Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH6Z
O R D O N N A N C E N° 2024 - 379
du 27 Mai 2024
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [X] [P]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 6] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat choisi Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 25 février 2022, de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans à l'encontre de Monsieur [D] [X] [P] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2024 de Monsieur [D] [X] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 23 Mai 2024 à 15h49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la demande de remise en liberté et d'assignation à résidence formée par Monsieur [D] [X] [P],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [X] [P] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention ( à savoir à compter de 09heures le 24 mai 2024 ) ;
Vu le mémoire complémentaire de Monsieur [D] [X] [P] reçu le 23 mai 2024 à 15h 37 ;
Vu la requête de Monsieur [D] [X] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2024 à 16h20 ;
Vu l'ordonnance du 23 Mai 2024 à 17h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- déclaré irrecevable le mémoire complémentaire reçu le 23 mai 2024 à 15h37 et la requête reçue le 23 mai 2024 à 16h 20 formés par Monsieur [D] [X] [P]
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Mai 2024 par Monsieur [D] [X] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h34,
Vu l'appel téléphonique du 24 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Mai 2024 à 10 H 00 ;
Vu les courriels adressées le 24 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Mai 2024 à 10 H 00,
Vu l'article 741-10 du CESEDA ;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce , sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h18
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mention : monsieur [D] [X] [P] n'a pas amené à l'audience l'original de la requête ;
L'avocat, Maître [W] [K] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Sur la recevabilité de la requête : procédure de week end ce qui créee des difficultés de communication avec les associations. Forum réfugiés a produit la requête et les pièces pièces à la demande de monsieur.
Monsieur a indiqué que sa tante était à [Localité 7] mais c'est un problème de géographie . L'attestion d'hébergement mentionne bien la tante à [Localité 4] ; Sur la menace à l'ordre public, elle n'est pas constituée, les conditions de l'assignation à résidence sont réunies ( adresse avérée et passeport valide ) ; Il y avait déjà une requête en contestation déposée.
Monsieur [D] [X] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Mai 2024, à 15h34, Monsieur [D] [X] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 23 Mai 2024 notifiée à 17h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par I'étranger ou son représentant ou par l'autorité
administrative qui a ordonné le placement en rétention."
La déclaration d'appel critiquant l'irrecevabilité des requêtes de l'intéressé expose les faits suivants :
' Le 23 mai 2024, vers 12h30, j`ai reçu de nouvelles pièces, à savoir une attestation d'hébergement de ma tante à [Localité 4]. J`ai donc à nouveau saisi l`association afin qu'elle corrige et complète ma requête et l`adresse au JLD.
J'ai ensuite été conduit au tribunal judiciaire de Perpignan. Ma requête est parvenue au JLD en cours d'audience. Ce dernier l'a rejetée alléguant que c'étaít un faux. ll ne m'a cependant pas posé de question quant à savoir si j'avais ou non formé cette requête.
Or, cette requête est bien à mon initiative, et j'ai bien saisi Forum Refugies afin que soit modifiée ma requête initiale. C`est bien ma signature que j'ai apposée au bas de la requête pour donner suite å ma volonté de faire ce recours'.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a déclaré irrecevable pour défaut de signature le mémoire complémentaire adressé le 23 mai 2024 à 15 heures 37 au cours de l'audience débutée à 15 heures 09 portant sur la requête en prolongation de la rétention et la contestation de l'arrêté de placement dont l'ordonnance a été rendue à 15 heures 49.
Le juge des libertés et de la détention a également à juste titre déclaré irrecevable la seconde requête adressée le 23 mai 2024 à 16 heures 20 pendant le délibéré portant sur le 'mémoire complémentaire' reçu à 15 heures 37. Cette seconde requête sollicite une assignation à résidence au domicile d'une tante résidant à [Localité 4], étant précisé que l'intéressé a déclaré initialement habiter [Adresse 2] (pv d'audition du 21 mai 2024), puis lors de la première audience devant le juge des libertés et de la détention à 15 heures 09 chez une tante à [Localité 7] et in fine lors de la seconde audience à 16 heures 15 chez une tante à [Localité 4]. Le premier juge a constaté en effet que le retenu ne pouvait l'avoir signé puisqu'il était à l'audience.
Il est observé que cette requête n'est pas produite en original devant la cour d'appel, ce qui aurait été pertinent pour vérifier l'apposition de la signature de l'intéressé sur ce document transmis par voie électronique. En outre, cette requête est identique en tout point à celle adressée à 15 heures 37, à l'exception de la signature apposée en bas de page qui ne figurait pas sur le premier envoi irrecevable pour absence de signature.
La communication au procureur de la République de ces pièces en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale est parfaitement justifiée au vu de la chronologie des envois et des explications données par l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2024 à 12h16
Le greffier, Le magistrat délégué,
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