Texte intégral
N° RG 23/03282 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5UR
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 01 Décembre 1993 à [Localité 3] (GUINEE) disant à l'audience être né à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2023 à 12 heures 47 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 19 avril 2023 à 14h01 déclarant régulière la procédure diligentée contre [X] [B] et autorisant une première prolongation exceptionnelle de 15 jours de la mesure de rétention administrative dont il est l'objet depuis depuis le 18 février 2023,
Vu l'appel motivé, formalisé le 20 avril 2023 à 11h54 par [X] [B], tendant, au visa des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, à l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de ce dernier eut égard à l'absence de diligences de l'autorité préfectorale dans la mise en 'uvre de la mesure de reconduite à la frontière.
Vu les conclusions déposées par Monsieur le préfet du Rhône préalablement à l'audience ;
À L'AUDIENCE
Le conseil de [X] [B] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale et conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à sa remise en liberté.
Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise, la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services dans un contexte d'opposition du requérant aux mesures de mise en 'uvre de la décision de reconduite à la frontière.
SUR CE
L'appel interjeté par [X] [B] dans les formes et délais légaux est recevable.
L'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires de Guinée dès le 19 février 2023 et a obtenu un laissez-passer consulaire. Elle justifie au dossier de la procédure avoir effectué les demandes de Routing nécessaires à la mise à exécution de la décision de reconduite à la frontière mais a été confrontée au refus de l'intéressé d'embarquer sur le vol prévu le 11 avril 2023 ; une nouvelle demande de Routing a été faite le jour même.
Dans ces conditions et eu égard aux dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appelle recevable
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
Notification faite au retenu :
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