Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 234
Rôle N° RG 22/01281 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYJ3
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER ESPACE [Localité 4]
C/
SAS RICARDO
SCI EVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01529.
APPELANT
Syndicat des coproprietaires de l'ensemble immobilier ESPACE [Localité 4] situé [Adresse 7] - [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS SGPP, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
SAS RICARDO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 4]
SCI EVA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 4]
représentées par Me Sébastien BADIE substitué par Me SIMON THIBAUD, de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI EVA est propriétaire d'un local commercial à usage de bureau, de commerce ou d'atelier, lot n° 0175 se situant au sein de la Communauté immobilière CAIC ESPACES [Localité 4], sise [Adresse 7] à [Localité 4].
La SCI EVA loue à la SAS RICARDO ledit local commercial à usage «d'achat et vente d'ordinateurs, matériel et équipement informatique, de bureautique, périphériques et fournitures annexes, sauvegarde en ligne, cloud storage, sauvegarde en ligne, solution cloud B2B »,
Pour les besoins de l'exploitation de l'activité décrite ci-dessus, Ia SCI EVA et la SAS RlCARDO ont commandé la réalisation de travaux.
Soutenant que ces travaux ont été réalisés sans préalablement solliciter ou obtenir I'autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires, que ces travaux réalisés à la hâte sans étude d'impact préalable ont été destinés à créer 6 ouvertures de 1m2 constitutives d'extractions de climatisation sur le toit de limmeuhle en perçant à même la dalle, ce qui contribue nécessairement à fragiliser la structure du bâtiment dans une zone commerciale où il existe, autour, une circulation très intense (carrefour, accès aux autoroutes, zones commerciales, divers ronds-points) ayant pour effet de faire vibrer les bâtiments de la copropriété ESPACE [Localité 4], le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Espace [Localité 4]» sis à [Localité 4] [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la SAS GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D' AZUR - S.G.P.P, société par actions simplifiées, a, par actes d'huissier en date du 17 septembre 2021, fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, la SCI Eva et la société Ricardo afin de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, afin en substance de
'prendre connaissance du procès-verbal de constat dressé par la SCP BROSSARD, Huissier de justice ainsi que les courriers, courriels tels que visés dans la présente assignation,
'constater, décrire les désordres, les malfaçons ou non conformités affectant le local commercial situé dans la copropriété CAIC ESPACE [Localité 4],
'étendre l 'expertise aux travaux d'électricité. envisagés par la SCI RUSSO et la SAS RICARDO et pour laquelle l'autorisation n'a pas été accordée,
'entendre tous sachants notamment s'agissant du chiffrage des travaux à réaliser,
' indiquer toutes les préconisations à prendre afin que l'installation des ventilations soient réalisées dans les règles de l'art,
'déterminer la nature et le coût des travaux destinés à y remédier, et ce , selon modalités habituelles en pareille matière,
- Condamner solidairement la SCI EVA et la SAS RICARDO à la somme de 2 000 euros sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile
-Condamner solidairement la SCI EVA et la SAS RICARDO aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
Par ordonnance contradictoire en date du 20 janvier 2022, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier ESPACE [Localité 4],
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier ESPACE [Localité 4].
Le premier juge a estimé que les pièces versées par le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier ESPACE [Localité 4], au soutien de sa demande d'expertise, étaient insuffisantes à rendre crédibles ses allégations concernant la fragilisation de la structure du bâtiment, les risques d'effondrement, et les nuisances sonores pour les locaux voisins.
Il a relevé que le procès verbal de constat d'huissier dressé le 8 juillet 2021 démontre la réalisation non contestée d'extractions de climatisation sur le toit de l'immeuble par le percement de la dalle, mais ne faisait pas mention de la moindre malfaçon, non conformité ou autres défaillances techniques qui justifieraient la désignation d'un expert.
S'agissant du diagnostic établi par M. [O], ingénieur au bureau d'Etudes, celui-ci émet un avis favorable sur les dispositions constructives émises par le BET structure constatant que l'emplacement et les dimensions des ouvertures respectent les prescriptions de l'étude. Cet ingénieur conclut que si l'entreprise a effectivement suivi les prescriptions du plan d'exécution établi par le BET, la stabilité structurelle de la dalle de toiture n'est pas compromise.
En présence de la note de CAICul, la facture et l'assurance décennale produits par les défendeurs , le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier ESPACE [Localité 4] ne produit pas d'éléments permettant de soupçonner que ces travaux n'auraient pas été effectués dans les règles de l'art et qu'ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, avec l'évidence requise en référé, d'intérêt probatoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022 le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier ESPACE [Localité 4] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 26 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier ESPACE [Localité 4] sollicite de la cour qu'elle :
- reçoive le syndicat des copropriétaires CAIC ESPACES [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR ' SGPP en son appel, et le déclare bien fondé ;
- infirme l'ordonnance du 20 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires CAIC ESPACE [Localité 4] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins de vérifier si les travaux réalisés sans autorisation avaient ou non affectés la solidité de l'immeuble,
' statuant à nouveau :
- ordonne une mesure d'expertise judiciaire,
- nomme tel expert qu'il lui plaira aux fins de :
- se rendre sur les lieux ;
- prendre connaissance du procès-verbal de constat dressé par la SCP BROSSARD, huissier de justice, ainsi que les courriers, courriels et pièces versées aux débats ;
- constater, décrire les désordres, les malfaçons ou non conformités affectant la stabilité du local commercial de la SCI EVA composant le lot 175 donné à bail à la SAS RICARDO situé dans la copropriété CAIC ESPACE [Localité 4], sise [Adresse 7] à [Localité 4] ;
- entendre tous sachants notamment s'agissant du chiffrage des travaux à réaliser
- indiquer toutes les préconisations à prendre afin que l'installation des extractions soit réalisée dans les règles de l'art ;
- déterminer la nature et le coût des travaux destinés à y remédier.
- dise qu'en cas de difficulté, l'expert en référera au président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
- fixe la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
- ordonne que la consignation pour expertise soit mise à la charge de la SCI EVA et de la SAS RICARDO ;
-condamne in solidum les sociétés EVA et RICARDO à payer au syndicat des copropriétaires CAIC ESPACES [Localité 4] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Société Civile Professionnelle d'avocat PAUL & JOSEPH MAGNAN sous sa due affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier ESPACE [Localité 4] expose que l'huissier de justice n'est pas un expert judiciaire et qu'il ne saurait ressortir des défaillances techniques d'un procès verbal de constat d'huissier ; que la démonstration des désordres qu'il invoque ne peut être établie que d'un rapport technique. Il ajoute que le rapport [O] est purement hypothétique et ne fournit pas une conclusion précise sur la solidité du bâtiment. Il considère qu'en se fondant sur ces éléments, le premier juge a rendu une décision contestable.
Il produit, en cause d'appel, un rapport d'expertise amiable établi par M. [J], le 20 décembre 2022, expert auprès de la cour administrative d'appel de Marseille qui est édifiant en ce qu'il a constaté :
-les aciers structurels d'origine ont, du fait des percements, été découpés et laissés sans protection,
- les remontées d'étanchéité ne sont pas correctement réalisées.
Cet expert conclut que , techniquement, et à première vue, les travaux réalisés sur le toit ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux documents techniques unifiés ( DTU). Et sont de nature à mettre en péril la pérennité de l'ouvrage... En l'état des constatations visuelles effectuées ce jour, nous exprimons toutes réserves sur les travaux réalisés.
Le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier ESPACE [Localité 4] précise encore que le 25 janvier 2023, en l'état de l'atteinte portée à la solidité de l'ouvrage, l'expert immobilier [Y] a porté le constat d'expert [J] à la connaissance de l'expert judiciaire [X] désigné dans le cadre d'un autre litige relatif à un référé préventif avant le commencement de travaux de gros oeuvre que doit entreprendre la société LIDL, voisine.
L'appelant conclut en conséquence que le risque hypothétique lié au bâtiment ne doit pas empêcher la désignation d'un expert, lequel sera justement nommé pour comprendre s'il existe ou non un risque, étant donné que les travaux sont demeurés occultes.
Il rappelle que n'étant pas expert mais ayant constaté l'absence de rigueur dans la réalisation des constructions ainsi que dans le non respect du règlement intérieur il est donc nécessaire de faire désigner un expert judiciaire afin en substance de vérifier si les travaux réalisés sont conformes aux préconisations du bureau d'études, précisant qu'il n'a encore été sollicité aucune régularisation des travaux notamment dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire.
Par dernières conclusions récapitulatives et avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture transmises le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS RICARDO et la SCI EVA sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de Grasse en date du 20 janvier 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande d'expertise formée par le Syndicat des copropriétaires CAIC ESPACES [Localité 4],
- confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de Grasse en date du 20 janvier 2022 en ce qu'elle a laissé au Syndicat des copropriétaires CAIC ESPACES [Localité 4] la charge des dépens de première instance,
- juge que le Syndicat des copropriétaires CAIC ESPACES [Localité 4] a abandonné sa demande formée à titre subsidiaire aux fins de voir étendre la mesure d'expertise judiciaire sollicité eà l'égard des travaux d'électricité projetés par les SociétésEVA et RICARDO et ne forme plus de prétention de ce chef,
- infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de Grasse
en date du 20 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté les Sociétés EVA etRICARDO de leur demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires CAIC ESPACES [Localité 4] à leur payer à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,la somme de 2.400,00€,
- déboute le Syndicat des copropnetaires CAIC ESPACES [Localité 4] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
- condamne le Syndicat des copropriétaires CAIC ESPACES [Localité 4] à payer à la Société EVA et la Société RICARDO la somme de 3.000,00 €, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne le Syndicatdes copropriétaires CAIC ESPACES [Localité 4] aux dépens d'appel
La SAS RICARDO rappelle qu'après avoir sollicité l'établissement d'un plan d'exécution par un bureau d'Etudes Techniques( BET), elle a fait réaliser des travaux consistant en la création de six ouvertures d'un mètre carré chacune en toiture de bâtiment dont elle a, seule, la jouissance, qu'elle a respecté le règlement de copropriété qui prévoit que les co-propriétaires peuvent librement modifier la disposition intérieure de leurs locaux mais doivent simplment aviser la syndic si ces travaux concernent des parties communes et prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l'immeuble, ce qu'elle a accompli. Les intimés soutiennent que les risques d'effondrement et les nuisances sonores dont le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier ESPACE [Localité 4] se plaignait ne sont nullement démontrés par les pièces versées aux débats.
Ils précisent que l'expertise sollicitée est parfaitement inutile, l'appelant ayant d'ores et déjà missionné le bureau d'etudes APAVE afin qu'il donne son avis sur la solidité de la dalle suite à l'ajout des six ventilateurs et son avis sur le dimensionnement de l'installation électrique existante, missions réalisées sur site les 7 et 11 Octobre 2021, lequel n'a pas relevé la moindre non conformité aux règles de l'art des travaux réalisés.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats présents, y compris celui de l'appelant, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par les intimées. La cour a donc, avant l'ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance et considéré que l'affaire était en état d'être jugée.
Sur la demande d' expertise judiciaire :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, il incontestable que :
- la SAS RICARDO a fait procéder à des travaux consistant en la création de six ouvertures d'un m2 carré chacune, en toiture de bâtiment,
- la dalle porteuse, toiture d'un bâtiment constitue une partie commune ,
- ces travaux ont été réalisés sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la SAS RICARDO aurait, seule, la jouissance de la toiture du bâtiment.
Elle soutient avoir fait réaliser ces travaux après avoir sollicité l'établissement d'un plan d'exécution par un bureau d'études techniques qu'elle ne produit pas aux débats, pas plus que la note de Calcul établie par la société André Verdier ingénieur conseil SARL en qualité de BET, ni la facture d'intervention de la société en charge des travaux, ni l'attestation d'assurance de l'entreprise concernée.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ESPACE [Localité 4] verse quant à lui un procès verbal de constat d'huissier en date du 8 juillet 2021 matérialisant l'existence sur le toit du bâtiment de six extractions positionnées en deux lignes de trois, outre deux unités extérieures de climatisation.
L'huissier précise qu'il constate que 'la dalle béton a été découpée pour positionner les extractions.'
Il est également produit par l'appelant le diagnostic établi le 11 Octobre 2021 par M. [O] ingénieur, lequel s'il constate que l'emplacement et les dimensions des ouvertures respectent bien les préscriptions émises par le BET, relève néanmoins:
- lors de notre visite, les lamelles en carbone n'étaient pas visibles
- il conviendra de nous transmettre le bon de livraison des matérieux mis en oeuvre sur le projet ainsi qu'une attestation de bonne mise en oeuvre des lamelles en carbone, conformément au plan d'exécution,
- les ouvertures ont laissé une partie du ferraillage, de la dalle existante, exposée à l'air libre ; l'exposition de ces aciers à l'air libre peut engendre une corrosion de l'ensemble des aciers de cette dalle et provoquer une fissuration excessive dans le temps; il conviendra de dépassiver ces aciers et de créer un enrobage au niveau de ces réservations par application d'un mortier de réparation.
La cour relève que les conclusion de cet expert sont liées au suivi par les entreprises du plan d'exécution établi par le BET.
Or, il n'est pas justifié par les intimés, devant cette cour, de ce que ces réserves ont été levées.
Enfin, il ressort d'un constat d'expert dressé le 20 décembre 2022 sur les lieux litigieux, en présence de M. [J] ingénieur et M. [Y], expert immobilier que :
- la pose des extractions a nécessité la réalisation de six trous dans la dalle porteuse,
- les dimensions de ces trous sont de 80x80 cms, et la dalle est percée sur une épaisseur de 20 cms.
- ces trous ont été réalisés en tout ou partie au mateau piqueur, les traces de ces outils sont visibles,
- les aciers structurels d'origine ont été découpés et laissés sans protection en face des trous,
- les remontées d'étanchéité ne sont pas correctement réalisées,
Ces experts concluent à des travaux à première vue non conformes aux règles de l'art et aux DTU et de nature à mettre en péril la pérennité de l'ouvrage. Ils émettent toutes réserves sur les travaux réalisés.
En conséquence, l'appelant justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui seule permettra de connaître la réalité et l'étendue des désordres, malfaçons ou non-conformités qui sont susceptibles d'affecter les travaux réalisés, les moyens de remédier à ceux-ci, et la nature et le coût des travaux destinés à y remédier, mesure parfaitement utile à la solution d'un litige non manifestement voué à l'échec.
Il doit être fait droit à cette demande, selon modalités précisées au dispositif et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ESPACE [Localité 4], à qui profite la mesure, supportera en conséquence la charge des entiers dépens de première instance comme d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie l'allocation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à noueau et y ajoutant :
- Ordonne une mesure d'expertise judiciaire,
- Nomme pour y procéder :
[G] [Z]
Licence DE TECHNOLOGIE DE LA CONSTRUCTION, Maîtrise DE TECHNOLOGIE DE LA CONSTRUCTION, Agrégation GENIE CIVIL, Agrégation CONSTRUCTION - BATIMENT, CAPET CONSTRUCTION - BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX05]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, lot n° 175, copropriété CAIC ESPACE [Localité 4], [Adresse 7] à [Localité 4]
- prendre connaissance du procès verbal de constat dressé par la SCP BROSSARD, du diagnostic de M. [O] , du constat d'expert de M. [J], des préconisations du BET ainsi que tous courriers, courriels et pièces versées aux débats,
- dire s'il existe des désordres, malfaçons ou non conformités dans la réalisation des travaux que la SAS RICARDO a fait exécuter en toiture du bâtiment et dans l'affirmative, les décrire,
- dire si ces désordres, malfaçons ou non conformités affectent la solidité du bâtiment,
- entendre tous sachants notamment s'agissant du chiffrage des travaux à réaliser,
- indiquer toutes préconisations à prendre afin que l'installation des extractions soit effectuée dans les règles de l'art,
- déterminer la nature des travaux, et le coût des travaux destinés à remédier à ces désordres.
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office;
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai suffisant pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Grasse en double exemplaire dans le délai de six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse ;
Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ESPACE [Localité 4] qui devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, avant le 26 mai 2023, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Dit que faute pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ESPACE [Localité 4] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d'honoraires au magistrat chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Grasse et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;
Dit que la mesure d'instruction sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
- Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ESPACE [Localité 4],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président