Texte intégral
30/01/2024
ARRÊT N°62/2024
N° RG 23/00403 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHRH
EV/MB
Décision déférée du 19 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R374)
Marc de CHEFDEBIEN
S.A.S. OCCITEM
C/
S.A.R.L. S&L TECHNOLOGY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. OCCITEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. S&L TECHNOLOGY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
La SARL S&L Technology exerce une activité de conseil en ingénierie.
Par contrat signé le 3 mars 2022 avec la SAS Occitem, elle a affecté M.[S] [G], consultant confirmé, aux fins de réalisation d'une mission de vérifications techniques, la SAS Occitem ayant besoin de renforcer ses équipes techniques dans le cadre d'un projet en cours dans le secteur du moteur électrique.
À l'issue de sa mission, M. [G] a émis trois factures à l'ordre de la SARL S&L Technology pour un total de 9984 € TTC.
Par acte en date du 13 septembre 2022, M. [S] [G] a fait assigner la SARL S&L Technology devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé, aux fins de l'entendre :
- constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse opposée aux demandes provisionnelles présentées par M. [S] [G] à l'encontre de la SARL S&L Technology,
- ordonner à la SARL S&L Technology le versement par provision au profit de M. [S] [G] d'une somme total de 9 984 € au titre des factures impayées,
- ordonner à la SARL S&L Technology le versement par provision au profit de M. [S] [G] d'une somme totale de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des factures impayées,
- ordonner à la SARL S&L Technology le versement par provision au profit de M. [S] [G] d'une somme totale de 1 048,32 € au titre des pénalités de retard de paiement des factures impayées,
- ordonner la condamnation de la SARL S&L Technology à payer à titre prévisionnel à M. [S] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL S&L Technology aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 21 octobre 2022, la SARL S&L Technology a fait assigner en intervention forcée la SAS Occitem devant la même juridiction aux fins de voir :
- ordonner la jonction des deux instances,
À titre principal,
- condamner la société Occitem à verser par provision à la société S&L Technology la somme de 7200 € TTC au titre de la facture impayée I- 22-05-1 du 9 mai 2022 avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 9 juin 2022,
- condamner la société Occitem à verser par provision la société S&L Technology la somme de 1800 € TTC au titre de la facture impayée impayée I- 22-06-3 du 9 mai 2022 avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 13 octobre2022,
- condamner la société Occitem à verser par provision la société S&L Technology la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamner la société Occitem inversée par provision à la société S&L Technology la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts,
À titre subsidiaire,
- débouter M. [S] [G] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Occitem à verser à la société S&L Technology la somme de 2500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Occitem aux dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 19 janvier 2023, le juge a :
- joint les instances enrôlées sous les numéros 2022R00374 et 2022R00394,
- condamné la SARL S&L Technology à payer à titre provisionnel la somme de 9984 € TTC à M. [S] [G] assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
- condamné la SARL S&L Technology à payer à M. [S] [G] l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (3x40 €),
- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme provisionnelle de 9 000 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology l'indemnité
forfaitaire de recouvrement de 80 € (2x40€),
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes et les a invité à mieux se pourvoir,
- condamné la SARL S&L Technology à payer à M. [S] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL S&L Technology aux entiers dépens de l'instance n°2022R00374,
- condamné la SAS Occitem aux entiers dépens de l'instance n°2022R00394.
Par déclaration en date du 3 février 2023, la SAS Occitem a relevé appel de la décision en ce qu'elle a: « Condamné la SAS juste Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme provisionnelle de 9 000 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement - Condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S<echnology l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 € (2 x 40€) - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes et les a invités à mieux se pourvoir - Condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SAS Occitem aux entiers dépens de l'instance n°2022R00394 ».
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Occitem, dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2023, demande à la cour au visa des articles 873 du Code de procédure civile, de l'article 1710 du Code civil, de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme provisionnelle de 9.000 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 €,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes et les invitons à mieux se pourvoir,
- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Occitem aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL S&L Technology de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions contre la SAS Occitem,
- condamner la SARL S&L Technology au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL S&L Technology, dans ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2023, demande à la cour, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, de :
- débouter la SAS Occitem de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme provisionnelle de 9.000 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 €,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes et les invitons à mieux se pourvoir,
- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Occitem aux entiers dépens,- condamner la SAS Occitem à verser à la SARL S&L Technology la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Occitem aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SAS Occitem explique qu'en 2022 elle a eu besoin de renforcer ses équipes techniques face à un accroissement d'activité et fait appel à la SARL S&L Technology, aux fins de recherche d'un consultant répondant à ses besoins. C'est ainsi qu'une mission a été confiée à M. [G] présenté comme un « consultant confirmé en conception électronique et power electronics engineer» dont la mission devait se dérouler du 1er au 31 mars 2022 et se prolonger au besoin.
