Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00754 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4VH
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2024, à 12h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [T] [Y] [W]
né le 06 août 1999 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Gilles Paruelle, avocat au barreau du Val d'Oise substitué par Me Faycal Nakib, avocat au barreau du Val D'Oise et de M. [G] [E] (Interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [T] [Y] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 13 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 février 2024, à 12h43 complété à 12h52, par M. [I] [T] [Y] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [T] [Y] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise qui soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au motif qu'elle ne serait pas signée et tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
S'agissant de l'exception d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du conseil de M. [I] [T] [Y] [W] pour défaut de signature, si effectivement, elle ne contient aucune signature, il y'a lieu de considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle dès lors que figure précisément à la fin du document le nom de Gilles Paruelle, avocat au sein de la SCP Paruelle & Associés, et qu'au surplus ce cabinet assurait déjà la défense de l'intéressé en première instance. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
Pour ce qui est du bien-fondé de l'appel, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [I] [T] [Y] [W], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité résultant de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation, étant rappelé que dès lors qu'un fonctionnaire est compétent pour signer un acte il est présumé en état de pouvoir le faire et, s'agissant d'une procédure civile, au regard des dispositions de l'article 9 du code civil il appartient à celui qui conteste que le fonctionnaire ait été en situation pour le signer d'en rapporter la preuve.
Dès lors, au regard des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du préfet du Val d'Oise n°23-071 du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté préfectoral n°23-064 du 14 novembre 2023 donnant délégation de signature à M. [V] [M], directeur des migrations et de l'intégration que Madame [N] [R], cheffe de section de l'éloignement, a compétence pour signer les requêtes de saisine du juge des libertés et de la détention en prolongation des rétentions. Le moyen d'irrégularité doit être rejeté.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. [I] [T] [Y] [W] est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
Pour ce qui est du défaut de diligences, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités étrangères et ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge les diligences de celle-ci ont permis la reconnaissance de M. [I] [T] [Y] [W] par les autorités pakistanaises le 12 février 2024 et une demande de routing de vol pour le Pakistan a été effectuée le même jour, ce dont il résulte que les diligences ne souffrent d'aucune critique et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport ce qui justifie du bien fondé de la prolongation de la rétention au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment