Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6WT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 29 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00042
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANTE :
Société [9] devenue société [5] SAS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 septembre 2016, Mme [X] [F], salariée de la SAS [9] devenue société [5] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une «tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a par courrier en date du 25 juillet 2017 reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Le 22 septembre 2017, la société [9] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision sollicitant l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle a saisi sur décision implicite de rejet de son recours le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par requête reçue le 3 février 2020.
Par jugement en date du 29 décembre 2021, le pôle social a :
- débouté la société [9] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 25 juillet 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2016 par Mme [X] [F] ;
- déclaré opposable à la société [9] la décision du 25 juillet 2017 de prise en charge au titre de la législation du travail de la maladie déclarée à l'épaule gauche le 22 septembre 2016 par Mme [X] [F] ;
- rejeté la demande de la société [9] aux fins de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [9] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 janvier 2022, la société [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 janvier 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [9] devenue société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal :
- constater que la pathologie déclarée par Mme [F] n'est pas conforme à celle retenue par le colloque médico administratif ni corroborée par aucun élément extrinsèque de la maladie désignée au tableau des maladies professionnelles ;
- constater dès lors que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie;
- prononcer en conséquence le caractère mal fondé et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie à son égard ;
à titre subsidiaire ;
- constater que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie en l'absence de démonstration des travaux d'abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant 2 heures par jour ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant une heure par jour ;
- constater que la caisse n'a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- constater le défaut de respect du principe du contradictoire par la caisse ;
- prononcer en conséquence le caractère mal fondé et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie à son égard ;
à titre infiniment subsidiaire ;
- constater la divergence entre le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil ;
- saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une demande d'avis ;
en tout état de cause ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] invoque l'absence de caractérisation médicale de la pathologie au sens du tableau 57 A des maladies professionnelles. Elle fait valoir que, par l'intermédiaire de l'avis de son médecin consultant, le docteur [C], l'I.R.M. a mis en évidence une rupture complète et étendue du sus épineux qui ne correspond pas totalement à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs associée à la rupture de 4 tendons. Elle ajoute par ailleurs que le dossier d'instruction n'est pas complet puisqu'il n'a pas été porté à sa connaissance un certificat médical du 15 avril 2016 visé dans le certificat médical initial, ainsi que le certificat médical du 2 mars 2017. Elle reproche aussi à la caisse de ne pas l'avoir informée du changement de dénomination de la pathologie. Elle conteste également l'exposition au risque notamment au regard des durées cumulées exigées par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
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Par conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- qu'il soit constaté que la pathologie de Mme [F] relève du tableau 57 des maladies professionnelles et que les conditions exigées sont remplies ;
- que soit déclarée en conséquence opposable à la société [9] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 22 septembre 2016 dont souffre Mme [F] à l'épaule gauche ;
- au rejet de toutes les demandes présentées par la société [9].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que le médecin-conseil, à qui il revient d'indiquer si les conditions médicales réglementaires sont remplies, a retenu l'existence d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. côté gauche. Elle indique rapporter la preuve par la production de la copie d'écran de son logiciel de la réalisation d'un acte d'imagerie médicale le 19 mai 2016 par le docteur [I]. Elle affirme qu'il n'est pas nécessaire que les 4 tendons soient rompus pour retenir une rupture de la coiffe des rotateurs. Elle précise que la date du 15 avril 2016 ne correspond pas à un certificat médical mais à la date de première constatation médicale de la pathologie. S'agissant de l'exposition au risque, elle fait valoir les conclusions de son agent assermenté à la suite de l'observation du poste de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère incomplet du dossier
L'employeur reproche à la caisse le caractère incomplet du dossier, notamment l'absence d'un certificat médical en date du 15 avril 2016 et un autre en date du 2 mars 2017 qui n'auraient jamais été portés à sa connaissance.
Cependant, ce reproche n'a aucune consistance matérielle. La date du 15 avril 2016 ne correspond pas à un certificat médical mais à la date de première constatation médicale qui est notée dans le colloque médico administratif. Par ailleurs, la date du 2 mars 2017 ne correspond pas à celle d'un certificat médical mais à la date du début de l'instruction de la pathologie. Dans le courrier notifiant à l'employeur un délai d'instruction complémentaire, la caisse indique simplement qu'elle a reçu le 2 mars 2017 une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical indiquant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la désignation de la pathologie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu' 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Les juges du fond ne sauraient se contenter d'une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin-conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Cependant, si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 22 septembre 2016 et le certificat médical initial du même jour visent tous deux une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Le colloque médico administratif du 30 juin 2017 retient une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs côté gauche objectivée par I.R.M. » réalisée le 19 mai 2016.
Le courrier de notification de la décision de prise en charge de la caisse du 25 juillet 2017 reprend cette qualification retenue par le médecin-conseil sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles.
La SAS [9] devenue société [5] fait remarquer que le libellé de la pathologie visée au certificat médical initial ne correspond ni au tableau des maladies professionnelles ni à la prise en charge intervenue au titre de la rupture.
Mais, comme il a été indiqué précédemment, le médecin-conseil n'est pas tenu par le libellé du certificat médical et il lui appartient de désigner la pathologie au regard du tableau 57 des maladies professionnelles, et ce d'autant que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a été objectivée par I.R.M.. L'employeur a été parfaitement informé de l'évolution du libellé de la maladie au regard des éléments médicaux soumis au médecin-conseil dans le courrier de notification de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, en date du 5 juillet 2017. Sur ce point, il n'y a pas motif à inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
En outre, contrairement à ce que prétend la SAS [9] devenue société [5], la rupture de la coiffe des rotateurs n'implique pas la rupture des 4 tendons qui composent la coiffe. Il suffit qu'un des 4 tendons de la coiffe des rotateurs soit atteint par une rupture partielle ou transfixiante. Les pièces qu'elle verse aux débats (un document émanant du centre de chirurgie orthopédique de [Localité 6] et un de la clinique [7] à [Localité 4]) ne font que confirmer cette information de nature médicale unanimement admise.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la désignation erronée de la pathologie.
Sur l'exposition au risque
Le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M., une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l'espèce, l'employeur conteste l'exposition au risque. Contrairement à ce qu'il soutient, la modification du libellé de la pathologie prise en charge n'a aucun impact sur la façon dont il a rempli le questionnaire employeur, dès lors qu'il est attendu de sa part dans ce document qu'il fasse une description sincère et précise du ou des postes occupés par la salariée, indépendamment des conditions relatives à l'une des trois maladies professionnelles de l'épaule décrites dans le tableau 57.
L'employeur a ainsi indiqué que Mme [F] exerce les fonctions d'agent de fabrication laboratoire depuis le 1er mars 1993. Il explique qu'elle remplit à la fois une mission d'aide laborantine qui consiste à effectuer des prélèvements sur les bains de traitement de surface, à nettoyer et ranger la verrerie utilisée, à enregistrer des résultats et la consommation des produits chimiques, à assurer l'approvisionnement du laboratoire en réactifs et à exercer des fonctions de cariste, et une mission d'agent de fabrication Galva qui revient à assurer le contrôle et le conditionnement des pièces métallisées au sortir des machines et à assurer la traçabilité de la qualité de ces pièces. Il évalue les gestes en abduction à gauche comme à droite d'ailleurs, pour un angle de 60° à 0,5 heure en cumul et pour un angle à 90° à 0,4 heure.
Dans son questionnaire, Mme [F] précise que son travail est réparti sur deux postes à mi-temps, en fonction de la production et de la qualité des pièces traitées. Elle indique que le poste au laboratoire consiste en position debout à effectuer des prélèvements entre 80 et 140 fois par semaine avec un poids des échantillons entre 100g et 1000 grammes. Elle ajoute que pour le poste d'agent de fabrication, son travail revient à tirer une barre suspendue sur roulettes du chargement vers le poste de travail, à déverrouiller les montages très durs avec l'aide de deux outils et à prendre une chandelle pour la mettre sur la machine afin de déposer les pièces automatiquement. Elle ajoute ensuite prendre les pièces qui sont placées devant à bout de bras et les déposer sur les chandelles. Sa mission consiste également pour le poste de contrôle des pièces et sur la machine non automatique à prendre les pièces sur un tapis roulant et à les déposer sur un plateau, tout en écartant les pièces mauvaises sur le côté ou sur une tablette. Les pièces mises de côté sont conditionnées dans un carton lequel est mis sur un chariot puis ensuite sur une palette. Elle évoque le traitement de 1400 à 2000 pièces à l'heure, selon les cadences. Quant aux gestes pathologiques, elle confirme la réalisation de gestes en abduction avec un angle supérieur à 60° ou supérieur à 90° 7h30 par jour, lors des prélèvements, le pipetage, la pose, la dépose et le contrôle des pièces et lors des transports des cartons vers les chariots ou des plateaux puis ensuite vers les palettes.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a diligenté une enquête administrative réalisée par un agent assermenté lequel évalue pour le poste au laboratoire pendant six heures par jour, un temps d'exposition équivalent à 0h50 à un angle supérieur à 60° et 0h40 à un angle supérieur à 90°. Il précise qu'en revanche le poste d'agent de fabrication Galva est plus exposant aux gestes pathogènes pendant les 2 heures restant sur le temps de travail. Il a été noté qu'entre avril 2015 et le début d'année 2016, Mme [F] a passé par jour l'équivalent de 3h30 sur ce dernier poste au lieu des 2 heures mentionnées au moment de l'enquête administrative. L'enquêteur déduit de ces observations que la durée d'exposition au risque est respecté.
La SAS [9] devenue société [5] met en avant les durées qu'elle a indiquées dans son questionnaire. Cependant, si ces durées correspondent bien aux observations faites par l'agent assermenté de la caisse concernant le poste d'agent de laboratoire, elles n'englobent pas l'exposition au risque considérée comme plus pathogène sur le poste d'agent de fabrication. Ainsi, rien que sur le poste d'agent de laboratoire, Mme [F] est exposée 1h30 à des gestes en abduction sans soutien avec un angle supérieur à 60°. À cette exposition, il convient de rajouter celle de deux heures par jour sur le poste d'agent de fabrication, ce qui permet de dépasser les durées indiquées au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions d'exposition au risque et notamment de la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles doit être rejeté. Le jugement est confirmé de ce chef, et aussi en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F] au titre de l'épaule droite.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [9] devenue société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
REJETTE le moyen tiré du caractère incomplet du dossier, présentée par la SAS [9] devenue société [5] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 29 décembre 2021 ;
Y AJOUTANT :
REJETTE la demande présentée par la SAS [9] devenue société [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] devenue société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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