Elle précise que la facturation était calculée sur la base du temps journalier effectif réalisé par M. [G] qui devait établir des comptes-rendus mensuels du temps passé devant être validés par les deux parties sur la base de 750€ HT par jour.
Elle fait valoir :
' le peu de disponibilité de M. [G] qui a annulé sa venue sans prévenir à plusieurs reprises et n'a pas établi de compte-rendu mensuel de sa mission, conformément à l'article 7.1 du contrat et que son adversaire ne lui a pas communiqué les résultats des essais devant être réalisés, ni aucune conclusion ou rapport,
' que bien que parfaitement informée de l'absence de disponibilité de son consultant, la SARL S&L Technology a maintenu sa mission et l'a informée vouloir l'embaucher afin de l'affecter à la SAS Occitem un à deux jours par semaine ce qui a été refusé par M. [G],
' que, le 8 juin 2022, elle a écrit à la SARL S&L Technology afin de l'informer qu'elle souhaitait qu'il soit mis fin à la mission, rappelant que le planning prévisionnel fixé n'avait pas été respecté.
Enfin, elle explique que le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue en mai 2022 ne peut faire office de validation des jours travaillés par M. [G], dès lors que la SARL S&L Technology n'a fourni aucun élément d'appréciation (factures, relevés de temps).
La SARL S&L Technology oppose que les factures qui ont été adressées à la SAS Occitem correspondent exactement à la durée de travail de 15 jours validée par elle et que le planning énoncé dans le contrat était informatif et non impératif alors qu'une prolongation au-delà du 31 mars 2023 était envisagée et qu'en tout état de cause la prolongation de sa mission par M. [G] n'a donné lieu à aucune protestation par la société Occitem.
Elle rappelle que:
' le contrat ne prévoyait pas d'obligation de présence de M. [G] à la société Occitem et que lorsqu'il n'a pas pu être présent lors de rendez-vous, il a fait en sorte d'être disponible à une autre date,
' la société Occitem n'a jamais manifesté le souhait d'un remplacement de M. [G], ni critiqué sa compétence pendant l'exercice de sa mission. Dès lors, elle considère que les éventuels manquements de M. [G] sont insuffisants pour justifier une quelconque exception d'inexécution et le refus de payer la facture.
Suivant l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, selon contrat du 9 mars 2022, la SARL S&L Technology a mis à la disposition de la SAS Occitem un collaborateur opérationnel dont la mission consistait à réaliser les vérifications de bon fonctionnement de la carte ondulatoire PE 160 maquette avec le moteur de ventilateur, puis avec le moteur Pepsi maquettes mis à disposition dans les locaux de TEM.
Le contrat indique en introduction : «Cette offre décrit la solution technique et les conditions financières de S&L relatives à l'intervention de M. [G] [S] pour le client Occitem dans le cadre du projet : mise au point carte électronique ».
Le chapitre 5 du contrat intitulé « récapitulatif de la problématique » précise que la SAS Occitem a un projet en cours dans le secteur du moteur électrique et que dans ce cadre, elle recherche un concepteur cartes électroniques immédiatement opérationnel et présentant une expérience d'électronicien expérimenté, maîtrise la TBT et ayant une expérience «significative sur le même poste, à savoir de la conception, mise au point, implantation, test et validation.».
Selon le chapitre 6 du contrat intitulé « Solution proposée par S&L Technology » le détail de la mission mentionnée comme devant être réalisée du 1er au 31 mars 2022 avec possibilité de prolongation est précisé, de même que les qualifications professionnelles de M.[G]. Ces qualifications ne sont pas remises en question.
La SARL S&L Technology a établi une facture de 5400 € le 9 avril 2022 correspondant à la réalisation de la mission en mars qui a été réglée, le litige portant sur les deux autres factures d'un montant de 7200 € correspondant à la réalisation de la mission en avril et de 1800 € TTC, correspondant à la prestation effectuée en mai.
Le chapitre 7 du contrat relatif à la facturation prévoit un tarif journalier de 750 € soit un coût total pour la mission de 15'000 € HT, la facturation étant réalisée au temps journalier effectif sur la base des comptes-rendus mensuels de temps passé validés par les deux parties.
Or, il résulte du compte-rendu de la réunion du 13 mai 2022 établi le 17 suivant par Mme [D], de la société Occitem, qu'un total de 17 jours a été validé comme ayant été effectué par M. [G] au titre de la mission et se décomposant ici : 6 jours en mars/8 jours en avril/3 jours en mai.
Il convient de préciser que Mme [D], est mentionnée dans le contrat liant les parties comme l'interlocutrice de la société en sa qualité de directrice générale. Elle ne pouvait donc ignorer les conséquences de cette validation du temps journalier effectué par M.[G] sur les trois facturations par la SARL S&L Technology qui correspondent à cette validation.
Au regard des termes clairs et sans ambiguïté de la clause du chapitre relatif à la facturation dont il est contractuellement prévu qu'elle sera effectueée au temps journalier effectif sur la base des comptes-rendus mensuels de temps passé validé par les deux parties, il apparaît que l'appelante a parfaitement validé le nombre de jours de travail qui a été facturé.
La SAS Occitem souligne l'absence de disponibilité de M. [G] qui, à plusieurs reprises, a annulé sa venue sans prévenir ou demander des réunions selon ses propres disponibilités.
Elle produit des échanges de messages avec M. [G] entre le 11 mars et le 19 avril et du 31 mai desquelsl il ressort que M. [G] a fait modifier certains rendez-vous. Cependant, il ne résulte pas de ces échanges de messages que les contraintes temporaires de M. [G] ont empêché sa collaboration avec la société et la réalisation de sa mission alors que chaque modification de rendez-vous s'est résolue positivement par un simple décalage de date.
De même, le message du 9 mai 2022 de Mme [O] [P] de la société S&L Technology indiquant « je viens d'avoir [S] via WhatsApp' difficilement joignable dans sa campagne » est aussi insuffisant à caractériser une quelconque difficulté à le contacter, s'agissant d'un message unique et ne concluant pas à une absence de possibilité de le contacter.
Ainsi, si la durée de la mission initialement prévue d'un mois a été largement dépassée, le contrat prévoyait une prolongation de la mission au-delà du 31 mars et la SAS Occitem n'a pas manifesté clairement auprès de M. [G] ou de la SARL S&L Technology une volonté que la mission soit immédiatement terminée en raison de cette carence.
La SAS Occitem affirme que M. [G] n'a pas réalisé la mission dans les termes convenus et que sa cocontractante en était parfaitement informée.
Il résulte des pièces versées que les 11 et 25 avril 2022, la SAS Occitem a demandé à M. [G] le compte-rendu de mission de la semaine passée, ce à quoi il a été répondu favorablement. Cette demande n'a plus été réitérée, il convient d'en déduire qu'il y a été répondu.
Enfin, la société produit trois messages échangés entre [O] [P] de la société S&L Technology et Mme [D] de la SAS Occitem, en mai et juin 2022, cette dernière évoquant l'avancement de la mission avec [S], le troisième sollicitant un rendez-vous afin de « voir comment on fait pour [S]. Ça nous pose un gros problème. » . Aucune conclusion ne peut être tirée de ces messages, la cause des difficultés n'étant pas clairement identifiée et pouvant faire perdre à la facturation validée son caractère d'évidence.
Finalement, ce n'est que le 8 juin 2022, que la SAS Occitem a indiqué souhaiter l'arrêt de la mission de M. [G] au motif que ce dernier n'avait pas réalisé sa mission dans les termes prévus par le contrat. Et le 29 juin suivant, elle indiquait ne pas valider le relevé d'activité.
Les parties sont totalement opposées quant à la réalisation de la mission technique de M. [G].
En tout état de cause et au stade de la procédure de référé, il apparaît que:
' le 17 mai 2022, l'appelante a validé 17 jours travaillés par M. [G], qui font en partie l'objet des factures litigieuses,
' les critiques qu'elle formule à l'encontre de l'accomplissement de sa mission par M. [G] et la connaissance qu'en aurait eu la SARL S&L Technology sont insuffisantes à constituer une contestation sérieuse à l'obligation au paiement des factures.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments et des termes clairs du chapitre relatif à la facturation, il convient de confirmer la décision déférée.
L'équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la SARL S&L Technology au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 € et de faire droit à sa demande en appel à ce titre à hauteur de 1000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Occitem à verser à la SARL S&L Technology 1000 €,
Condamne la SAS S&L Technology aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER