Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
Me Béatrice BORDONE-DUBOIS
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 142 - 24
N° RG 22/00070
N° Portalis DBVN-V-B7G-GP63
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 12 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275766948208
La Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) SA
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, membre de la SCPA THAUMAS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [Y] [N]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (86)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [X] [V]
Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (36)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 04 AVRIL 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2018, la société Compagnie générale de location d'équipements (société CGL) a consenti à Mme [X] [V] et M. [Y] [N] un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion Citroën C4 d'un montant de 13'365,76 euros, remboursable en 59 mensualités de 201,60 euros suivies d'une dernière mensualité de 4'000 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,704'% l'an.
Le véhicule a été livré le 9 août 2018 et les fonds débloqués entre les mains du vendeur le 13 août suivant.
Des échéances étant restées impayées, la société CGL a tenté de mettre en demeure chacun des emprunteurs de régulariser la situation sous huit jours, à peine de déchéance du terme, par courriers des 17 et 18 décembre 2019 adressés sous plis recommandés retournés par les services postaux avec l'indication «'destinataires inconnus à l'adresse'».
La société CGL a résilié son concours le 30 décembre 2019 et mis en demeure chacun des emprunteurs de lui régler la somme totale de 14'334,84 euros par courriers recommandés du 11 mars 2020 réceptionnés le 14 mars suivant.
La société CGL a été autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours en date du 24 mars 2020 à appréhender le véhicule objet de ce financement.
Le véhicule a été restitué amiablement sur tentative d'exécution le 22 janvier 2021, puis vendu au prix de 3'422,40 euros.
Par actes du 7 mai 2021, la société CGL a fait assigner Mme [V] et M. [N] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021, a':
- déclaré recevable l'action en paiement de la société CGL, Compagnie générale de location et d'équipements,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CGL, Compagnie générale de location et d'équipements au titre du prêt souscrit par Mme [X] [V] et M. [Y] [N] le 25 juillet 2018, à compter de cette date,
- condamné solidairement Mme [X] [V] et M. [Y] [N] à payer à la société CGL, Compagnie générale de location et d'équipements, la somme de 7'507,96 euros au titre du contrat de crédit du 25 juillet 2018,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [X] [V] et M. [Y] [N] aux entiers dépens.
La société CGL a relevé appel de cette décision par déclarations des 5 et 31 janvier 2022, jointes par ordonnance du 19 mai 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2022 par voie électronique, respectivement signifiées les 1er et 2 mars 2022 à chacun de Mme [V] et de M. [N], la société CGL demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1221 du code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du «'code civil'»,
Vu le décompte de créance,
Vu les pièces,
- recevoir la Compagnie générale de location d'équipements en son appel et l'en dire bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 12 novembre 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au profit de la Compagnie générale de location d'équipements et ainsi limité la créance de la SA Compagnie générale de location d'équipements,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [X] [V] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme totale de 12'475,15 euros pour les causes sus-énoncées,
- condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [X] [V] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements des intérêts de retard au taux contractuel de 4,7'% qui continueront à courir sur les échéances impayées et le capital restant dû, du 08/07/2021, date du décompte produit, jusqu'à parfait paiement,
- condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [X] [V] à verser à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [X] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2024, pour l'affaire être plaidée le 4 avril 2024 et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [V] et M. [N], respectivement assignés les 1er et 2 mars 2022 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire et selon procès-verbal de recherches infructueuses, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
En l'espèce, pour déchoir la société CGL des intérêts, le premier juge a retenu que ladite société n'établissait pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat en produisant des documents établis par elle-même, ne comportant ni les prénoms, ni les lieux de naissance des emprunteurs, ce dont le premier juge a déduit qu'il existait un risque d'homonymie et que l'établissement de crédit avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt litigieux.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.
L'alinéa 2 de l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.
L'article 13, I, de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé «'modalités de justification des consultations et conservation des données'», énonce que, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Depuis le 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 portant modification de l'arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.
En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société CGL communique deux documents sur lesquels il a été indiqué, de manière manuscrite, «'Consultation FICP'» mais qui, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, n'émanent pas du prêteur mais sont l'impression du fichier d'interrogation de la Banque de France qui a été transmis à celui-ci au format XML.
Ces documents contiennent les éléments suivants':
- les clés BDF «'[Numéro identifiant 2]'» et «'[Numéro identifiant 4]'» qui correspondent, pour des personnes physiques, à leur identification dans le FICP sous la forme d'une clé composée de 13 caractères correspondant à la date de naissance (jour/mois/année) de chacun de M. [N] et de Mme [V], suivie des cinq premières lettres de leur nom de famille, telles qu'elles peuvent facilement être vérifiées sur leurs cartes nationales d'identité et permis de conduire dont la copie est produite en pièce 4, et ce sans que l'absence d'indication du prénom ou de lieu de naissance des intéressés crée un risque d'homonymie puisque, pour prévenir ce risque, la Banque de France ajoute un suffixe à la clé d'identification composée de 13 chiffres lorsque plusieurs dossiers répondent à la clé de recherche, et restitue alors à l'établissement demandeur les informations détaillées de chaque dossier enregistré au FICP (différencié par son suffixe) en précisant pour chacun l'état civil complet de la personne inscrite,
- le résultat de l'interrogation': «'dossier non trouvé'», ce qui signifie qu'aucun dossier n'était recensé au FICP pour chacune des clés recherchées, c'est-à-dire pour M. [N] ou Mme [V],
- la date d'interrogation et l'heure': 25/07/2018 ' 16h46,
- la référence de l'identifiant externe': OT0002430956, qui correspond au numéro de l'offre de prêt litigieuse tel qu'il figure dans l'entête de l'offre produite en pièce 1.
Ces documents établissent sans aucun doute possible qu'avant la conclusion effective du prêt, intervenue le 9 août 2018 concomitamment à la livraison du véhicule, la société CGL a satisfait à son obligation de consultation du FICP, et ainsi exécuté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt.
Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8'% calculée sur le capital restant dû, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En l'espèce, cette indemnité de 8%, qui constitue une clause pénale au sens de l'article 1226 ancien du code civil, apparaît manifestement excessive au regard de la durée du prêt restant à courir et du taux des intérêts de ce prêt et sera en conséquence réduite d'office, pour lui conserver son caractère comminatoire, à 100 euros.
Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l'article L. 312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, hormis le remboursement des frais taxables le cas échéant occasionnés par la défaillance de l'emprunteur.
En application de ce qui précède, la créance de la société CGL sera arrêtée, au vu du tableau d'amortissement et du dernier décompte en date du 8 juillet 2021, ainsi qu'il suit :
- mensualités échues et impayées à la déchéance du terme : 1'894,20'euros (dont 1'232,56'€ en capital)
- capital restant dû à la déchéance du terme': 11'173,41'euros
- indemnité de 8'% (réduite d'office)': 100 euros
- frais taxables': néant en l'absence de justificatifs
- règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire': néant
- prix de revente du véhicule à déduire': 3'422,40 euros
Soit un solde de 9'745,21 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 5,7'% l'an sur le capital de 8'983,77'euros à compter du 30 décembre 2019, date de déchéance du terme, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 14 mars 2020, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [N] et Mme [V], qui ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du 2e alinéa de l'article 1315 ancien du code civil, seront condamnés in solidum à payer à l'appelante la somme sus-énoncée.
M. [N] et Mme [V], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et seront condamnés in solidum à régler à la société CGL, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance puis en cause d'appel, une indemnité de procédure de 750'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [X] [V] et M. [Y] [N] aux dépens de première instance,
Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de déchoir la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) du droit aux intérêts conventionnels ou légaux,
Condamne in solidum Mme [X] [V] et M. [Y] [N] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), pour solde du prêt du 25 juillet 2018, la somme de 9'745,21 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,7'% l'an sur la somme de 8'983,77'euros à compter du 30 décembre 2019 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 14 mars 2020,
Condamne in solidum Mme [X] [V] et M. [Y] [N] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) la somme de 750'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [X] [V] et M. [Y] [N] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT