Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00959 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYAF
BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
01 décembre 2022 RG:21/00029
[J]
C/
MATMUT
Grosse délivrée
le 29/02/2024
à Me Philippe Pericchi
à Me Charles Fontaine
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 01 décembre 2022, n°21/00029
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (26)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Pierre-Yves Forster de la SCP Cabinet Forster, plaidant, avocat au barreau deValence
INTIMÉE :
La société d'assurance mutuelle MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles Fontaine de la SCP Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 10 août 2015, M.[Y] [J] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 7] qu'il a assuré auprès de la compagnie d'assurances MatMut le 12 août 2015.
Le 06 décembre 2016, le véhicule a été détruit par incendie. L'enquête pénale a été classée sans suite.
Après expertise, la MatMut a refusé la prise en charge du sinistre.
Par acte en date du 31 décembre 2020, M. [J] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Privas en paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Privas :
- a débouté M.[J] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- l'a condamné à verser à la MatMut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 15 mars 2023, M.[J] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 28 novembre 2023, il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
En conséquence,
- de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
- de condamner la MatMut à lui régler les sommes de
- 13 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 mars 2017,
- 30 000 euros à titre de dommage intérêts,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner la MatMut à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 08 janvier 2024, la société d'assurance mutuelle MatMut demande à la cour
A titre principal,
- de confirmer ce jugement en ce qu'il :
- déboute M.[J] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamne aux entiers dépens de l'instance,
- le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M.[J] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement querellé et ouvrir droit à indemnisation au bénéfice de M.[J],
- de fixer son indemnisation à la somme de 5 610 euros,
En tout état de cause
- de le condamner à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 septembre 2023 avec effet différé au 13 novembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
De jurisprudence établie, le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d'expertise amiable dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve et il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M.[Y] [J] a, le 10 août 2015, fait l'acquisition d'un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 7] qu'il a assuré auprès de la MatMut.
L'article 10-2 du contrat d'assurances multirisques de cette société énonce que la garantie intervient en cas de survenance de l'un des événements énumérés ci-après : A- incendie, combustion spontanée, explosion. L'article 25 dudit contrat ajoute que sont exclus les dommages causés intentionnellement par l'assuré.
Le 06 décembre 2016, le véhicule a été détruit par incendie alors qu'il était stationné dans le garage de l'immeuble où réside M.[J].
La réalité du sinistre n'est pas contestable, et l'assureur doit sa garantie sauf à démontrer que son assuré en est l'auteur.
Or, la MatMut a refusé sa garantie sur la base du soupçon selon lequel M.[J] aurait volontairement incendié son véhicule en raison de blessures qu'il présentait au visage et au bras, de l'accident du véhicule survenu le 12 août 2016, et de la présence d'un bidon d'huile moteur à l'arrière du véhicule.
Deux expertises ont été diligentées, la première dans le cadre de l'enquête pénale conduite par le commissariat de police d'[Localité 6], la seconde à la demande de l'assureur.
Le rapport d'expertise déposé par M.[F] [W], expert près la cour d'appel de Nîmes le 13 janvier 2017, conclut que l'origine du feu est accidentelle, en précisant que 'un défaut d'un organe électrique dans le compartiment moteur peut être à l'origine du départ du feu'.
L'expert a employé un détecteur électronique pour rechercher la présence dans l'air ambiant d'un accélérant de combustion et précisé'Ce détecteur n'a pas réagi dans l'habitacle ce qui indique l'absence d'une accélérant de combustion'. Il a situé le départ de feu dans la zone avant gauche du compartiment moteur.
L'enquête pénale a été classée sans suite.
Le rapport d'expertise établi le 27 janvier 2017 par M.[C] [E], agent privé de recherches, mandaté par la MatMut, a conclu que M.[J] 'a du verser du gazole sur le siège passager à l'avant droit de la voiture, mais comme cette substance a du mal à s'enflammer, il est allé chercher un bidon d'essence. Ce dernier devait se trouver dans le camion de chantier qu'il utilise pour se rendre à son travail chez Eurovia. Le bidon découvert dans le véhicule derrière le siège conducteur laisse penser qu'il lui aurait échappé au moment où il s'est brûlé lors de la mise à feu de sa voiture. Il aurait utilisé du mélange deux temps, provoquant une déflagration et les brûlures dont il a été victime. Une plainte de la Matmut amènerait les enquêteurs de la Police nationale à reprendre cette affaire avec les éléments recueillis au cours de mon enquête'.
La société n'a cependant pas déposé plainte.
Une expertise judiciaire, qui aurait été utile, ne peut être ordonnée près de 8 ans après les faits.
La MatMut s'appuie sur les éléments énoncés par son expert émettant l'hypothèse que M.[J] aurait lui même incendié son véhicule :
- la présence de 'fuel domestique ou de gazole' sur des 'débris divers calcinés dont morceaux de verre' (échantillon numéro 3) selon le rapport d'analyse effectué par le groupe d'analyse CNPP, débris retrouvés 'dans l'habitacle' selon le rapport sans autre précision, à l'exception de la synthèse où il indique que 'le prélèvement a été réalisé sur le siège passager avant',
- un bidon vide de 5 litres contenant à l'origine un mélange d'essence et d'huile destiné aux moteurs 2 temps retrouvé dans les résidus calcinés au pied de la banquette arrière, derrière le siège conducteur,
- les brûlures présentées par M.[J] au visage, sur son torse et son bras droit,
- des éléments du toit ouvrant retrouvés dans l'habitacle, dans une position laissant penser que le toit a pu être ouvert avant la mise à feu.
Cependant, d'autres éléments confortent la thèse accidentelle :
- selon l'expert [W], l'immeuble où s'est déclaré l'incendie du véhicule comportait bien un portail d'accès, ce qui est corroboré par les photographies jointes par l'appelant,
- selon l'avis technique rédigé par le Groupement des Experts Conseils Automobile à la demande de la MatMut 'Le rapport d'analyse d'huile moteur ne permet pas en l'état d'émettre des doutes quant au bon fonctionnement du moteur avant l'incendie',
- selon l'expert [W], même si un véhicule n'est pas utilisé, des circuits électriques demeurent sous tension. Ainsi, un composant électrique défectueux ou endommagé peut engendrer un court-circuit et surchauffer, ce qui peut provoquer un incendie,
- toujours selon l'expert, 'la mise à feu par l'extérieur n'est possible que par le déversement d'un accélérant de combustion'.Or il n'a constaté aucun signe de combustion sur le pare-chocs ni sur le capot, le résultat des prélèvements effectués confirmant ce point,
- il n'a pas été trouvé trace de mélange d'essence et d'huile 2 temps comme accélérant de combustion, et l'assuré a donné toutes les autorisations nécessaires afin d'effectuer ces prélèvements,
- aucun liquide inflammable n'a été retrouvé dans l'échantillon n°4 prélevé dans l'habitacle consistant en des 'débris divers calcinés dont morceaux de verre',
- selon plusieurs témoins, le véhicule était en parfait état de fonctionnement,
- l'enquête pénale a été classée sans suite et la MatMut assure toujours le second véhicule de M.[J].
Si les conclusions des deux rapports sont contradictoires, ils n'émettent tous deux que des hypothèses.
M.[W] conclut que l'origine de l'incendie est accidentelle, mais qu''un défaut d'un organe électrique dans le compartiment moteur peut être à l'origine du départ du feu.
M.[E] n'est pas affirmatif et émet des suppositions : M.[Y] [J]'a du verser du gazole sur le siège passager à l'avant droit de la voiture, mais comme cette substance a du mal à s'enflammer, il est allé chercher un bidon d'essence. Ce dernier devait se trouver dans le camion de chantier qu'il utilise pour se rendre à son travail chez Eurovia. Le bidon découvert dans le véhicule derrière le siège conducteur laisse penser qu'il lui aurait échappé au moment où il s'est brûlé lors de la mise à feu de sa voiture. Il aurait utilisé du mélange deux temps....
Aucune de ces suppositions n'est véritablement corroborée par des pièces.
La bonne foi étant présumée, l'assureur, qui entend opposer à l'assuré une clause de déchéance de garantie, doit prouver la mauvaise foi de ce dernier (2e Civ., 5 juillet 2018 n°17-20488).
L'origine de l'incendie reste indéterminée et l'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son assuré est l'auteur de l'incendie. Il lui doit donc sa garantie par application de l'article 10-2 du contrat liant les parties.
M.[J] ne produit aucun document permettant d'évaluer la valeur au jour du sinistre du véhicule qui présentait 120 000 kilomètres au compteur, avait été acquis trois ans auparavant pour la somme de 13 000 euros. Dès lors, sera retenue l'évaluation de la MatMut, soit la somme de 6 000 euros, dont sera déduite la franchise contractuelle de 390 euros.
La MatMut sera en conséquence condamnée à verser à M.[Y] [J] la somme de 5 610 euros et le jugement de première instance sera réformé en conséquence.
L'assureur, qui poursuit sa relation contractuelle avec l'appelant, ne l'a pas considéré comme celui-ci le soutient comme ' un individu malveillant, fraudeur, menteur et pyromane', le rapport de M.[E] se contentant d'émettre des hypothèses. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de condamner la MatMut, outre aux dépens, à verser à M.[Y] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas,
Statuant à nouveau,
Condamne la société d'assurance mutuelle MatMut à verser à M.[Y] [J] la somme de cinq mille six cent dix euros (5 610 euros),
Déboute M.[Y] [J] de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société d'assurance mutuelle MatMut à verser à M.[Y] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'assurance mutuelle Matmut aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE