Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01887 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJWW
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01887 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJWW
N° de MINUTE : 24/00965
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Véronique MIGUEL et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [H], salarié de la société par actions simplifiée (ci-après la SAS) [5] en qualité de conducteur receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 mars 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 23 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié se trouvait dans le bus.
- Nature de l’accident : le salarié déclare qu’en descendant du bus, son pied aurait fait un faux mouvement, occasionnant une douleur.
- Objet dont le contact a blessé la victime : néant.
- Siège des lésions : pied côté droit.
- Nature des lésions : douleurs”.
Le certificat médical initial du 21 mars 2023 fait état des constatations suivantes: “douleur pied droit douleur cheville droite” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2023 et des soins jusqu’au 30 mars 2023.
Par courrier du 31 mars 2023, la SAS [5] a adressé à la CPAM de Seine-Saint-Denis un courrier de réserves motivées.
Par lettre du 4 avril 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié.
Par lettre du 5 juin 2023, le conseil de la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM, laquelle a accusé réception par lettre du 16 juin 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 17 octobre 2023 au greffe, la SAS [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale déposée à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer le recours recevable et bien fondé,
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime son salarié,
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu’elle a émis des réserves motivées concernant l’origine professionnelle du sinistre qui ont été déposées en ligne dans les 10 jours francs suivant le dépôt de la déclaration d’accident du travail, que la caisse n’a pas diligenté d’instruction et a méconnu le principe du contradictoire.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société de sa demande d’inopposabilité et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle formule une demande de condamnation de la société demanderesse à hauteur de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que l’employeur ne justifie pas de l’envoi de son courrier de réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse
L’article R.441-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.”
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, “La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.”
En l’espèce, la SAS [5] verse aux débats un courrier de réserves motivées du 31 mars 2023 et deux documents de télétransmission du 23 mars 2023 et du 31 mars intitulés “déclaration accident du travail”.
En réponse, la CPAM soutient qu’il n’existe aucun lien entre le document du 31 mars 2023 et le courrier de réserves motivées.
Il ressort du document de télétransmission intitulé “ Déclaration accident du travail” du 31 mars 2023 les information suivantes:
“- le nom du fichier EDA-20230331164042.zip” (...)
- Nombre de déclarations d’accident du travail : 1,
- Nombre de pièces jointes: 1 (...)
- Identifiant de la transaction EDI-202303311641-094218955645
- Date de transaction “vendredi 31 mars 2023 16:41:20.”
Si le courrier de réserves de l’employeur est bien daté du 31 mars 2023, aucune des informations susvisées ne permet de relier l’envoi dématérialisé daté du même jour à ce courrier de réserves.
En outre, l’employeur n’a pas rempli la case “éventuelles réserves motivées” dans la déclaration d’accident du travail qu’il a remplie le 23 mars 2023.
Dès lors, l’employeur n’apporte pas la preuve de l’envoi du courrier de réserves à la CPAM et le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire sera rejeté.
Il convient donc de débouter la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 4 avril 2023 de prise en charge de l’accident de son salarié M. [G] [H].
Sur les mesures accessoires
La SAS [5], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS [5] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 500 euros sur ce même fondement.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 4 avril 2023 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [G] [H] le 21 mars 2023 ;
Condamne la SAS [5] aux dépens ;
Déboute la SAS [5] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] à payer à la la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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