixés pour etre chômés (autre que le 1er mai) outre une indemnite pour le travail des autres jours feriés non chômés qui varie selon que le salarié travaille pendant une durée inférieure ou supérieure a 3 heures.
A defaut d'avoir determiné les 5 jours feriés concernés à l'avance, il s'agit du lundi de Pâques, du lundi de Pentecôte, du 14 juillet, du 1er novembre et du 25 decembre.
Pour les ouvriers ayant au moins un an d' ancienneté : la majoration est de 100% en cas de travail un jour ferié legal.
Monsieur [J] a été embauché le 19 janvier 2015. Ainsi son ancienneté s'établit comme suit
- Du 19 janvier au 18 juillet 2015 : moins de six mois d'ancienneté ;
- Du 19 juillet 2015 au 18 janvier 2016 : plus de six mois d'ancienneté ;
- A partir du 19 janvier 2016 : plus d'un an d'ancienneté.
Au vu du tableau figurant en pièce 17 de son dossier , dûment vérifié par la cour à l'aide des décomptes conducteur établis par l'employeur,il apparait que M [J] a travaillé plus de trois heures les 6 avril , 1mai ,8mai , 25 mai et 14 juillet 2015 alors qu'il avait moins de 6 mois d'ancienneté et pouvait donc prétendre à une indemnité forfaitaire fixée à 22,79 euros par jour soit au total 143,95 euros.
Du 19 juillet 2015 au 18 janvier 2016 l'appelant a travaillé les 11 novmebre , 25 décembre 2015 et 1 er janvier 2016 , il pouvait donc prétendre à l'indemnisation à 100% des heures travaillées les 11 novembre et 25 décembre soit 21,80 x9,61 euros outre 23,2 8euros soit au total 232, 77 euros.
À partir du 19 janvier 2016 il a travaillé les 28 mars , 1 mai ,5mai ,8 mai ,16mai,14 juillet ,15 aout ,1 et 11 novembre 2016 et en outre les 17 avril , 1 mai ,8 mai ,25 mai et 5 juin 2017 et pouvait ainsi prétendre au paiement d'une somme de 963 ,23 euros .
Il ressort de l'analyse des bulletins de salaire que l'employeur a versé au titre des jurs fériés une somme totale de 391,67 ( il y a une erreur dans le décompte de l'appelant ).
Ainsi il sera fait droit à la demande de l'appelant en totalité, le jugement sera infirmé de ce chef.
L'article 7 quater de l'annexe I à la convention collective prévoit que le salarié qui effectue des heures travail effectif le dimanche bénéficie d'une indemnité forfaitaire, versée en sus du salaire. Pièce n°
Cette indemnité varie selon que la durée du travail est inférieure ou supérieure à 3 heures, que ces heures soient consécutives ou non dans la même journée.
Elle ne se cumule pas avec l'indemnité pour jour férié dans l'hypothèse ou un jour férié tombe un dimanche et est travaillé.
Les décomptes conducteur ( pièce 4 de l'appelant ) démontrent qu'il a effectivement travaillé selon ce qui est indiqué au tableau récapitulatif produit en pièce 18 et pouvait prétendre à des primes d'un montant total de 1815,27 euros dont il convient de déduire les sommes versées par l'employeur au titre des primes de dimanche soit 360,21 euros En conséquence il sera fait droit à la demande et le jugement sera infirmé .
E/ Demande au titre des congés payés.
Le droit à congé est déterminé par l'article 7 de la convention collective qui dispose :
- Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération : s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.
Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.
- Le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre
- Dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail,
- soit en continu ;
- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours
- En cas de fractionnement à l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :
- 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;
- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5
Au 31 mars 2017 il ressort du bulletin de salaire de l'appelant qu'il disposait de 11 jours de congés au titre de l'année N-1 et de 30 jours acquis au titre de la période de référence 1 avril 2016 au 31 mars 2017
Or alors que le salarié n'a pas soldé ces congés , Les11 jours acquis au titre de l'année N-1 disparaissent du bulletin de paie juin 2017
Toutefois la cour note que lors de la cession la SNT Papalino à l'entreprise [P] celle-ci a repris les contrats de travail en cours et la charge des congés
En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point
II Demandes portant sur l'éxécution du contrat de travail
En application de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Ce texte s'applique aux demandes en réparation du préjudice causé par l'inexcution de ses obligations contractuelles par l'employeur telle la demande au titre du travail dissimulé et la demande de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de versement à l'organisme de retaite complémentaire des cotisations salariales prelévées sur le salaire
A/ Demande au titre du préjudice lié à l'absence de versement des cotisations salariales prelevées à l'organisme de retraite complémentaire.
Cette demande s'analyse en une demande additionnelle en appel . Elle est née de la révélation de l'absence d'enregistrement des cotisations par la délivrance à l'appelant d'un relevé daté du 16 octobre 2018 .Elle est donc recevable et non prescrite
En l'espèce l'appelant démontre , par la production de ses bulletins de salaire , qu'alors que des cotisations salariales ont été prelevées sur son salaire brut au titre d'un régime de retraite complémentaire pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016 et du 1 décembre 2016 au 18 juin 2017 soit 14 mois au total , elles n'ont pas été reversées par l'employeur à la caisse de retraite gérant ce régime ( pièce 19).
L'intimé n'oppose aucun document permettant d'apporter une preuve contraire.
Si il est indéniable que l'appelant n'est pas le créancier des cotisations , il n'en demeure pas moins qu'en prelevant des cotisations sans les reverser l'employeur a commis une faute suceptible d'engager sa responsabilité civile .En effet l'absence de cotisation a nécessairement un impact sur les droits acquis par le salarié et in fine sur le montant de sa retraite complémentaire.
Il appartient toutefois à l'appelant de justifier et chiffrer précisément son préjudice , or en l'espèce il ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour d'en faire une juste appréciation , se contentant de solliciter une somme importante dont le mode de calcul n'est pas détaillé .
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts à ce titre
Il y a lieu en l'espèce d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes accordées au titre des rappels de salaires accordés par le présent arrêt
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande au titre des intérêts au taux légal sur les sommes dues dès lors qu'il n'est pas justifié de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire;
.Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - AGS CGEA de [Localité 5] , laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à l'appelant que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail
Il convient d'allouer à l'appelant une somme de 500 euros au titre de l'article 700 en première instance et de 2000 euros sur le même fondement en cause d'appel , à fixer au passif de la SARL SNT Transports Papalino le jugement sera donc infirmé de ce chef
Les dépens d'appel seront inscrit en frais de liquidation judiciaire
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [J] de ses demandes
au titre
-des rappels de congés de congés payés et congés fractionnés
- des dommages intérêts au titre du non reversement des cotisations de retraite complémentaire
-au titre des intérêts au taux légal
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau
-Fixe la créance de M [J] au passif de la liquidation judicaire de la SNT TRANSPORT Papalino à la somme de 2811,82 euros brut outre 281,18 euros brut au titre de l'incidence congés payés au titr de l'indemnisation des repos compensateurs
-Fixe la créance de M [J] au passif de la liquidation judicaire de la SNT TRANSPORT Papalino à la somme de 801,94 euros brut outre 80,19 euros brut au tirte de l'incidence congés payés au titre des primes dues pour jours fériés travaillés
-Fixe la créance de M [J] au passif de la liquidation judicaire de la SNT TRANSPORT Papalino à la somme de 1455,06 euros brut outre 145,50 euros brut au titre de l'incidence congés payés au titre des primes dues pour dimanches travaillés
-Fixe la créance de M [J] au passif de la liquidation judicaire de la SARL Transport Papalino à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC en première instance et 2000 euros en cause d'appel
-Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif à M [J] en éxécution de la présente décision
-Déclare le présent arrêt opposable à UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5]
-Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement des sommes fixées à l'exception de celles fixées au titre de l'article 700 du CPC et des dépens , dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
et y ajoutant
Déboute M [J] de sa demande de dommages intérêts au titre des cotisations retraite prélevées et non reversées.
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le greffier Le président