Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07078 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJKB
Société DPG POMPAGE
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Novembre 2020
RG : 18/03884
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 MARS 2024
APPELANTE :
Société DPG POMPAGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [P]
née le 29 Mai 1987
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [P] a été engagée par la société Dpg Pompage à effet du 1er juillet 2017 en qualité de chargée d'affaires (statut cadre), moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 3 500 euros
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 25 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 juin 2018.
Par lettre du 15 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement lui reprochant des négligences fautives dans l'exécution de ses tâches.
Le 2 décembre 2018, Mme [P], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société DPG condamnée :
à lui verser, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire pour le mois de mai 2018, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour remise tardive du reçu pour solde de tout compte et des documents de rupture, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des intérêts au taux légal et la condamnation de l'employeur à lui documents de fin de contrat et à payer le solde de tout compte sous astreinte.
La société DPG a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 janvier 2019.
La société DPG Pompage s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
condamné la société DPG à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société DPG à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
condamné la société DPG à payer à Mme [P] la somme de 110,92 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 14 mai 2018, outre la somme de 11,29 euros pour congés payés afférents ;
dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 3 680,34 euros ;
débouté la société DPG Pompage de ses demandes ;
condamné la société Dpg Pompage à verser à Mme [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société DPG Pompage aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la présente d'exécution.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 décembre 2020, la société DPG Pompage a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 3 décembre 2020, aux fins d'infirmation en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; a jugé que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale et l'a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 112,90 euros en rappel de salaires pour la journée du 14 mai 2018, outre la somme de 11,29 euros au titre des congés payés afférents, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er septembre 2021, la société DPG Pompage demande à la cour de
réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la requête introductive d'instance déposée par Madame [F] [P] était parfaitement valable, en ce qu'il a jugé que le licenciement intervenu était dénué de cause réelle et sérieuse, que le contrat de travail avait été exécuté de façon déloyale, que Madame [F] [P] était fondée en sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 14 mai 2018, et l'a condamnée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner Mme [F] [P] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 octobre 2023, Mme [P], ayant fait appel incident sur le montant des condamnations prononcées, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS DPG Pompage de ses demandes, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugé que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale et condamné la SAS DPG Pompage à verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
condamner la société DPG Pompage à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
760,90 euros à titre de rappels de salaire, outre la somme de 76,09 euros au titre des conges payes afférents,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
à titre reconventionnel,
condamner la société DPG Pompage à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société DPG Pompage aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la nullité de la requête :
S'appuyant sur l'article 58 du code de procédure civile, la société DPG Pompage soutient que, pour être recevable, la requête doit être précédée d'une tentative de règlement amiable du litige et que, en l'absence de cette formalité, la requête introductive d'instance doit être déclarée nulle.
Elle ajoute que Mme [P] ne lui ayant adressé aucun courrier avant de saisir le conseil de prud'hommes, la requête est nulle.
Mme [P] réplique que :
seules les mentions prescrites à peine de nullité aux termes de l'article 58 du code de procédure civile doivent figurer dans l'acte introductif d'instance ;
la requête n'a pas à mentionner les diligences entreprises avant la saisine ;
la requête sollicitant la convocation devant le bureau de conciliation, les parties ont nécessairement tenté de trouver une solution amiable ;
l'absence de mention quant aux diligences entreprises n'emporte pas comme conséquence la nullité ou l'irrecevabilité de la requête ;
la société DPG Pompage ne justifie d'aucun grief lui permettant de solliciter la nullité de la requête introductive d'instance.
***
Aux termes de l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
Selon l'article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée. »
La requête par laquelle Mme [P] a saisi le conseil de prud'homme ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable.
Cette mention n'est toutefois assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle d'ordre public. S'il n'est pas justifié ce cette diligence, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer une mesure de conciliation ou de médiation.
Dès lors, la requête déposée par Mme [P] n'est pas nulle.
Le jugement, qui n'a pas fait droit à la demande de nullité de la requête, sera confirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La société fait valoir que :
le véhicule mis à disposition de Mme [P] n'avait vocation qu'à lui permettre de réaliser ses déplacements professionnels et n'était pas destiné à son usage personnel ;
il s'agissait d'un véhicule utilitaire, prêté par le garage, qui en sollicitait la restitution dans les meilleurs délais ;
les fiches de paie ne portent aucune mention relative à un avantage en nature ;
le contrat de travail mentionne « véhicule de fonction » mais il s'agit d'une erreur d'écriture, qui n'est pas créatrice de droit ;
elle pouvait demander à la salariée de restituer ce véhicule pendant la durée de son arrêt maladie.
Mme [P] réplique que :
elle a été placée en arrêt de travail le 15 mai 2018 et l'employeur lui a demandé de restituer son véhicule de fonction ;
la promesse d'embauche et le contrat de travail font mention d'un véhicule de fonction ;
l'absence de mention d'un avantage en nature sur les bulletins de paie ne lui est pas imputable et résulte d'un manquement de l'employeur ;
elle a été privée de son véhicule de fonction pendant plusieurs mois et a été contrainte de solliciter l'entraide de ses amis pour pouvoir se rendre à ses rendez-vous médicaux.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon la lettre d'embauche du 20 mars 2017, la société DPG Pompage a proposé à Mme [P] un contrat de travail à durée indéterminée de cadre, moyennant un salaire de 42 000 euros brut annuel et une « voiture de fonction ».
Le terme « véhicule de fonction » est employé dans l'annexe 1 au contrat de travail et dans le contrat de travail, qui précise « afin de vous permettre d'exercer vos fonctions, un véhicule de fonction de type Renault Clio ou Peugeot 2008 avec 4 ou 5 places sera mis à disposition pendant toute la durée du contrat. ».
Il est constant que la salariée avait à sa disposition de manière permanente ce véhicule.
Le contrat de travail ne stipule pas qu'elle devra le restituer durant les fins de semaine, les périodes de congés payés, ou les périodes de suspension du contrat de travail.
Dès lors, en exigeant de la salariée, dès que celle-ci a été placée en arrêt maladie, qu'elle restitue le véhicule de fonction qui lui était attribué, l'employeur a eu un comportement fautif.
La salariée justifie avoir dû solliciter un prêt amical d'un véhicule, entre le 19 mai et le 19 juin 2018.
Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice, le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire :
La société fait valoir que :
elle a établi les bulletins de paie conformément aux éléments communiqués par Mme [P], à savoir un arrêt de travail débutant la journée du 14 mai et non le 15 mai ;
les indemnités journalières sont versées à partir du 4ème jour d'absence ouvrable ou non.
La salariée réplique que :
elle a travaillé le 14 mai 2018, de sorte que le délai de carence débute le 15 mai ;
l'arrêt de travail lui a été délivré le 14 mai, après sa journée de travail ;
le nombre de jours travaillés est décompté en jours ouvrés, de sorte que seuls 12 jours ouvrés auraient dû être retirés.
***
La retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail.
Mme [P] verse aux débats un arrêt de travail daté du 14 mai 2018. Elle établit qu'elle a travaillé le 14 mai puisqu'elle verse aux débats un mail de M. [C] [W] du mercredi 16 mai 2018 « Bonjour [F], je suis surpris de cet arrêt de travail d'autant que je t'ai croisée lundi matin au bureau et lundi en milieu d'après-midi sur chantier sans que tu me dises quoique ce soit. ['] ».
L'absence de Mme [P] a donc débuté le 15 mai 2018 et non le 14 mai 2018, comme indiqué à tort sur la fiche de paie du mois de mai 2018.
En outre, l'employeur a déduit, au total, 18 jours au titre de l'arrêt de travail, alors que la salariée n'a été absente que 13 jours.
La retenue opérée est donc erronée et excessive. Il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 760,90 euros, outre la somme de 76,09 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat du travail :
La société fait valoir que :
Mme [P] est intervenue sur le chantier de la [Adresse 6], entre le 5 et le 7 mai 2018 ;
ce n'est qu'à la suite d'un rapport signé le 17 mai 2018 et communiqué le lendemain, qu'elle a eu connaissance des raisons de l'intervention de la société PLM Equipement, sur ce chantier, de sorte qu'elle n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire suite à la notification de l'avertissement du 14 mai 2018 ;
la salariée a effectué un diagnostic inexact alors qu'elle aurait dû faire appel à une tierce personne interne à l'entreprise ;
Mme [P], qui se trouvait sur le chantier de [Localité 3] le 9 mai 2018, aurait dû, afin de s'assurer du parfait état de fonctionnement des pompes, faire le tour du chantier, prendre connaissance des désordres et y remédier ;
Mme [P] a utilisé à des fins personnelles et de manière excessive le matériel de la société.
La salariée objecte que :
elle n'a jamais été alertée quant à un bruit sur le chantier de [Localité 3], où elle ne s'est rendue qu'une seule fois entre le 29 avril et le 15 mai 2018 ;
en notifiant, le 14 mai 2018, un avertissement, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire quant à des faits antérieurs, ce qui est le cas du grief relatif au chantier de la rue Félizat ;
il ressort du rapport d'intervention de la société Plm Équipement que la société Dpg Pompage a été avisée dès le 8 mai 2018, du grief relatif à ce chantier ;
elle n'a jamais bénéficié de formation dans le domaine électrique et n'était pas habilitée pour utiliser le matériel électrique ;
elle a tenu informé son responsable lorsqu'elle se trouvait sur le chantier ;
l'imprimante de la société était accessible à tous les salariés, depuis l'ouverture des bureaux, en 2018, alors qu'en 2017 la société ne disposait pas de bureaux.
***
1La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
La lettre contient trois griefs et est ainsi libellée :
« Au cours de cet entretien préalable, nous avons pu vous exposer les motifs pris à l'appui de la procédure disciplinaire initiée à votre encontre et avons recueilli vos explications lesquelles ne nous ayant néanmoins pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes dès lors contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour les motifs ci-dessous.
Vous avez été engagée au sein de notre entreprise depuis le 1 er juillet 2017 en qualité de chargée d'affaires et conductrice de travaux.
Or, nous avons pu constater des manquements à vos obligations contractuelles outre diverses négligences fautives qui ont nui au bon fonctionnement de notre entreprise.
Ainsi, le 16 mai dernier, lors d'une réunion sur le chantier de [Localité 3], dossier « [4] », nous avons été interpellés par une voisine laquelle a entendu faire état d'un bruit anormal qui perdure depuis de nombreuses semaines et qui l'incommodait.
Surpris par cette démarche, nous avons alors pris le soin de faire le tour du chantier et nous nous sommes aperçus en approchant du chantier de la présence évidente du bruit. Après avoir fait un suivi des ouvrages nous nous sommes aperçus de l'existence d'une fuite sur une conduite de refoulement dans un puits de pompage.
Notre intervention a alors permis de mettre fin aux désagréments subis par cette voisine du chantier lesquels existent depuis le 29 avril dernier comme elle a pu nous le préciser.
Vous vous rendiez chaque semaine sur ce chantier et deviez, à chacune de vos visites réaliser un suivi du pompage et vérifier que tout fonctionnait correctement.
Il va s'en (sic) dire que si ce travail avait effectivement été réalisé vous auriez pu constater l'existence de cette fuite et mettre fin aux nuisances qui pouvaient être occasionnées pour le voisinage.
Lors de l'entretien préalable, vous avez pu reconnaitre ne pas avoir vérifié directement le fonctionnement du puit central lors de vos dernières visites.
Ce qui témoigne d'une négligence fautive dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. ».
L'employeur verse aux débats :
une attestation de M. [V], maître d''uvre bâtiment, en date du 11 juin 2018, qui témoigne que « lors de la réunion du 16 mai 2018, la voisine Mme [G] du chantier « [4] » à [Localité 3] est venue se plaindre d'un bruit plus important du système de pompage et que cela durait depuis au moins deux semaines » ;
un mail de Mme [J] du 17 mai 2018, adressé à la société Dpg Pompage « concernant le problème de bruit anormal de pompe en date du week-end du 28-29 avril, je tiens à vos informer que suite à votre intervention d'hier, celui-ci n'est plus audible. Les pompes ont repris leur fonctionnement habituel ['] » ;
Mme [P] ne conteste pas s'être trouvée sur le chantier de [Localité 3] le 9 mai 2018.
Il ressort du mail de Mme [J], qu'un bruit persistait depuis 15 jours sur le chantier et que l'intervention du 16 mai a permis d'y mettre fin.
Il n'est pas contesté que, pour mettre fin à ce bruit, il a été nécessaire de mettre fin à une fuite sur une conduite de refoulement dans un puits de pompage ni que dans le cadre des visites de chantier, il appartenait à Mme [P] de réaliser un suivi du pompage.
En omettant de procéder à ce suivi, Mme [P] a manqué à ses obligations.
La réalité du grief est établie.
« Dans le même sens, nous avons accusé réception d'une facture de l'entreprise PLM EQUIPEMENTS pour un montant de 2.640 euros TTC suite aux incidents survenus entre le 5 et le 8 mai 2018 sur le chantier COGEDIM situé rue Félizat. Vous aviez pu intervenir sur ce chantier à trois occasions le samedi 5, le dimanche 6 et le lundi 7 mai suite à des alarmes qui signalaient un défaut sur le disjoncteur général.
Lors de la première intervention du samedi 5 mai, vous releviez lors de vos interventions que ces défauts étaient liés à un problème de puissance ou surchauffe de l'armoire.
Le dimanche 6 et le lundi 7 mai, vous êtes retournée sur le chantier pour remettre en service l'installation suite à un défaut sur le disjoncteur général. Finalement et face à la multiplication des difficultés rencontrées, nous avons fait appel à la société PLM EQUIPEMENTS ayant fabriqué l'armoire électrique. L'intervenant de PLM EQUIPEMENT signale alors que l'armoire a disjoncté du fait d'un défaut d'isolement et non, par le fait d'un problème de surchauffe.
Or, lors de vos deux dernières interventions, vous vous êtes contentées de remettre en fonctionnement le disjoncteur sans vous soucier des raisons à l'origine de sa mise en défaut.
Vous auriez dû dès votre intervention du 6 mai constater et nous informer que l'état de l'appareil était différent de lors de votre intervention de la veille.
Ce qui aurait permis de comprendre et résoudre sans l'intervention d'une entreprise tierce les raisons de ces alarmes.
Il est bien évident, que cette nouvelle négligence a causé un préjudice financier à notre entreprise puisque si vous aviez effectivement signalé la différence d'état du disjoncteur général, nous aurions opéré les recherches permettant de déceler les causes du déclenchement de ces alarmes, nous n'aurions pas dû faire appel à la société PLM EQUIMENTS et aurions pu procéder aux réparations requises. ».
Il est constant que Mme [P] est intervenue les 5, 6 et 7 mai 2018 sur le chantier de la rue Félizat, à la suite d'alarmes signalant un défaut sur le disjoncteur général.
S'il ressort du rapport d'intervention de la société Plm Equipements que cette société a été mandatée par M. [C] [W], dirigeant de la société DPG Pompage, le 8 mai 2018, il ne peut être soutenu qu'au 14 mai 2018, date de l'avertissement, ce dernier avait connaissance de la cause du déclenchement du disjoncteur général de l'armoire de pompage, dont il n'a pu se convaincre qu'à la lecture du rapport du 17 mai suivant.
Il n'a donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
Ensuite, il ressort du rapport de cette société Plm Equipements que le disjoncteur est coupé suite à un défaut d'isolement et non pour un défaut de puissance comme annoncé par Dpg Pompage. La préconisation de la société Plm Equipements est de faire une recherche de défaut d'isolement sur la pompe et l'alimentation de la pompe 1 (câble abîmé, contrôle de l'isolement de la pompe sans le câble état des prises de raccordement). La société Plm Equipements a procédé à une série de contrôles pour arriver à ces préconisations. Le rapport d'intervention est signé d'un électricien.
Il ne saurait être reproché à la salariée dont ce n'est pas la compétence, de n'avoir pas identifié l'origine du déclenchement du disjoncteur, qui n'a pu être objectivée que par l'intervention d'un électricien.
Le grief n'est pas établi.
« Enfin, à lecture du journal de bord de l'imprimante nous avons pu constater que vous n'hésitez pas à effectuer de très nombreuses impressions pour les cours que vous donnez à l'université.
Ainsi, et alors que notre entreprise consommait environ 1500 pages par an, nous devons déplorer une consommation bien plus importante depuis votre arrivée dans les nouveaux bureaux de [Localité 5] puisque de l'ordre d'environ 2700 copies ont été effectuées en deux mois.
Vous n'hésitez pas ainsi à utiliser de manière abusive et à des fins strictement personnel le matériel de la société.
Ce qui est aussi déplorable c'est que lors de l'entretien avant de vous exposer les faits ci-dessus, je vous ai demandé si vous utilisiez l'imprimante à des fins personnelles. Vous avez répondu devant votre accompagnant que vous n'aviez pas utilisé l'imprimante à des fins personnelles. Lorsque j'ai cité le nom d'un des documents imprimés en grande quantité, vous avez reconnu la chose.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement qui va à l'encontre des intérêts de l'entreprise et qui nuit à son bon fonctionnement.
En conséquence, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour les faits ci-dessus décrits.
La date de 1ère présentation de ce courrier à votre domicile constitue le point de départ de votre préavis de deux mois. ['] ».
La société verse aux débats un relevé d'impression sur lequel apparait que le 12 avril 2018, ont été imprimées 120 pages depuis un fichier « Word-TD in situ LG ». Le nom d'utilisateur n'est pas renseigné mais il est constant que Mme [P] dispensait des cours à l'université et que ses initiales sont [F][P].
Il est ainsi objectivé que Mme [P] a utilisé à des fins personnelles l'imprimante de l'entreprise pour éditer 120 pages, sans que pour autant soit démontré qu'elle est à l'origine d'une consommation de 2700 copies en deux mois.
En conclusion, l'omission de procéder à un suivi du pompage, le 9 mai 2018 et l'impression à des fins personnelles, de 120 pages sont établies.
Ces seuls faits ne sont toutefois pas suffisamment sérieux pour rompre les relations contractuelles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
L'employeur fait valoir que le barème d'indemnisation instauré à l'article L.1235-3 du code du travail est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Il soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Il ajoute que l'indemnité ne saurait excéder 0,5 mois de salaire.
La salariée soutient que le montant des dommages-intérêts accordés en cas de licenciement abusif doit respecter l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et l'article 24 de la charte sociale européenne.
Elle ajoute avoir été particulièrement heurtée par l'attitude de la société Dpg Pompage qui a remis en cause ses compétences professionnelles ; qu'elle a retrouvé un emploi au mois de septembre 2018, chez son ancien employeur, en ayant perdu son ancienneté.
***
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Il en résulte que Mme [F] [P] n'est pas fondée à demander que le barème de l'article 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel elle peut prétendre à une indemnité maximale égale à un mois de salaire, en fonction du préjudice qu'elle a subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F] [P] âgée de 31 ans lors de la rupture, de son ancienneté de moins d'un an, de ce qu'elle justifie avoir retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2018, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture n'a pas été justement évalué par les premiers juges, sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 3 680,34 euros. Le jugement sera infirmé et la société DPG Pompage condamnée à payer à Mme [F] [P] la somme de 3 680,34 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fins de contrat :
La salariée soutient que l'employeur a fait preuve de résistance abusive car ce n'est que le 8 septembre qu'il lui a indiqué que les documents de fin de contrat étaient établis ; qu'il a conditionné la remise des documents de fin de contrat au remboursement d'une avance de frais ; que son préjudice est évident.
L'employeur ne fait pas d'observations.
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En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable.
Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.
Le 8 septembre 2018, M. [W] a écrit par mail à Mme [P] que les documents de fin de contrat étaient disponibles à [Localité 5], à l'exception de l'attestation de congés payés de la CNETP qu'il n'avait pas reçue ; qu'elle pouvait venir les chercher sauf si elle « préférait attendre que nous ayons tout reçu » ce à quoi Mme [P] a répondu qu'elle ne pouvait pas se déplacer à [Localité 5] et a « invité » son employeur à lui envoyer ces documents par courrier.
Si la question du remboursement de l'avance de frais a été abordée dans un mail du 9 septembre, la remise des documents n'est pas conditionnée à ce remboursement, l'employeur répétant que les documents de fin de contrat sont à disposition à [Localité 5] et précisant qu' « ils te seront remis en mains propres en échange du chèque de remboursement de l'avance de frais », ce à quoi la salariée répond en maintenant qu'elle ne peut pas venir à [Localité 5] mais que « si tu me donnes un RIB je te ferais (sic) un virement de mon avance de frais moins la note de frais non remboursée de mai et le forfait dropbox (en PJ la facture) ».
La salariée, qui ne s'est pas déplacée à [Localité 5] alors que les documents de fin de contrat étaient à sa disposition, ne démontre ni l'inertie de l'employeur ni son préjudice.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant des dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 4 janvier 2019.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société DPG Pompage, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [F] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives au montant des sommes allouées à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société DPG Pompage à payer à Mme [F] [P] :
la somme de 760,90 euros à titre de rappel de salaire outre la somme 76,09 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 3 680,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société DPG Pompage de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 4 janvier 2019 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société DPG Pompage aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société DPG Pompage à verser à Mme [F] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE