Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00350
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJHK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : F 19/00265
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Alissar ABI FARAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 décembre 2022,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DASSAULT AVIATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe JEAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0751 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, constitué / postulant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
***
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747
INTIME
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur [W] EL GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [X] a été engagé à compter du 21 juillet 2008 en qualité de professionnel de fabrication, par la société Dassault Aviation, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise, qui a pour activité la construction aéronautique et spatiale dans le domaine de l'aviation civile et de la défense, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
D'abord affecté au sein de l'unité de tuyauteries métalliques, M. [X] a été muté à compter de 2013 à l'unité de tôlerie et peinture où il occupa le poste de peintre pièces primaires, puis le 13 août 2018, au poste d'ébavureur.
Le contrat de travail fut suspendu à plusieurs reprises pour maladie, suite à quoi M. [X] fut déclaré inapte à titre temporaire ou apte avec restrictions et il travailla à l'occasion en mi-temps thérapeutique.
A l'issue de la visite de reprise du 11 février 2019, M. [X] a été déclaré définitivement inapte au poste d'ébavurage.
Le médecin du travail précisait que ses aptitudes restantes exigeaient impérativement que les postes occupés respectent : « un travail assis, soit de façon exclusive, soit d'au moins 75% du temps passé au poste ; une charge maximale autorisée de 5 kilos et pas de charge portée par les membres supérieurs en extension ; pas d'opération de flexion du bas du dos (pas de posture en porte à faux de la charnière dorso-lombaire). »
M. [X] a été licencié par lettre du 14 mars 2019 énonçant une inaptitude d'origine non professionnelle et l'impossibilité de son reclassement.
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi, le 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 20 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer à M. [X] les sommes de :
- 26 441 euros soit 10 mois de salaire (moyenne intégrant le 13ème mois)
- 4 881,42 euros au titre du préavis
- 488,14 euros de congés payés afférents,
Ces sommes porteront les intérêts légaux à compter de la date de saisine et il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil et sont exécutoires,
Condamne la société à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à remettre à M. [X] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
Déboute M. [X] de ses autres demandes,
Déboute la société de ses demandes reconventionnelles exceptée celle portant sur la somme de 7 500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
Fixe la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 644,10 euros,
Ordonne le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont été versées à M. [X] à compter du 1er mois de son indemnisation et ce, dans la limite de 6 mois,
Dit que la présente décision sera transmise à Pôle Emploi,
Met les dépens à la charge de la société.
Le 1er février 2021, la société Dassault Aviation a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 octobre 2022, la société Dassault Aviation demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a décidé que M. [X] avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d'une tentative de reclassement sérieuse et loyale et l'a condamnée à lui régler diverses sommes et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Juger qu'elle a procédé à une tentative de reclassement régulière, sérieuse et loyale,
Juger que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
Par conséquent,
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre purement subsidiaire,
Fixer à 4 881,42 euros l'indemnité de préavis et à 488,14 euros les congés payés y afférents,
Réduire à de bien plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés à M. [X] sans pouvoir dépasser la somme de 24 407,10 euros,
Réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour manquement prétendu à l'obligation de sécurité de résultat.
Tant au principal qu'au subsidiaire,
Condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, M. [X] demande à la cour de :
Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 2 644, 10 euros bruts ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse pour faute de l'employeur à l'origine au moins partiellement de l'inaptitude ou manquement à l'obligation de reclassement, en ce qu'il a condamné en conséquence la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 26 441 euros, soit 10 mois de salaire et en ce qu'il a condamné la société à lui verser une indemnité de préavis et congés payés y afférents ;
Réformer le jugement quant au quantum de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents et statuant à nouveau condamner la société à lui verser la somme de 5.288,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 528, 82 euros au titre des congés payés y afférents ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations de la médecine du travail et manquement à l'obligation de sécurité, et statuant à nouveau condamner la société à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations de la médecine du travail et manquement à l'obligation de sécurité ;
Ordonner la remise du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiées et conformes à la décision à intervenir ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme de 2 000 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
Condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
La clôture a été ordonnée à l'audience du 8 novembre 2022 et le dossier plaidé en suivant.
MOTIFS
I - Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Pour faire suite à l'entretien préalable en date du 11 mars 2019, nous sommes au regret de mettre fin à votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude d'origine non professionnelle déclarée par le médecin du travail.
En effet, à la suite de la visite médicale du 11 février 2019 et après étude de votre poste de travail et des conditions de travail, le médecin du travail vous a déclaré « une inaptitude définitive au poste d'ébavurage UTP » selon les termes même de son avis daté du 11 février 2019.
Dès le 11 février 2019, nous avons entamé des recherches au sein de notre Etablissement ainsi qu'auprès des autres établissements de la société et de ses filiales.
Aucun poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et correspondant à votre profil de compétences et d'expériences ne se trouve disponible, y compris par mutation, transformation ou adaptation.
En conséquence, nous constatons l'impossibilité de concrétiser votre reclassement sur un poste compatible avec les restrictions du médecin du travail.
Conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail, votre contrat prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 14 mars 2019'.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié
Relevant que la méconnaissance par l'employeur des préconisations formulées par le médecin du travail entraînant l'inaptitude du salarié évincerait la cause du licenciement prononcé à cette occasion, M. [W] [X] estime avoir été tenu de manipuler de lourdes grilles d'un poids pouvant atteindre 17 kg, quand dès 2013, il occupa le poste de peintre pièces primaires, et ainsi du 28 mars au 13 août 2018, en dépit de l'avis contraire du médecin du travail du 12 mars 2018, et ensuite avoir été tenu de travailler debout de manière continue dès le mois de septembre 2018, quand il occupa le poste d'ébavureur numérique sans aménagement, en dépit de l'avis contraire du médecin du travail du 9 juillet 2018. Il soutient, au regard de la chronologie et des certificats médicaux versés aux débats, que ces manquements, ayant duré plus d'une année, sont en lien avec ses arrêts maladie et l'aggravation de son état de santé ayant mené à son inaptitude.
La société Dassault aviation dément avoir manqué à son obligation de sécurité « de résultat », en faisant valoir le suivi régulier du salarié par le médecin du travail dont elle respecta les préconisations. Elle dément qu'il porta les grilles de peinture en 2016 ou 2018, après l'avis contraire du médecin du travail, en disputant la précision ou la sincérité des attestations versées aux débats. Elle relève l'absence de toute observation du praticien lors de la visite du 2 octobre suivant, et n'avoir connu ses nouvelles restrictions que le 17 décembre 2018, sans que M. [W] [X] ne reprenne ensuite ses fonctions sinon la production. Observant que l'intéressé n'a travaillé que 97 sur 228 jours en 2018, elle réfute la portée des certificats médicaux établis après le licenciement, souligne que la pathologie n'est pas d'origine professionnelle, et dispute la causalité entre les conditions du travail et la dégradation de son état de santé.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Sur avis du médecin du travail, le salarié, absent pour maladie du 8 novembre 2017 au 9 mars 2018, a été placé en mi-temps thérapeutique le 12 mars 2018 avec restrictions sur le port des charges limitées à 5 kg, sans que ses bras ne soient en extension, précision ajoutée : « (grilles peinture) », son poste, décrit ainsi : « masquage/peinture pistolet/peinture retouche/marquage/accrochage petites pièces » devant respecter les contraintes suivantes : pas de postures en flexion prolongée des lombaires, possibilité d'alterner travail assis et debout, et ce, pour une durée initiale de 2 mois.
Lors de la visite du 9 juillet 2018, le médecin du travail a considéré M. [X] apte à une reprise à temps complet au même poste avec des restrictions définitives au port d'un poids supérieur à 5 kilos, et sans port de charge avec les bras en extension précision faite : grille peinture, soit sur un autre poste, avec ces mêmes restrictions, sans possibilité de postures en flexion prolongée des lombaires et avec la nécessité d'alterner un travail assis ou debout.
Le 13 août 2018, il a été muté au poste d'ébavureur.
En l'occurrence, la société Dassault Aviation verse aux débats l'attestation du chef d'atelier du salarié qui indique que le travail de M. [X], comme peintre, consistait à accrocher puis décrocher des pièces métalliques légères sur une ligne équipée d'un portique de peinture automatique, à les contrôler au regard des fiches qu'il établissait par ailleurs et à procéder à leur marquage. Il signale que l'intéressé n'avait pas à soulever de grilles de peinture de 17 kgs, qu'utilisaient d'autres compagnons « en charge de l'application de peinture au pistolet », et ce, en contradiction avec les allégations de l'employeur selon lesquelles elles auraient été remplacées depuis 2016 au profit de grilles plus légères. Ce dernier ne justifie d'ailleurs pas, par les factures versées aux débats témoignant de leur commande, de leur usage généralisé. Le témoin spécifie enfin : « je n'ai jamais vu monsieur [X] soulever ces grilles ».
Cependant, alors que M. [V] affirme, même de manière imprécise, avoir travaillé dans le même service que l'intimé et qu'il a porté régulièrement les grilles de peinture en acier très lourdes vers les fours d'étuve, ce que corrobore M. [U], collègue et délégué du personnel, aurait-il quitté, comme l'observe la société Dassault Aviation, ce service spécifique en 2016, la société Dassault Aviation ne justifie pas, au travers de l'attestation de son chef d'atelier, avoir organisé le service de M. [X], spécifiquement, après l'avis du médecin du travail du 12 mars 2018, de sorte qu'il ne soit pas amené à soulever ces grilles dont l'atelier était doté, d'autant que l'avis non contesté du médecin du travail inclut dans son poste la peinture au pistolet et que ces grilles étaient utilisées par ces salariés-ci.
Au surplus, l'employeur ne justifie pas que ce poste permit d'alterner les postures comme le préconisait le médecin du travail, le salarié déplorant avoir dû travailler debout continûment.
Par ailleurs, quand ces mêmes restrictions furent pérennes, le 9 juillet, M. [X] a été muté à un autre poste, d'ébavureur.
Le chef d'atelier explique qu'alors M. [X] devait retirer les bavures des pièces métalliques après fabrication soit debout à l'aide d'une ébavureuse numérique soit assis de manière manuelle. Il précise que l'intéressé ne se plaint pas jusqu'en décembre 2018.
Le 17 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié, absent pour maladie du 18 octobre au 14 décembre 2018, inapte à la reprise du travail au dernier poste d'ébavurage en station assise, quoiqu'il reste apte à la reprise du travail avec pour restrictions définitives sans port de charges supérieures à 5 kilos, sans posture du bas du dos en flexion antérieure (dos en porte à faux), sans posture debout prolongée (station debout autorisée environ 10 à 15 minutes par heure en discontinu).
Cependant alors que le salarié soutient avoir été affecté à l'ébavureuse numérique et, ce faisant, avoir toujours travaillé debout, l'employeur, qui était avisé dès le 9 juillet de la nécessité d'alterner les postures assise et debout, ne justifie pas avoir adapté spécifiquement son poste à cette préconisation en veillant à cette alternance, à telle enseigne que, quoique cette recommandation fut inchangée le 17 décembre, le chef d'atelier précisant avoir appris à cette date la nécessité de limiter la position debout de manière prolongée l'invita ensuite à suspendre son activité de production dans l'attente d'une nouvelle visite médicale puis l'affecta sur un poste essentiellement assis qu'il ne put pérenniser vu l'incidence sur la production.
Dès lors, l'intimé justifie suffisamment des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité faute de respect des préconisations de la médecine du travail dérivant de son aptitude restreinte.
Au visa de l'article L.4624-6 du code du travail, M. [W] [X] sollicite la réparation du préjudice tenant à la détérioration de son état de santé résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, à raison 7.500 euros.
Il lui sera alloué en réparation de son préjudice moral dérivant des faits en la cause 1.500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, il ressort des caractéristiques des postes occupés par l'intéressé obligeant dès 2013 au port de lourdes charges, ou ensuite à une station debout continue, de la pérennité des restrictions posées par le médecin du travail de manière significative dès janvier 2016 puis ininterrompue dès le 12 mars 2018, en antinomie avec ces contraintes, suivies du constat de son inaptitude à son dernier poste sans charge mais faute de pouvoir tenir une position continue, assise ou debout, que le manquement ainsi considéré a au moins partiellement concouru à la dégradation pérenne de son état de santé, dont témoigne le certificat du médecin de ville du 15 mai 2019 en termes de progression de la maladie : une hernie discale avec lombalgie chronique, corroboré par ses arrêts de travail, dont certains énoncent pour motifs « douleur ».
Du moment que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée sans pouvoir l'ignorer, le licenciement est nécessairement dépourvu d'un motif réel et sérieux, et il n'est pas besoin d'examiner les autres moyens de l'intimé tenant à l'irrégularité de la consultation des institutions représentatives du personnel et à l'exécution de mauvaise foi de l'obligation de reclassement en suite de cette inaptitude.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux.
II ' Sur les conséquences du licenciement non causé
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [X] sollicite la somme de 5.288,20 euros, outre les congés payés, calculée sur la base d'un salaire mensuel de 2.644,10 euros intégrant la prime de 13ème mois, que lui conteste, sur le quantum, la société Dassault Aviation. En effet, elle se prévaut d'un salaire de 2.440,71 euros, en plaidant que le salarié aurait inclus deux fois le 13ème mois dans la base de calcul de son salaire moyen.
Cependant, la somme de 2.440,71 euros ne tient compte que du salaire mensuel de base, augmenté de la prime d'ancienneté, quand la prime de 13ème mois est versée pour moitié en juin et pour l'autre moitié, au mois de décembre.
Dès lors que cette prime participe de la rémunération à laquelle M. [X] pouvait prétendre durant son préavis, il convient de faire droit à sa demande qui n'est pas autrement critiquée, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 4.881,42 euros augmentée des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnisation de la perte d'emploi
Pour réclamer au visa de l'article L.1235-3 du code du travail la somme de 26.441 euros, M. [X] fait valoir son âge, 46 ans, son ancienneté, 10 ans, sa situation, d'allocataire, et l'employeur conteste le montant du salaire dans les mêmes termes que précédemment.
Le contrat de travail prévoyant le versement d'un salaire sur 13 mois et les bulletins de paie laissant voir le versement de ce supplément deux fois l'an si bien qu'il ne s'identifie pas à la prime d'ancienneté, il s'en déduit que la moyenne mensuelle des salaires sur 12 mois s'entend à raison de 2.644,11 euros ainsi que l'a justement jugé le conseil de prud'hommes.
Ensuite, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause qu'il a alloué au demandeur la somme réclamée dans les limites de la loi, au regard de son âge et son état de santé, et la décision sera confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] [X] de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a condamné la société anonyme Dassault Aviation à lui payer 4 881,42 euros au titre du préavis et 488,14 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Condamne la société anonyme Dassault Aviation à payer à M. [W] [X] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral dérivant du manquement à l'obligation de sécurité ;
La condamne à payer à M. [W] [X] la somme de 5 288,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 528,82 euros pour les congés payés afférents ;
La condamne à payer à M. [W] [X] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,