Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03629 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGN6
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
31 août 2021
RG :19/00530
[Z]
C/
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE P)
Grosse délivrée le 06 février 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 31 Août 2021, N°19/00530
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat a ubarreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [L] [Z] a été engagé à compter du 16 octobre 2006, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial (statut employé niveau 3) par la SAS Compagnie immobilière foncière de Provence (SAS CIFP).
Il a évolué rapidement, devenant responsable commercial, chef des ventes, directeur des ventes puis directeur commercial et développement, enfin, le 27 avril 2015, directeur général adjoint, percevant un salaire mensuel de 8000 euros ainsi qu'un 13ème mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, M. [L] [Z] a été convoqué, à un entretien préalable, fixé au 2 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2018, la SAS CIFP a licencié M. [L] [Z] pour faute lourde, ainsi notamment avoir tenté d'abuser la société en lui soutirant des commissions qui ne se justifiaient pas mais également d'avoir fait bénéficier à d'autres sociétés, dans lesquelles il avait des participations, de projets qui auraient pu intéresser la société.
Par courrier du 19 octobre 2018, M. [L] [Z] a contesté le licenciement.
Par requête du 20 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, qui, par jugement du 11 octobre 2019, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Avignon.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [L] [Z] de sa demande tendant à dire et juger que le licenciement
prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes les demandes qui
déclinent, et inhérentes à celles-ci,
- dit et jugé que le licenciement de M. [L] [Z] repose sur une faute lourde générant une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il convient donc de débouter M. [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes demandes de paiement de dommages et intérêts qui en déclinent et inhérentes à celles-ci,
- condamné la SAS CIFP à verser à M. [Z] la somme de 1 438,53 euros à titre de remboursement de notes de frais relatives à la période de juillet à septembre 2018,
- condamné M. [Z] à verser à la SAS CIFP la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SAS CIFP de sa demande de condamner M. [L] [Z] à lui rembourser des frais professionnels à hauteur de 3689, 42 euros,
- débouté la SAS CIFP de sa demande d'ordonner la compensation entre la créance de 3689, 62 euros et les 1617, 42 euros sollicités par M. [L] [Z],
- condamné M. [Z] à payer à la SAS CIFP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
Par acte du 4 octobre 2021, M. [L] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2022, M. [L] [Z] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Avignon en date du 31 août 2021 (jugement signifié à M. [Z] par exploit d'huissier en date du 22 septembre 2021), en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait « sur une faute lourde générant une cause réelle et sérieuse de licenciement » et en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes relatives au paiement des sommes suivantes :
- 220 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 25 168,22 € à titre d'indemnité de préavis
- 2 516,82 € au titre de l'incidence congés payés
- 36 225,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
- 2630,77 € à titre de rappel de salaire sur jours de mise à pied perdus et la somme de 263,07 € au titre de l'incidence congés payés
- 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la SAS CIFP les sommes suivantes :
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts
- 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de l'instance
LE CONFIRMER en toutes ses autres dispositions Et, statuant à nouveau, de:
JUGER que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse
JUGER que le licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires
En conséquence, de :
CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (CIFP) à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 220 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 25 168,22 € à titre d'indemnité de préavis
- 2 516,82 € au titre de l'incidence congés payés
- 36 225,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
- 2630,77 €à titre de rappel de salaire sur jours de mise à pied perdus
- 263,07 €au titre de l'incidence congés payés
- 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité sollicitée sur ce fondement en première instance
JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société CIFP à verser la somme de 1438,53 € en remboursement des frais exposés de juillet à septembre 2018
La CONDAMNER aux dépens
M. [L] [Z] soutient en substance que :
-le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en se prononçant « au conditionnel » et en considérant que les prétendues carences et insuffisances professionnelles relevées pouvaient caractériser une faute lourde qui suppose l'intention de nuire
-les prétendus faits de tromperie et d'abus concernant le versement de commissions d'affaires lors d'opérations immobilières sont prescrits, l'employeur n'ayant par ailleurs nullement justifié de la date à laquelle les autres faits invoqués auraient été portés à sa connaissance alors en outre qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire à la date du 7 juin 2018 et du 26 juin 2018
-reprenant chacun des griefs reprochés, il n'a commis aucune faute de nature à justifier un licenciement et encore moins pour faute lourde.
En l'état de ses dernières écritures du 1er août 2023, contenant appel incident, la SAS CIFP demande à la cour :
-Déboutant M. [L] [Z] de son appel, le dire infondé.
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [L] [Z] a commis des fautes lourdes justifiant son licenciement immédiat, sans préavis ni congés payés.
-Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de condamnation au paiement d'un préavis, de l'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied, d' une indemnité de congés payés, de dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
-Faisant droit à l'appel reconventionnel formé par la société CIFP,
-Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
-débouté la société CIFP de sa demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 3689,42 €.
-Débouté la CIFP de sa demande de condamnation de M. [Z] au paiement du remboursement de ses frais professionnels indûment réclamés et payés par la société CIFP, pour un montant de 3689,42 €.
-Limité à 1000 € le montant des dommages et intérêts mis à la charge de M. [L] [Z]
-Le condamner au paiement de la somme de 50.000 € à ce titre.
-Le condamner au paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS CIFP fait valoir en substance que :
-elle justifie chacun des six griefs énoncés dans la lettre de licenciement
-il n'y a pas de prescription : la connaissance des faits est intervenue essentiellement le 19 septembre 2018 et la convocation à entretien préalable ayant été notifiée dès le 20 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement pour «faute lourde »
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à la convocation à entretien préalable que nous vous avons adressée le 20 septembre 2018, pour le mardi 02 octobre 2018.
A cette date, vous vous êtes présenté, assisté par Mme [H] [T].
Au cours de cet entretien, nous vous avons expliqué quels étaient les motifs qui ont justifié l'engagement d'une procédure de licenciement à votre encontre.
Nous vous rappelons les éléments qui vous ont été exposés :
1-Vous nous avez délibérément trompés en nous demandant de verser une commission d'affaires de 500 000 € HT, pour le programme [Localité 8].
Nous nous sommes aperçus :
-Qu'il n'y avait pas d'apporteur d'affaires mentionné lors du comité d'engagement du 03 avril
2017.
-Que la promesse de vente signée le 22 mai 2018 mentionnait que les conventions ont été négociées directement entre les parties, sans le concours ni la participation d'un
intermédiaire (pages9 et 10).
-Le 3 juillet 2018 vous nous apprenez qu'une convention aurait été signée par vous en date du
30 avril 2018, dont nous n'en avons jamais été informés préalablement. Cette convention a été
antidatée.
Par courrier du 02 septembre 2018, la SAS JPS a réitéré sa demande de règlement, nous adressant un listing de ses prétendues interventions daté du 02 août 2018, pour tenter de justifier ses honoraires exorbitants.
Or, vous avez-vous-même rédigé les arguments pour faire verser par CIFP cette commission
de 500 000 € qui n'était pas due.
Vous avez ainsi tenté frauduleusement, de tromper la société, en vous rendant complice avec M. [F], président de la société JPS, pour lui faire remettre des fonds, pour un motif erroné.
Ces agissements sont constitutifs d'une faute lourde, puisque vous avez voulu nuire et porter volontairement atteinte aux intérêts de l'entreprise.
Vos agissements au sujet de cette commission, nous ont alertés, et nous ont poussés à approfondir nos recherches.
Nous avons ainsi constaté que vous aviez déjà abusé la société précédemment.
2- Opération [Localité 5]-Campagne [Adresse 7] :
Le comité d'engagement du 28 septembre 2015 mentionne que le foncier nous est apporté par un notaire, Maître [S] [A].
Il n'est fait état d'aucune commission d'apporteur d'affaires, ni de commission d'AMO dans le bilan financier, ni dans la promesse de vente signée le 16 juin 2015.
Dans votre fiche de contrôle du 06/03/2018, vous avez mentionné une commission d'apporteur d'affaires de 122 000 € + 69 000 € HT d'ajout AMO, sommes que nous avons refusé de payer en vous faisant observer diverses anomalies (Cf. note n°32 du 24 avril 2018).
L'AMO ne se justifiait pas non plus, puisque nous avons notre propre maîtrise d''uvre.
Nous avons noté également, que la convention d'apporteur d'affaires datée du 15/04/2015 que vous nous avez présentée, le 24/04/2018 seulement (Cf. ma note n°32) était au bénéfice de la SCI LOAN, société dont l'objet civil, et non commercial, ne lui permet pas de percevoir une commission d'apporteur d'affaires.
Vous avez donc de nouveau tenté de soutirer à la société des commissions qui ne se justifiaient pas, et le bénéficiaire de ces commissions est un de vos associés, au sein de plusieurs sociétés' (gérant : M. [E]).
3- Pour l'opération [Localité 9]-Domaine de Louise
La situation est identique :
Le projet de vente d'un terrain communal nous est adressé par le maire de [Localité 9].
La promesse de vente du 30 mai 2017 ne mentionne pas, non plus, d'intermédiaire.
Il n'y a pas de commission d'AMO prévue dans le comité d'engagement du 06/06/2016. Cette prestation n'est d'ailleurs pas prévue au budget.
Vous nous avez présenté le 24/04/2018 seulement une convention d'AMO datée du 20/05/2016 à laquelle il n'a jamais été fait référence précédemment.
Encore une fois, la convention d'AMO que vous avez présentée était antidatée. Dans ce document qui est manifestement un faux, a été évoquée une étude de faisabilité postérieure, du mois de juin 2017 émise par l'atelier d'architecture !
Le 24 avril 2018, par une note n°34, je vous ai interrogé. Je n'ai toujours pas de réponse à ce sujet.
Vous avez donc encore tenté d'abuser la société dans les mêmes conditions, pour un montant de 60 000€ HT.
4- Nous avons appris que vous avez des parts dans différentes sociétés dont l'objet concerne l'achat de terrains ou d'immeubles, la réalisation de construction immobilières, activités concurrentes de CIFP.
Vous ne nous en avez jamais informés.
Dans le cadre de ces sociétés, vous êtes donc associé notamment avec des personnes qui ont perçus (ou devaient percevoir, selon vous) des commissions d'apporteur d'affaires ou d'AMO.
Il y a incontestablement des informations que vous auriez dû nous donner, compte tenu des liens étroits que vous entretenez avec des personnes ou entreprises que vous avez choisies, que vous avez favorisées.
Ce favoritisme est aux dépens de la société.
5- Vous avez profité de votre activité au sein de CIFP pour réaliser des recherches foncières dont vous avez fait profiter vos sociétés ou vos associés, « omettant » de les proposer à CIFP : en réalité, les cachant délibérément.
Vous avez fait bénéficier à d'autres sociétés de projets qui auraient pu intéresser CIFP.
Il s'agit incontestablement d'une concurrence déloyale.
6- Nous comprenons maintenant que vos collaborateurs se plaignaient de vos nombreuses absences non justifiées, puisque vous avez travaillé pour votre compte, ou le compte de vos sociétés, ou de vos associés pendant vos horaires de travail, avec le personnel et avec le matériel de la société.
Il s'agit incontestablement de fautes inadmissibles, commises dans l'intention de nuire à la société.
Compte tenu de ces constats, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute lourde. ('). »
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et l'employeur, qui a déjà sanctionné le salarié pour des faits fautifs, ne peut plus s'appuyer ensuite sur des faits antérieurs non sanctionnés.
Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits sanctionnés.
La cour constate que l'intimée ne produit aucune pièce justifiant de la découverte des faits le 19 septembre 2018. Les pièces qui mentionnent la date du « mercredi 19 septembre 2018 » ont manifestement fait l'objet d'un rajout grossier dactylographié, de sorte qu'elle ne sont nullement probantes. Cette date du 19 septembre 2018 n'était d'ailleurs pas mentionnée dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, la SAS CIFP prétend dans ses conclusions n'avoir pris connaissance et conscience des manoeuvres de M. [L] [Z] que lorsqu'elle a reçu la demande de paiement du 2 septembre 2018 émanant de la société JPS, date à laquelle l'enquête a pu être menée.
Or, elle indiquait elle-même dans la lettre de licenciement que, par ce courrier, la SAS JPS « a réitéré sa demande de règlement ».
L'intimée avait donc connaissance des faits avant le mois de septembre 2018 et n'apporte pas preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance des différents griefs qu'elle reproche au salarié.
Par une note du 3 juillet 2018, M. [L] [Z] indiquait déjà au président directeur général, M. [G] [I] :
« Une erreur s'est glissée dans le comité d'engagement « [Localité 8] » [Adresse 6] du 3 avril 2017 sur la qualité de M. [C] [F], présenté comme AMO (assistant maître d'ouvrage). M. [C] [F] au travers de la société JPS est un apporteur d'affaire et à ce titre, j'ai signé, sous son couvert, une nouvelle convention d'apporteur d'affaires le 30 avril 2018.
Comme convenu, nous règlerons la commission le jour où nous nous porterons acquéreurs du terrain.
Vous trouverez en pièces jointes, la convention d'apporteurs d'affaires signée et le compte rendu de réunion du 3 avril 2017 du comité d'engagement de [Localité 8] »
Concernant les autres opérations, dont l'employeur prétend n'avoir eu connaissance qu'en septembre 2018, il résulte de plusieurs notes adressées par M. [I] en avril 2018, que ce dernier était parfaitement informé de manoeuvres pouvant être frauduleuses puisqu'il écrivait notamment dans deux d'entre elles :
-dans la note 33 concernant la convention AMO [Localité 5] [Adresse 7] :
« Aujourd'hui vous me présentez une facture d'un montant de 69 000 euros HT soit 82800 euros TTC, datée du 23 avril 2018, pour une prestation d'assistance à maître d'ouvrage à verser à la SCI LOAN pour cette opération.
A cette facture, est jointe la convention d'assistance à Maître d'Ouvrage datée du 15 avril 2015, correspondant à cette facture et signée par vos soins.
Or, après vérification, je constate que, lors du pré-comité d'engagement du 3 juillet 2015 et du comité d'engagement du 28 septembre 2015, cette prestation d'AMO n'a pas été mentionnée ni prévue au budget.
De plus, je tiens à vous faire remarquer qu'en page 3 de cette convention, datée du 15 avril 2015, vous notez : « M. [D] [U] étant décédé en [Localité 5] le 16 octobre 2016 un avenant à la promesse de vente a été signée le 08 juin 2017... ».
Ce document ressemble étrangement à un faux. Je souhaiterais avoir des explications ».
-dans la note 34 concernant la convention AMO [Localité 9], pareillement :
« « Aujourd'hui vous me présentez une facture d'un montant de 60 000 euros HT soit 72000 euros TTC, datée du 17 avril 2018, pour une prestation d'assistance à maître d'ouvrage à verser à la SASUATSLAHA IMMO pour cette opération.
A cette facture, est jointe la convention d'assistance à Maître d'Ouvrage datée du 20 mai 2016, correspondant à cette facture et signée par vos soins.
Or, après vérification, je constate que, lors du comité d'engagement du 6 juin 2016, cette prestation d'AMO n'a pas été mentionnée ni prévue au budget.
De plus, je tiens à vous faire remarquer qu'en page 3 de cette convention, datée du 20 mai 2016, vous notez : « suivant étude de faisabilité de juin 2017 émise par atelier d'architecture RI2L... »
Ce document ressemble étrangement à un faux. Je souhaiterais avoir des explications
Vous comprendrez donc qu'au vu de ces éléments et jusqu'à nouvel ordre, je ne peux vous valider le paiement de cette facture (...) ».
L'employeur indique lui-même dans la lettre de licenciement n'avoir jamais eu de réponse à cette demande d'explications formulée dès le 24 avril 2018. Pour autant, il n'a pas réagi et n'a pris aucune sanction.
En outre, les notes adressées par la direction financière de l'entreprise, le 29 mai 2018, montrent que l'employeur s'était déjà livré à cette époque à une enquête sur les conventions et les commissions litigieuses.
Ainsi, à propos de l'opération [Localité 5] [Adresse 7] :
« Après analyse de la convention d'apporteur d'affaires et de la convention d'assistance à maître d'ouvrage entre la SCI LOAN et CIFP, il s'avère que :
-la société civile immobilière LOAN au regard de sa forme juridique est une société ayant un objet civil et non commercial et de ce fait ne peut exercer une activité commerciale. Elle ne peut donc ni être apporteur d'affaires ni AMO
-d'autre part, la convention d'apporteur d'affaires signée en date du 15 avril 2015, n'est pas budgetée au pré-comité du 03 juillet 2015, ni au comité du 28 septembre 2015.
Je vous confirme donc que nous ne pouvons dans aucun cas signer ces 2 conventions en l'état sans risquer un rejet par nos commissaires aux comptes et par l'administration en cas de contrôle fiscal ».
De même, à propos de l'opération [Localité 9]:
« Après analyse de la convention d'assistance à maître d'ouvrage entre la SASU ATSLAHA IMMO et CIFP, il s'avère que :
-la convention d'assistance à maître d'ouvrage signée en date du 20 février 2016 fait référence à une étude de faisabilité précise faite par l'atelier d'architecture RI2L en juin 2017.
-on ne trouve aucun compte rendu de réunion, ni rapport, ni courrier ou email effectués par la SASU ATSLAHA IMMO dans nos dossiers.
-d'autre part les honoraires d'AMO ne sont pas budgétés au pré-comité du 26 mai 2016 ni au comité du 06 juin 2016 (...)
Je vous confirme donc que nous ne pouvons pas signer cette convention (...) »
Il ressort de plus d'un courriel du 7 juin 2018 que l'employeur avait d'ores et déjà tiré les conséquences de ces faits reprochés puisqu'il lui indiquait « à dater de ce jour et afin d'éviter tout conflit, les conventions, concernant tous types de commissions, que vous avez décidées de réaliser devront faire l'objet d'une signature de ma part et de la vôtre.
Toute convention qui ne portera pas ma signature sera considéré comme nulle et non avenue ».
Par une nouvelle note du 26 juin 2018, le directeur financier, M. [W] [N], à propos de factures Iso Invest « bloquées au paiement », indiquait encore :
« j'ai voulu en savoir plus sur les paiements que nous faisons à cette société.
Je constate que, pour la facture (BUCCINO) du 24 mai 2018 d'un montant de 17 248 euros HT, soit 7,65 %, le contrat de base est à 6 % et que vous avez ajouté 4000 euros de supplément de prime prévue au contrat.
Je note que ce contrat a été daté du 1er février 2018, la réservation étant du 13 février 2018.
Ce contrat a donc été antidaté car il prévoit déjà le bonus (...) ».
S'agissant des recherches à propos de la SCI Loan, l'intimée produit un extrait Kbis, sur lequel manifestement a été rajoutéela mention « mercredi 19 septembre 2018 », l'extrait étant d'ailleurs lui-même à jour « au 5 juillet 2018 ». Il est également produit un extrait K bis, édité le 24 avril 2018,montrant donc que l'employeur s'était bien livré dès cette date à des investigations.
L'extrait K Bis concernant la SCI Elaron au sein de laquelle M. [L] [Z], M. [E] gérant de la SCI Ioan, Mme [Z] et la SCI Loan sont associés a été édité le 12 juillet 2018.
Cela signifie donc clairement que plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, l'employeur était parfaitement informé que M. [L] [Z] était associé dans des sociétés pour lesquelles étaient réclamées des commissions d'apporteur d'affaires ou d'AMO.
Il ressort donc suffisamment de ces éléments que l'employeur avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié plus de deux mois avant la date de l'engagement de la procédure disciplinaire.
Les faits reprochés sont prescrits et le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire qu'aurait dû percevoir le salarié durant la période de préavis.
Il convient de se référer au salaire brut du salarié qui comprend le salaire de base de 8000 euros et l'avantage en nature voiture soit 253,07 euros, soit un total de 8253,07 euros.
L'indemnité compensatrice s'élève donc à 8253,07 X 2 mois, soit 16 506,14 euros. L'indemnité de congés payés afférents s'élevant à 1650,61 euros.
-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
L'article R. 1234-1 du même code disposant que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois accomplis.
L'article R. 1234-2 précisant que L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R. 1234-4, enfin :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Si le droit à l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date d'envoi de la lettre notifiant le licenciement, l'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité s'apprécie à la date d'expiration du préavis.
Le salarié a été recruté le 16 octobre 2006. Il avait une ancienneté de 12 ans, 1 mois et 19 jours, tenant compte du préavis.
L'examen des bulletins de salaire montre que M. [L] [Z] a perçu 129 402,71 euros, soit une moyenne mensuelle de 10 783,56 euros sur les douze derniers mois contre 25 332,63 euros sur les trois derniers mois, soit une moyenne de 8444,21 euros.
Il convient donc de retenir le salaire moyen de 10 783,56 euros.
Le salarié a donc droit à une indemnité de :
-pour 10 ans : (10 783,56/4) X 10 = 26 958,90 euros
-pour 2 ans : (10 783,56 /3) X 2 = 3594,52 X 2 = 7189,04
-pour un mois : 3594,52/12 = 299,54 euros
-pour 19 jours : (299,54/30) X 19 = 189,70 euros
soit un total de : 34 637,18 euros
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [L] [Z] sollicite la somme de 220 000 euros, invoquant la perte injustifiée de son emploi, une indemnisation chômage d'un montant de 57% du salaire perçu antérieurement, une perte de ses droits futurs à la retraite, une perte des avantages sociaux et du bénéfice des primes de performance.
Toutefois, il ne donne aucun élément sur sa situation actuelle alors qu'il a créé la société Sud aménagement promotion le 30 octobre 2019 et la société Immobilier Provence le 30 août 2021.
Par ailleurs, le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont dépourvues d'effet direct en droit interne.
Ainsi, tenant compte du montant de la rémunération de M. [L] [Z] ( 10 783,56 euros) et de son ancienneté en années complètes ( 12 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, ainsi qu'au regard des éléments produits concernant la situation de M. [L] [Z], la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 32 350,68 euros correspondant à l'équivalent de trois mois de salaire brut.
En outre, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
- Sur les dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires de licenciement
Pour justifier de sa demande, M. [L] [Z] fait valoir qu'il s'était pleinement investi dans son travail pendant 12 ans, que son employeur a cru pouvoir rompre brutalement la relation de travail en allant jusqu'à lui imputer une faute lourde et qu'il a été particulièrement choqué par l'attitude de son employeur et par ses accusations non fondées qui portent gravement atteinte à sa réputation.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser les circonstances brutales et vexatoires du licenciement, étant relevé en outre que la cour ayant retenu la prescription des faits fautifs soulevée par l'appelant n'a pu examiner si les griefs reprochés étaient ou non fondés.
Cette demande ne peut qu'être rejetée.
- Sur le rappel de salaire pour les jours de mise à pied perdus
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [L] [Z] a droit également d'obtenir le paiement des jours de mise à pied perdus sur la période du 21 septembre au 5 octobre 2018.
Il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 2630,77 euros outre 263,07 euros de congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En l'absence de faute lourde retenue, la demande de dommages et intérêts formée par la société ne peut prospérer.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les frais professionnels
La SAS CIFP sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1617,42 euros au titre des frais professionnels.
M. [L] [Z] a cependant justifié des frais professionnels exposés pour la période de juillet à septembre 2018 alors que de tels frais lui avaient jusqu'alors été remboursés.
La SAS CIFP indique, concernant les mois de juillet et août 2018, que M. [L] [Z] réclame des repas qu'il a pris seul et que rien ne justifie un remboursement par l'employeur.
M. [L] [Z] indique que les frais de restauration lui étaient remboursés à la suite de la suppression des tickets restaurants, ce qui ressort effectivement d'une note du 26 novembre 2015 produite aux débats.
La SAS CIFP indique encore que des frais de repas sont abusifs et que des factures ont été payées sur fausse déclaration, sur la période du 27 janvier 2017 au 23 mai 2018. Toutefois, le fait que des repas ont été pris avec certains des associés de l'intéressé ne permet pas d'en déduire une qualification pénale d'« abus de biens sociaux » comme prétendu dans le récapitulatif desdits frais. L'employeur ne justifie pas de la somme de 3689,42 euros dont il demande le remboursement.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qui concerne les frais professionnels.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts au taux légal sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS CIFP mais l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] [Z].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- condamné la SAS CIFP à verser à M. [Z] la somme de 1 438,53 euros à titre de remboursement de notes de frais relatives à la période de juillet à septembre 2018,
- débouté la SAS CIFP de sa demande de condamner M. [L] [Z] à lui rembourser des frais professionnels à hauteur de 3689, 42 euros,
- débouté la SAS CIFP de sa demande d'ordonner la compensation entre la créance de 3689, 62 euros et les 1617, 42 euros sollicités par M. [L] [Z],
-L'infirme pour le surplus,
-Statuant à nouveau et y ajoutant,
-dit que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse,
-condamne la SAS CIFP (Compagnie immobilière et foncière de Provence) à payer à M. [L] [Z] :
-16 506,14 euros d'indemnité compensatrice de préavis
-1650,61 euros de congés payés afférents
-34 637,18 euros d'indemnité légale de licenciement
-32 350,68 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2630,77 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
-263,07 euros de congés payés afférents
- rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-rejette le surplus des demandes,
- odonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la SAS CIFP (Compagnie immobilière et foncière de Provence) aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,