Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01404 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X65B
2 copies
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SCP LATAILLADE-BREDIN
COPIE délivrée
le
à
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U], [M], [F] [D]
né le 24 Septembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [K] [D]
née le 23 Mars 1949 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
La société F.C. PANCHOUT
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [D] est, selon acte notarié du 30 juin 2012, nu-propriétaire d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Monsieur [W] [D] est décédé le 31 janvier 2023, laissant pour lui succéder son épouse et son fils.
L’épouse de Monsieur [W] [D] est désormais l’usufruitière du bien situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Selon devis signé le 27 janvier 2022, Monsieur [D] a confié à la SAS FC PANCHOUT des travaux de mise en conformité de la plomberie.
Exposant que les travaux ne sont pas terminés et que la SAS FC PANCHOUT ne se présente plus sur le chantier, Madame [K] [D] et Monsieur [U] [D] ont, par acte du 28 juin 2023 fait assigner la SAS FC PANCHOUT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- juger Monsieur et Madame [D] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- condamner la SAS FC PONCHOUT à reprendre et terminer le chantier, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SAS FC PONCHOUT à communiquer l’attestation d’assurance décennale en cours de validité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SAS FC PONCHOUT à payer à Madame et Monsieur [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS FC PONCHOUT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, au cours de laquelle Madame [K] [D] et Monsieur [U] [D] ont maintenu leur demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [K] [D] et Monsieur [U] [D] exposent que le chantier devait être terminé avant l’été 2022 mais qu’il reste aujourd’hui inachevé malgré les tentatives de conciliation.
Bien que régulièrement assigné, la SAS FC PANCHOUT ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SAS FC PANCHOUT a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reprise du chantier
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [D] sollicitent la condamnation sous astreinte de la société FC PANCHOUT à reprendre et terminer le chantier.
Selon devis signé le 27 janvier 2022, la SAS FC PANCHOUT s’est engagée auprès des consorts [D] à réaliser des travaux relatifs à une mise en conformité de la plomberie de leur bien. Par mail envoyé au conciliateur de justice saisi à l’initiative des consorts [D], la SAS FC PANCHOUT a indiqué qu’elle réaliserait le chantier du 13 au 17 février 2023 avant d’indiquer finalement au conciliateur qu’elle terminerait le chantier en mai 2023.
Cependant, il résulte d’un procès-verbal de constat du 24 mai 2023 dressé par Maître [O] que le chantier est loin d’être terminé. Par ailleurs, un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation était finalement dressé le 17 mai 2023.
Par conséquent, il n’est pas sérieusement contestable que la société FC PANCHOUT n’a pas terminé les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser selon devis du 27 janvier 2022 et elle sera par conséquent condamnée à reprendre et terminer ledit chantier dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 150€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande reconventionnelle de communication d’attestations d’assurance
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [D] sollicitent la condamnation de la société FC PANCHOUT à leur communiquer sous astreinte son attestation d’assurance décennale en cours de validité.
La société FC PANCHOUT n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ce document, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
La société FC PANCHOUT qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’accorder aux consorts [D] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge exlusive de la société FC PANCHOUT.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société FC PANCHOUT à reprendre et terminer les travaux prévus selon devis du 27 janvier 2022 dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 150€ par jour de retard pendant deux mois.
ENJOINT la société FC PANCHOUT à communiquer son attestation d’assurance décennale en cours de validité, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
CONDAMNE la société FC PANCHOUT à payer aux consorts [D] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’artice 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes
CONDAMNE la société FC PANCHOUT aux entiers dépens de l’instance
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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