Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88W
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01426 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP6I
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02129
Copies exécutoires délivrées à :
Me Leïllah frédérika MATYJASIK
MDPH DES HAUTS DE SEINE,
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE - POLE SOLIDARITES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [J]
MDPH DES HAUTS DE SEINE,
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE - POLE SOLIDARITES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Leïllah frédérika MATYJASIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015657 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section Adulte
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 27/10/22
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE - POLE SOLIDARITES
Service contrôle et accès aux droits des usagers
Unité Recours
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 02/09/22
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, a débouté Mme [X] [J] de ses recours formés à l'encontre de plusieurs décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusant le bénéfice du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine à domicile, et a condamné l'intéressée aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement mais uniquement en ce qui concerne sa condamnation aux dépens.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 novembre 2021, a été renvoyée à l'audience du 3 novembre 2022, Mme [J] ayant présenté une demande au titre de l'aide juridictionnelle. Ce renvoi a été effectué en présence de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) et du président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, parties intimées.
La victime, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui comparaît assistée de son avocat, sollicite l'infirmation du jugement déféré uniquement sur la question des dépens ; elle demande à ce que ces derniers ne soient pas mis à sa charge, eu égard à ses faibles capacités financières.
La MDPH et le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine n'ont pas comparu à l'audience de renvoi, bien que régulièrement informés de la date des débats. Il sera tenu compte de leurs conclusions déposées et soutenues lors de la précédente audience, conclusions aux termes desquelles elles indiquent s'en remettre à l'appréciation de la cour de céans sur la question des dépens.
L'arrêt à venir sera donc contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 696 du code de procédure civile :
C'est à bon droit que les premiers juges ont mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [J], partie succombante, étant observé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant des décisions d'expertise ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux concernant les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Mme [J], qui succombe en appel, assumera également la charge des éventuels dépens exposés devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Statuant dans les limites du litige ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [X] [J] aux dépens ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant des décisions d'expertise ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux concernant les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
Condamne Mme [X] [U] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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