Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 23/00533
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00134)
La S.A. COURLANCY SANTE, anciennement dénommée POLYCLINIQUE DE COURLANCY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et par la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [I] [D] travaille depuis le 1er novembre 2004 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat pour la société Polyclinique de Courlancy, aux droits de laquelle vient la société Courlancy Santé.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment un rappel de salaire en revendiquant l'application de la grille B à compter du 1er février 2019 et un rappel de salaire au titre de la perte de salaire entrainée par le calcul des congés payés.
Par un jugement du 27 février 2023, le conseil a :
- Dit Mme [I] [D] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamné la société Polyclinique de Courlancy, devenue Courlancy Santé, à payer à Mme [I] [D] un rappel de salaire de 1 041, 48 euros, et les congés payés afférents de 104, 14 euros au titre de l'application de la grille B depuis le 1er février 2019 ;
- Condamné la société Polyclinique de Courlancy, devenue Courlancy Santé, à payer à Mme [I] [D] un rappel de salaire de 3 084, 55 euros au titre de la perte de salaire entrainée par le calcul des congés payés depuis février 2019 ;
-Condamné la société Polyclinique de Courlancy, devenue Courlancy Santé, à payer à Mme [I] [D] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile, la présente décision étant exécutoire au vu de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- Condamné la société Courlancy Santé Polyclinique de Courlancy, devenue Courlancy Santé, à payer à Mme [I] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Courlancy Santé Polyclinique de Courlancy, devenue Courlancy Santé, aux entiers dépens de l'instance.
La société Courlancy Santé a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 21 juin 2023, la société Courlancy Santé demande à la cour de :
1) Sur les demandes de rappels de salaire au titre du passage de A en B :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer un rappel de salaire de 1 041,48 euros, et congés payés afférents de 104,14 euros au titre de l'application de la grille B depuis le 1er février 2019 ;
- Statuant à nouveau, débouter Mme [I] [D] [D] de ce chef de demande ;
2) Sur les demandes de rappels de salaire au titre des congés payés :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer un rappel de salaire de 3 084, 55 euros au titre de la perte de salaire entraînée par le calcul des congés payés depuis février 2019 ;
- Statuant à nouveau, débouter Mme [I] [D] de ce chef de demande ;
2) Sur la demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Statuant à nouveau, débouter Mme [I] [D] de ce chef de demande ;
3) Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau, débouter Mme [I] [D] de ce chef de demande ;
4) En tout état de cause :
- Débouter Mme [I] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Mme [I] [D] à payer et porter à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [I] [D] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 22 août 2023, Mme [I] [D] demande à la cour de :
- juger tant irrecevable que mal fondé l'appel de la société Courlancy Santé ;
- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- juger recevable et bien fondé l'appel incident ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Courlancy Santé à payer à Mme [I] [D] un rappel de salaire de 1 041, 48 euros, outre les congés payés afférents de 104, 14 euros, au titre de l'application de la grille B depuis le 1er février 2019, un rappel de salaire de 3 084, 55 euros au titre de la perte de salaire entrainée par le calcul des congés payés depuis février 2019, une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Y ajoutant, condamner la société Courlancy Santé à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée de l'arrêt à venir.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la grille B
Moyens des parties
Mme [I] [D] indique qu'avant la création du groupe Courlancy, il existait deux grilles de salaires, A et B, sur les sites [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6], que ces deux grilles ont été maintenues en fonction de l'origine des salariés, que pourtant, le principe « à travail égal, salaire égal », doit s'imposer, que l'employeur n'applique pas les grilles A et B en fonction de critères objectifs mais uniquement en fonction de l'établissement d'origine du salarié, et que des salariés qui exercent dans le même service peuvent donc être rémunérés selon des grilles différentes selon leur établissement d'origine. Elle ajoute qu'en ce qui la concerne, elle devrait avoir une rémunération supérieure de 28, 93 euros par mois si elle bénéficiait non pas de la grille A comme actuellement mais de la grille B, ce qui justifie la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire de 1 041, 48 euros, outre les congés payés de 104,14 euros.
La société Courlancy Santé répond que l'article 90-6 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif distingue les grilles A et B, que la grille B s'applique à certains emplois limitativement énumérés, qu'une décision unilatérale du 27 janvier 2022 a toutefois retenu que tout salarié éligible ayant un an d'ancienneté bénéficiera de la grille B, qu'un accord d'entreprise a ensuite été signé le 19 juillet 2022 pour prévoir les conditions du passage de la grille A vers la grille B, qu'en ce qui concerne Mme [I] [D], la régularisation est intervenue sur la paie du mois d'octobre 2022 pour un montant de 1 266, 70 euros, et que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à ce titre.
Réponse de la cour
La société Courlancy Santé établit, par la production du bulletin de paie du mois d'octobre 2022 et d'un relevé de virements bancaires, qu'elle a procédé à la régularisation qu'elle allègue.
La demande est donc rejetée, puisque la salariée a déjà obtenu satisfaction.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du calcul des congés payés
Moyens des parties
Mme [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes en soutenant notamment que les congés payés sont réalisés par un logiciel OCTIME sur la base des horaires à réaliser par les salariés.
Mme [I] [D] indique avoir établi le calcul suivant pour l'année 2019, avec une méthode qui peut être reproduite pour les années 2020 et 2021 :
- Nombre de jours de congés posés : 18 jours
- Traduction en nombre de jours sur la base d'une valeur moyenne de journée fixée à 7h/jour : 18j x 7h x5/6 = 105 heures
- Nombres d'heures prévues sur le planning annuel sur la période de congés posés : 151,50 heures
- Nombre d'heures perdues par la pose des congés payés : 151,50 - 105 = 46, 50 heures
- Lorsque le Delta Quota (DQ) est positif en fin d'année, cela correspond à des heures supplémentaires rémunérées à 25 %.
- Delta Quota (DQ) = Nombres d'heures réalisées supérieures au quota annuel dû de 1.607 heures au 31 décembre de l'année de référence : 133, 50, c'est-à-dire que Mme [I] [D] a réalisé sur l'année 133, 50 heures de plus que le quota dû pour un temps plein.
Mme [I] [D] en déduit qu'en 2019, les heures perdues au titre des congés payés ont entraîné une perte de 46, 50 heures x 1,25 (majoration au titre des heures supplémentaires) soit 58, 12 heures, ce qui correspond à une perte de 956, 07 euros (sur la base du salaire brut horaire perçu de 16, 45, salaire brut de 2 495, 17 € proratisé à 151, 67 h).
Le jugement ayant fait droit à la demande de Mme [I] [D], la société Courlancy Santé répond que l'organisation du temps de travail relève des dispositions de l'accord d'entreprise du 8 février 2016 qui a mis en place un système de modulation du temps de travail faisant que le temps de travail est décompté à l'année (article 1.3. de l'accord) et que les heures supplémentaires sont donc les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de 1.607 heures. La société Courlancy Santé ajoute qu'afin de contrôler et suivre le temps de travail réalisé par chacun des salariés au sein de la clinique, un système de contrôle et d'enregistrement de la durée du travail de chaque salarié a été mis en place, et que deux tableaux sont établis pour chaque année : l'un identifie les journées avec les codes « horaires » (travail, absence maladie, congés payés, etc') et l'autre précise le nombre d'heures que le salarié a réellement travaillé ou le nombre d'heures qu'il aurait travaillé s'il n'avait pas été absent. La société Courlancy Santé ajoute que le « compteur temps de travail » et le « compteur congés payés » sont deux compteurs parfaitement distincts qui doivent être tenus séparément : le « compteur temps de travail » (ou compteur de modulation) est comptabilisé en heures et permet de déterminer si le salarié à droit, en fin d'année, au paiement d'heures supplémentaires dans l'hypothèse où il aurait dépassé le seuil de 1.607 heures ; le « compteur congés payés » est lui comptabilisé en jours ouvrables et identifie le nombre de jours de congés payés auquel le salarié à droit, le nombre de congés payés pris et le solde restant dû ; il ne saurait en aucun cas être valorisé en heures. Ainsi, en fin d'année, si le compteur des temps modulés est supérieur à 1607 heures, l'employeur doit procéder au paiement des heures en dépassement sous forme d'heures supplémentaires ; et si le salarié n'a pas pris l'intégralité de ses droits à congés payés ses jours non pris sont reportés sur l'année d'après. La société Courlancy Santé ajoute que la demande présentée par Mme [I] [D] repose en fait sur une erreur de droit manifeste qui consiste à valoriser les jours de congés payés en heures pour déterminer la durée annuelle de travail et le cas échéant les heures supplémentaires auxquelles elle peut prétendre. Outre le fait que cette demande n'est pas, selon la société, compréhensible, il convient de rappeler que des jours de congés payés non pris sont reportés au sein de la société Courlancy Santé et ne saurait faire l'objet d'une valorisation en heures. Pourtant, les congés payés sont valorisés et payés selon la règle du maintien de salaire appliquée au nombre de jours ouvrables pris peu important le nombre d'heures travaillées sur une journée de travail.
Réponse de la cour
Le jugement a retenu que les congés payés doivent être, de manière générale, calculés en jours ouvrables et non ouvrés, qu'un accord collectif ne peut pas prévoir un décompte horaire des congés payés.
Comme le demandait Mme [I] [D], le conseil a donc retenu que l'employeur procède à un décompte horaire des congés payés et en a déduit que la demande de rappel de salaire correspondant aux heures perdues pour chaque congé payé pris devait être accueillie.
Dans ce cadre, il est rappelé que l'article L 3141-3 du code du travail dispose que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur » et que « la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ». Il est également rappelé qu'il est de principe, de manière générale, que le décompte des congés payés effectué en heures est illégal (Cass. soc., 11 mars 1998, nº 96-16.553 ; Cass. soc., 19 juin 2004, nº 02-19.866).
En l'espèce, la cour relève qu'un accord relatif à l'organisation du temps de travail a été signé le 8 février 2016 et qu'il prévoit une annualisation du temps de travail, une durée annuelle de travail de 1 607 heures ainsi que des stipulations relatives aux congés payés, sans qu'il soit prévu un décompte horaire de ceux-ci.
Par ailleurs, si Mme [I] [D] soutient que le décompte des heures dû sur l'année est diminué de seulement 7 heures alors qu'elle aurait dû en travailler plus, elle procède par une simple allégation, qui n'est corroboré par aucune stipulation de l'accord collectif, ni par aucune circonstance de droit ou de fait du dossier ni par ses bulletins de salaire.
Ainsi, aucun élément du dossier ne conduisant à retenir que l'employeur procède à un décompte des congés payés en heures et non pas en jour, la demande de Mme [I] [D] de rappel de salaires doit être rejetée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [I] [D] demande la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral aux motifs qu'elle est moins rémunérée que ses collègues exerçant les mêmes fonctions, que la grille de salaire n'a jamais été harmonisée, que le jugement a retenu à juste titre que la direction la traite de manière méprisante, et qu'un minimum de considération serait bienvenue.
Le jugement a accueilli la demande au motif que « le traitement des salariés par la direction est particulièrement méprisant ».
Toutefois, Mme [I] [D] n'indique pas quelle faute l'employeur aurait commise ni qu'elle est effectivement moins rémunérée que des collègues se trouvant dans une situation identique, étant précisé qu'elle se borne à affirmer que le jugement a retenu à juste titre l'existence d'un mépris de la part de l'employeur, sans pourtant le caractériser. Par ailleurs, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué à la somme de 1 000 euros mais elle ne fournit aucun élément conduisant à justifier ce montant.
La demande est donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [D], qui succombe, est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à ce titre à hauteur d'appel.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.
Mme [I] [D], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [I] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [I] [D] à payer à la société Courlancy Santé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,