Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/06243 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BED6D
[P] [G]
C/
Marie-Sophie PELLIER
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
16 JUIN 2022
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00256.
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître Marie-Sophie PELLIER Es qualitès de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTER [Adresse 1] - [Localité 8]
non représentée
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 6] - - [Localité 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] (le salarié) a été embauché en qualité de chauffeur livreur par la société Transporter 06, exploitant une activité de messagerie et de fret express, à compter du 11 octobre 2012 selon contrat à durée indéterminé à temps complet.
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail selon courrier du 10 juin 2017 reçu le 16 juin 2017 par l'employeur.
Saisie le 31 juillet 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice a par ordonnance du 28 août 2017 condamné la société Transporter 06 à verser à M. [G] des salaires pour la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2017, du 1er juin 2017 au 10 juin 2017 outre les congés payés afférents.
Le 28 septembre 2017, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice et Mme Pellier a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 27 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires en découlant et de voir fixer au passif de la liquidation de la société Transporter 06 un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demandait également la remise des documents sociaux, les intérêts au taux légal avec anatocisme et l'exécution provisoire.
Mme Pellier en qualité de mandataire liquidateur s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Ags-cgea est intervenue à l'instance.
Selon jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nice statuant contradictoirement a :
dit que la rupture du contrat de travail de M. [G] est imputable à la société Transporter 06,
fixé la créance de M. [G] entre les mains de la SCP Pellier ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Transporter 06 aux sommes suivantes :
1468,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3388 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
déclaré le présent jugement opposable au CGEA AGS dans la limite de ses garanties,
dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Transporter 06.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 avril 2019, M. [G] a interjeté appel de ce jugement dans les formes et délais prescrits, le contestant sur les chefs suivants : en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes à savoir de ses demandes tendant à :
condamner la société Transporter 06 à lui verser la somme de 4325,93 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 432,59 euros à titre de congés payés y afférents,
condamner la société Transporter 06 à lui verser la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif licenciement dont il a fait l'objet,
condamner la société Transporter 06 à lui verser la somme de 2373,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
ordonner à Maître Marie Sophie Pellier ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transporter 06 à lui remettre sous astreinte 100 euros par jour de retard, les documents sociaux suivants rectifiés conformément au jugement à intervenir, l'attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés,
dire qu'il a été victime de travail dissimulé,
condamner la société Transporter 06 à lui verser la somme de 10'164 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2022, M. [G] demande à la cour de :
le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
recevoir en son appel et déclarer bien fondé,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Transporter 06, en ce qu'il a fixé les sommes suivantes à son profit entre les mains de la SCP Pellier ès qualités de liquidateur de la société Transporter 06 au passif de la liquidation de celle-ci à 1468,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3388 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 338,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a déclaré le présent jugement opposable au CGEA AGS dans la limite de ses garanties, et en ce qu'il a dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Transporter 06 ;
le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
condamner la société Transporter 06 à lui verser 4325,93 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 432,59 euros au titre des congés payés y afférents,
dire que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Transporter 06 et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société Transporter 06 à lui verser les sommes de :
15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235 ' 5 du code du travail,
2373,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
ordonner à Me Marie-Sophie Pellier ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transporter 06 de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents sociaux suivants rectifiés conformément au jugement à intervenir : l'attestation destinée au pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés, sur le fondement des articles L. 1234 ' 19, L. 3243 ' 2 et R. 1234 ' 9, D. 1234 ' 6 du code du travail,
condamner la société Transporter 06 à lui verser une indemnité de 10'164 euros sur le fondement de l'article L. 8223 '1 du code du travail,
en tout état de cause,
condamner la société Transporter 06 aux entiers dépens de la présente instance,
condamner également la société Transporter 06 à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,
fixer les créances susvisées entre les mains de Me Marie-Sophie Pellier ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transporter 06,
dire la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS délégation régionale sud-est.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 11 mars 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé ;
lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice concernant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouter M. [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et limitée à 6 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail ;
dire que M. [G] a été rempli de ses droits suite à l'avance faite par l'Ags au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
le débouter de sa demande de ces deux chefs,
débouter M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
en tout état de cause,
dire qu'elle ne garantit pas la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
dire que l'obligation de l'Ags-cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de sa garantie et qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et condition résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Bien que régulièrement assigné selon acte d'huissier qui lui a été signifié à personne habilitée à recevoir l'acte le 10 juillet 2019, avec signification de la déclaration d'appel du 13 avril 2019, des conclusions de l'appelant et de la copie des pièces 1 à 39 visées au bordereau de pièces Me Pellier en qualités de mandataire liquidateur de la société Transporter 06 n'a pas conclu ni même constitué avocat.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 mars 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2022.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de représentation de l'employeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exécution du contrat de travail
1/Sur les heures supplémentaires
Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période d'octobre 2015 à janvier 2016, en faisant valoir qu'il produit aux débats des éléments suffisamment précis concernant ses horaires et les heures impayées par la production de ses feuilles de route d'octobre 2015 à janvier 2016, un relevé précis des heures de travail accomplies pendant cette période et un décompte du montant réclamé à ce titre, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, et qu'à défaut pour ce dernier d'apporter ses éléments, il est en droit de prétendre au rappel de salaire sollicité.
L'Ags qui conclut à la confirmation du jugement soutient que le décompte qu'il a établi lui-même n'a pas de force probante, que les feuilles de route ne mentionnent pas le nom du salarié et que les attestations versées ne sont pas suffisamment précises sur les horaires prétendument effectués et que les heures supplémentaires effectuées étaient mentionnées aux bulletins de salaire et payées, ajoutant que le salarié n'a aucunement fait grief à l'employeur de l'absence de paiement d'heures supplémentaires dans ses courriers des 10 février et 10 juin 2016.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [G] était soumis à la durée légale du travail.
Il affirme qu'il a accompli sur la période d'octobre 2015 à janvier 2016, 272,13 heures supplémentaires dont 84,38 heures supplémentaires majorées de 25% et 187,75 heures supplémentaires majorées de 50% qui ne lui ont pas été réglées, déduction faite des heures supplémentaires payées.
Il verse aux débats:
- les fiches de liaison routière Chronopost sur la liaison [Localité 8] aéroport /[Localité 7] [Localité 5] à compter du 6 octobre 2015 au 6 janvier 2016 mentionnant des horaires de mise à disposition, l'horaire de départ théorique ainsi que l'heure d'arrivée, dont il est certain qu'il s'agit de ses propres trajets compte tenu de la correspondance entre le numéro de téléphone du chauffeur qui y est indiqué et de celui figurant sur ses factures personnelles ;
- un relevé de ses horaires d'embauche et de débauche journaliers des lundis aux vendredis de chaque semaine à compter du 28 septembre 2015 jusqu'au 29 janvier 2016, avec mention du nombre d'heures effectuées par semaine et par mois ;
- ses bulletins de salaire de mai 2015 à mai 2016 ;
- les attestations concordantes de MM [S] et [F] qui attestent, pour le premier que l'appelant était affecté à la liaison routière [Localité 8]-[Localité 7] que Chronopost sous-traitait à la société et que ce dernier préparait les colis pour chaque départ de camion et prenait ensuite le volant jusqu'au dépôt Chronopost à [Localité 7] [Localité 5], et pour le second, employé au sein de la société Chronopost, que l'intéressé avait été affecté pendant deux ans à la liaison routière [Localité 8]-[Localité 7], qu'il arrivait au dépôt à 16h30, préparait les colis pour chaque départ et prenait le volant jusqu'au dépôt de Chronopost à [Localité 7] ;
- un état récapitulatif des heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, il est seulement opposé le fait que le salarié n'a pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires dans ses courriers de février et juin 2016.
Néanmoins, l'absence de réclamation antérieure n'empêche pas le salarié de faire valoir ses droits en justice.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié, étant précisé que le salarié a effectivement déduit des heures supplémentaires réclamées celles dont il avait reçu le paiement. Aussi, il y a lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées soit la somme de 4.325,93 euros bruts outre 432,59 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
2/Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Le salarié qui conteste le jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, soutient que l'élément moral de la dissimulation d'emploi par dissimulation des heures supplémentaires, procède de la mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L'Ags, pour conclure à la confirmation du jugement, fait valoir que l'intention frauduleuse de l'employeur d'éluder les cotisations sociales et fiscales n'est pas démontrée.
Il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, le caractère intentionnel de cette omission résulte de l'ampleur du nombre d'heures supplémentaires non déclarées et non payées, rapportée au montant du salaire, pendant les quatre mois considérés d'octobre 2015 à janvier 2016, en sorte que le salarié, dont le contrat de travail est rompu, est en droit de prétendre à l'indemnité de travail dissimulé issue des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail correspondant à 6 mois de salaire.
Compte tenu du salaire mensuel de 1694,91 euros, le montant de l'indemnité de travail dissimulé sera fixé à la somme sollicitée de 10.164 euros et cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Transporter 06.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait grief aux premiers juges de le débouter de sa demande tendant à dire que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'ils avaient dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société et jugé de manière contradictoire qu'il n'apportait pas aux débats d'éléments relatifs à la qualification d'un licenciement abusif.
Au soutien de sa demande tendant à dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque les manquements suivants de l'employeur :
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- la non-fourniture de travail à compter du 10 février 2016, précisant qu'il avait au sein du courrier du 10 juin 2017 mentionné non seulement l'absence de fourniture de travail alors qu'il lui avait écrit pour indiquer qu'il se tenait à sa disposition mais également la dissimulation d'une partie de son activité et l'absence de visite médicale d'embauche.
Il estime que les seuls motifs de l'absence de fourniture de travail et d'absence de versement des salaires pendant la période de quatre mois de février à juin 2017, s'agissant de manquements par l'employeur à ses obligations essentielles, est de nature à justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de ce dernier et que le fait qu'il ait reçu paiement des salaires le 28 février 2018, soit deux ans après la prise d'acte, est sans effet sur la légitimité de celle-ci.
L'Ags s'en rapporte à justice sur ce chef, en faisant valoir que le salarié n'a pas évoqué dans la lettre de prise d'acte de la rupture le non-paiement des heures supplémentaires ni le non paiement des salaires d'octobre et novembre 2016 outre que ces griefs ne sont pas fondés dès lors qu'il ne les a pas réclamés dans ses courriers de février et juin 2017. Elle admet l'absence de fourniture de travail malgré le courrier du salarié en février 2017.
Lorsqu'un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aux termes du courrier de prise d'acte de la rupture du 10 juin 2017, le salarié a reproché à l'employeur de ne pas l'avoir réglé de l'intégralité des salaires dus pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017, de ne pas lui fournir de travail depuis plusieurs mois.
La lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige et le salarié peut invoquer en justice au soutien de sa demande tendant à dire que la prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des griefs qui n'y figurent pas.
En l'occurrence, le non-paiement d'heures supplémentaires est avéré comme il a été retenu dans les développements précédents.
Par ailleurs, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2017, le salarié s'est plaint auprès de son employeur de ce qu'il lui avait annoncé oralement le vendredi 10 février 2017 qu'il n'était plus en mesure de lui fournir du travail suite à la perte de plusieurs marchés et lui a indiqué qu'il se tenait à sa disposition pour exécuter son contrat de travail, sans que l'employeur ne lui réponde ni fasse part de contestation ni qu'il ne lui fournisse du travail jusqu'à la prise d'acte le 10 juin 2017.
Il s'ensuit que le salarié établit la preuve que l'employeur ne lui a pas fourni de travail pendant les quatre mois précédents la prise d'acte de la rupture alors même qu'il se tenait à sa disposition.
Par ailleurs, le salaire dû pour ces mois n'a pas été réglé antérieurement à la rupture mais
en exécution de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2017, le 28 février 2018 par les soins du mandataire liquidateur.
Ces manquements de l'employeur à fournir du travail et à rémunérer le salarié pendant plus de trois mois et dans les quelques mois précédents la prise d'acte, alors qu'il se tenait à sa disposition, constituent des manquements de l'employeur à ses obligations essentielles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de la rupture est aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande tendant à dire que la prise d'acte de la rupture aux tors de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur les effets de la rupture
1/ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié fonde sa demande sur les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail comme précisé au dispositif.
En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'appelant qui avait une ancienneté de près de quatre ans dans une entreprise employant moins de 11 salariés a subi un préjudice à raison de la rupture abusive de son contrat de travail.
Au regard de son ancienneté de trois ans et huit mois au moment de la rupture, de son âge (38 ans), des difficultés financières avérées qui en sont résultées et des circonstances de la rupture outre de ce qu'il a retrouvé un emploi de chauffeur livreur par contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2017 au salaire brut mensuel de 1480,30 euros pour 151,67 heures de travail, le salarié sera entièrement indemnisé du préjudice subi par la somme de 10.169,46 euros compte tenu de son salaire mensuel de 1694,91 euros. Cette créance sera inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Transporter 06.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de toute demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
2/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié fait grief au conseil de prud'hommes de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, en faisant valoir que les bulletins de salaire font ressortir qu'il lui restait encore 16,5 jours de congés payés à prendre en février 2017 sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et que sur la période du 1er juin 2016 au 28 février 2017, il a droit à 10% de la rémunération versée au titre de cette période.
L'Ags qui s'oppose à la réformation du jugement à ce titre, fait valoir que le salarié a été réglé de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des salaires de mars à juin 2017 qu'elle a avancée et que les bulletins de salaire de 2016 font état du paiement d'indemnité de congés payés.
Selon les dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
En l'occurrence, pendant la période de référence du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, le salarié avait acquis 30 jours et il résulte de son bulletin de salaire de septembre 2016, qu'il avait, à la fin de ce mois, pris l'intégralité de ses jours de congés payés acquis pour cette période, en sorte qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés ne lui est due au titre des congés payés acquis pour cette période.
Pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, le salarié avait acquis 30 jours de congés payés. Il avait pris 6 jours en septembre 2016 sur cette période d'acquisition, en sorte qu'il était en droit de prétendre à une indemnité compensatrice correspondant à 24 jours lors de la rupture du contrat de travail.
Au cours de cette période, les salaires de l'intéressé se sont élevés à la somme de 15.802 euros, et il devait donc percevoir au moins la somme de 1580,4 euros au titre des indemnités de congés payés par application des dispositions de l'article L.3141-24 du code du travail.
Les six jours de congés payés lui ont été rémunérés à hauteur de 375,48 euros et il a été payé de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mars 2017 au 10 juin 2017 pour une somme de 564,97 euros correspondant à 10% des salaires versés pendant cette période par le mandataire liquidateur selon chèque du 28 février 2018, par suite de l'avance faite par l'Ags. Il s'ensuit que l'employeur lui reste devoir la somme de 639,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Transporter 06.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre au motif qu'il n'apportait pas les éléments probants pour que le conseil de prud'hommes fasse droit à sa demande sera infirmé.
3/ Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés
Il convient d'ordonner en application des dispositions des articles L.3143-2, L.1234-19 du code du travail à Mme Pellier en qualité de mandataire liquidateur de la société de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les heures supplémentaires accordées ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et bulletin de salaire.
Il convient de constater que la cour n'est pas saisie des dispositions concernant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et compensatrice de congés payés y afférent outre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Compte tenu de l'arrêt du cours des intérêts à raison de la procédure de liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu à assortir la créance du salarié de l'intérêt au taux légal ni de faire application de la capitalisation de ceux-ci.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme Pellier ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transporter 06 succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Au regard de la liquidation judiciaire de la société Transporter 06, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de l'Ags
Il convient de rappeler que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La décision à intervenir sera déclarée opposable l'AGS dans les limites de sa garantie et elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
La cour,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférente au titre des heures supplémentaires, de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande tendant à dire que la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est aux torts de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transporter 06 aux sommes suivantes :
4.325,93 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires d'octobre 2015 à janvier 2016 outre 432,59 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
10.164 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
10.169,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
639,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit n'y avoir lieu à application des intérêts au taux légal sur ces sommes et à capitalisation des intérêts ;
Ordonne à Mme Pellier en qualité de mandataire liquidateur de la société de remettre à M. [G] un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les heures supplémentaires accordées ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Déboute M. [G] de sa demande d'astreinte ;
Y ajoutant,
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Déboute M. [G] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Ags dans les limites de sa garantie ;
Rappelle que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement et qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Condamne Mme Pellier en qualité de mandataire liquidateur de la société Transporter 06 aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT