Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
14 MAI 2024
N° RG 24/00111 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZAO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. du [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 4] C/ S.A.S. BERYL INVESTISSEMENT
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1] - [Localité 4],
prise en la personne de son syndic la société GITE IMMO, SAS, nom commercial WHITE BIRD, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 537 848 673, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484, Me Ludivine VERWEYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 756
DEFENDERESSE
La Société BERYL INVESTISSEMENT,
S.A.S. immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 438 861 692, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 992, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société BERYL INVESTISSEMENT a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, un programme immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4], vendu en l’état futur d’achèvement. S’agissant de la deuxième tranche, la livraison des parties communes est intervenue, avec réserves, le 16 janvier 2023. L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété. La société EXBATIM a été mandatée par le syndic en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic la société GITE IMMO, a assigné la société BERYL INVESTISSEMENT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile :
- condamner la société BERYL INVESTISSEMENT à lever les 41 réserves non levées présentes dans les parties communes de la copropriété telles que listées dans le tableau intégré aux dernières conclusions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner une expertise,
- condamner la société BERYL INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- condamner la société BERYL INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que la livraison des parties communes de la copropriété s’est tenue le 16 janvier 2023 avec de très nombreuses réserves, qui n'ont pas toutes été levées par le vendeur dans l’année de la livraison comme il y est tenu, à savoir les 41 réserves visées dans le document annexé au PV de livraison et le rapport EXBATIM du 14 décembre 2023, qui ont toutes été reconnues par la défenderesse à la livraison et relèvent donc de son obligation de réparation des vices de constructions apparents telle que prévue à l’article 1642-1 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
- rejeter les demandes de condamnations sous astreinte et provisionnelle,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle relève l’existence de contestations sérieuses sur les réserves successivement signalées par le Syndicat des copropriétaires ; que l’expertise sollicitée par le demandeur a précisément pour objet d’identifier, parmi les réserves invoquées, celles restant à lever.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le procès-verbal de réception et les rapports d'expertise AMO, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte et de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A ce stade, il apparaît prématuré avant expertise judiciaire, ci-dessus ordonnée, de déterminer avec l'évidence requise en référé, l'ensemble et la nature des désordres à lever, de même que l'existence et/ou l'étendue des préjudices subis.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [S] [K], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 juillet 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation sous astreinte et de provision,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY