Texte intégral
ARRET
N°475
S.A.S. FANDI EMBALLAGES
C/
CPAM DE LILLE DOUAI
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
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N° RG 19/07911 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HROE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIALE - DE LILLE EN DATE DU 07 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FANDI EMBALLAGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salariée [I] [R])
Zone industrielle du chateaurue Elie Cartan
62220 CARVIN
Représentée par Me TREFEU substituant Me Jean CORNU de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0166
ET :
INTIME
CPAM DE LILLE DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée et plaidant par Me Sandy RIMBERT dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [G] [Z]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Madame [I] [R] a établi en date du 15 mars 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM. »
Par son avis en date du 26 janvier 2018, le praticien conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de LILLE-DOUAI, a résumé les séquelles comme suit : chirurgie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière avec reprise chirurgicale, persistance d'une limitation des mouvements de l'épaule droite, et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10%.
Par décision notifiée par courrier du 9 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de LILLE-DOUAI a reconnu à Madame [I] [R] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 16 février 2018, la date de consolidation de son état de santé ayant été fixée au 15 février 2018.
Par requête reçue le 10 septembre 2018 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille , la société FANDI EMBALLAGES dont le siège est situé rue Elie Cartan ' 62220 CARVIN (SIRET n°42460980800045), employeur de l'assurée, a contesté cette décision.
A l'audience, le Tribunal, s'estimant insuffisamment informé, a décidé, avant dire droit, tous droits et moyens étant réservés, de demander une consultation au Docteur [M] sur le fondement des dispositions de l'article R 143-13 du Code de la Sécurité Sociale, avec pour mission d'examiner les pièces du dossier et de donner son avis sur la pertinence du taux retenu par la Caisse à la date de consolidation.
Il est procédé sur le champ à cette mesure d'investigation et le médecin expose son avis dans les termes ci-après :
"Aux séquelles de la maladie professionnelle, l'examen clinique identifie une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière. Le barème indique une fourchette entre 10 et 15%. Le taux proposé de 10% n'a pas à être modifié".
Le docteur [M] ajoute ensuite que son état antérieur n'était pas interférant.
Par jugement en date du 7 octobre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu les articles L142-2, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARE recevable le recours de la société FANDI EMBALLAGES, employeur de Madame [I] [R] ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de LILLE-DOUAI notifiée par courrier en date du 9 juillet 2018 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [I] [R] à 10%;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
CONDAMNE la société FANDI EMBALLAGES aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale ;
DIT qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties et dans les formes et délais de l'article R.143-14 du même code,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018,
Appel de ce jugement a été interjeté par la société FANDI EMBALLAGES par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour en date du 5 novembre 2019.
Le Magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ayant désigné le Docteur [X] en qualité de consultant, ce dernier a établi en date du 25 avril 2021un rapport rédigé comme suit :
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT
Désigné dans le cadre des dispositions visées à l'article R. 142.16 et suivants du Code de la sécurité sociale
MP du 15 mars 2016. Consolidation 15 février 2018. Taux d'IPP 10 %
Certificat médical initial : Tendinopathie épaule droite en cours de bilan. Arthroscanner puis avis
chirurgical.
Certificat médical final : Non communiqué
Documents iconographiques ou certificats médicaux :
Radiographie et échographie épaule droite du 28 avril 2015 : petit épaississement bursal. Légère voussure du ligament coraco-acromial. Vaste clivage du tendon supra-épineux, suspicion de tendinose du versant supérieur du tendon infraépineux. Pas d'autre aspect échographique particulier de l'épaule droite.
IRM épaule droite du 4 mars 2016: Hypersignal du versant profond de l'extrémité distale et antérieure du tendon sus-épineux en faveur d'une rupture partielle profonde. Le tendon est hétérogène dans sa globalité, vraisemblablement le siège d'un clivage. On retrouve également un tendon sous-épineux un peu hétérogène. Petite image de clivage intratendineux au sein du tendon sous-scapulaire. Lame d'épanchement intra-articulaire glénohumérale dégénérative. Arthropathie acromioclaviculaire avec ostéophytose inférieure potentiellement agressive. Il existe par ailleurs une abduction bursite sousacromia le.
Arthroscanner épaule droite du 12 avril 2016: Arthropathie dégénérative acromioclaviculaire et morphologie acromiale de type III avec signes de conflit sous acromial antéro-supérieur. (...). Rupture non transfixiante de la face articulaire des 1/3 antérieur et moyen du tendon supra-épineux étendue sur 15 mm dans les 2 plans atteignant le 1/3 de l'épaisseur tendineuse.
État antérieur : Non communiqué
Séquelles décrites par le Médecin-conseil :
Rappel des faits médicaux : (...) Opérée en août 2016 d'une réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (rupture du supra-épineux, réinsérée, acromioplastie, résection acromioclaviculaire et ténotomie du biceps. Les suites opératoires sont marquées par la persistance de douleurs et d'une limitation fonctionnelle.... En 2017 une infiltration sousacromiale... réintervention en octobre 2017: Arthroscopie avec bursectomie et complément d'acromioplastie avec résection acromioclaviculaire.
Doléances : Limitation fonctionnelle au quotidien, douleurs en charge.
Traitement : Rééducation qui se termine, antalgiques de manière ponctuelle.
Examen [épaule droite chez une droitière] :
Palpation : Cal perceptible. Point douloureux [sus-épineux, articulation acromioclaviculaire]. Mobilisation symétrique en actif et passif droite/gauche
abduction 160°/100 180°
antépulsion 160°/170°
rétropulsion 30°/40°.
Manoeuvre de Jobe sus-épineux légèrement sensible.
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TCI du 7 octobre 2019 Taux d'IPP : 10 %
Conclusions du médecin expert, Docteur [M] : Séquelles de maladie professionnelle, l'examen clinique identifie une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière. Le barème indique une fourchette entre 10 % et 15 % le taux proposé de 10 % n'a pas à être modifié.
L'état antérieur n'est pas interférant.
Moyens développés devant la Cour d'Appel
Partie appelante observe que, Dr [O] :
Séquelles de tendinopathie de la coiffe droite chez une droitière opérée avec reprise chirurgicale sur état antérieur important et prédisposant : Arthropathie dégénérative acromioclaviculaire évoluée et acromion agressif type III ayant nécessité non seulement une acromioplastie, mais une résection acromio-claviculaire... À l'examen clinique, il ne persiste qu'une petite limitation des mouvements en fin d'amplitude sans amyotrophie, avec mouvements complexes réalisés. Étant donné l'importance de l'état antérieur et de l'état prédisposant, un taux de 8 % pourrait correspondre aux séquelles.
Partie intimée observe que : Aucune observation
DISCUSSION :
Au total, l'analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que l'assurée a présenté selon l'IRM de l'épaule droite dominante du 4 mars 2016, une rupture partielle profonde du tendon du supra-épineux qui a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle.
L'état antérieur allégué dans le mémoire médical constitutif d'appel ne peut être retenu puisqu'en fait il s'intègre dans un ensemble de pathologies générées par des mouvements répétitifs de l'épaule, et ce d'autant que l'assuré est agent de production...
L'importance de la symptomatologie a justifié 2 interventions successives qui ont eu en effet un excellent résultat. Néanmoins, si l'on se réfère à l'examen clinique du médecin-conseil, on constate certes une antépulsion active et passive à 160°, mais aussi des séquelles douloureuses dont témoigne le signe de Jobe positif. Dans ces conditions s'agissant de séquelles que l'on peut en effet qualifier de légère la mobilité de l'épaule droite dominante associée à des séquelles douloureuses témoignant d'une périarthrite scapulohumérale douloureuse indemnisée selon le barème indicatif par un taux d'IPP de 5 % si l'on se réfère au chapitre 1.1.2 on peut donc estimer que le taux d'IPP de 10 % attribué, était justifié.
CONCLUSION :
À la date du 15 février 2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 10 %.
Par conclusions visées par le greffe en date du 27 avril 2021 et soutenues oralement par avocat, la société FANDI demande à la Cour de :
Réformer le jugement dont appel,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
- Infirmer la décision rendue par la CPAM DE LILLE DOUAI, en date du 9 juillet 2018 en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [R] à 10 %.
fixer ce taux d'incapacité permanente partielle à un nouveau taux maximum de 8 % sur la base du barème des Maladies professionnelles.
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient pour l'essentiel ce qui suit :
Il est demandé à la Cour d'apprécier, à nouveau, les séquelles liées à la maladie professionnelle de Madame [R].
L'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
La Société FANDI est bien fondée à sollicité un taux d'IPP minoré.
Le chapitre préliminaire du « Barème indicatif d'invalidité » (plis en application de l'article R. 43435) l'incapacité permanente est, notamment, déterminée d'après l'état général de la victime d'une maladie professionnelle.
Il précise que :
« Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures ' qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. »
Or, il est constant qu'à l'examen clinique, il ne persiste qu'une «petite limitation des mouvements en fin d'amplitude sans amyotrophie, avec mouvements complexes réalisés ».
Il n'est pas tenu compte dans l'analyse de la situation médicale antérieure de Madame [R].
En l'espèce, l'expert médical démontre qu'il n'a en aucun cas été tenu compte de « l'importance de l'état antérieur » et de « l'état prédisposant » de Madame [R] pour fixer le taux d'incapacité à 10 %.
La société FANDI tient à rappeler que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à la maladie.
Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Dans son jugement, afin de rejeter les demandes de la Société FANDI EMBALLAGES, le Tribunal a sollicité une consultation du Docteur [M] et indique :
« Il est procédé sur le champ à cette mesure d'investigation et le médecin expose son avis dans les termes ci-après :
« Aux séquelles de la maladie professionnelle, l'examen clinique identifie une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière. Le barème indique une fourchette entre 10 et 15%. Le taux proposé de 10% n'a pas à être modifié ».
Le docteur [M] ajoute ensuite que son état antérieur n'était pas interférant.
Le praticien conseil dans son rapport médical d'évaluation, a relevé les constatations médicales quant à l'état antérieur mais n'a pas indiqué que-celui-ci devait être pris en compte. »
Il est donc bien précisé qu'un état antérieur était existant mais qu'il ne devait pas être pris en compte parce qu'il n'était pas interférant.
Aucune explication n'était donnée quant aux raisons qui expliqueraient l'absence d'interférence de l'état antérieur et surtout ce qui devait pousser le Tribunal à ne pas en tenir compte.
Or, le Docteur [O] précise bien dans son rapport :
«A l'examen clinique, il ne persiste qu'une petite limitation des mouvements en fin d'amplitude sans amyotrophie, avec mouvements complexes réalisés. Etant donné l'importance de l'état antérieur et de l'état prédisposant, un taux de 8% pourrait correspondre aux séquelles. »
Le jugement entrepris est, de ce fait, insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les raisons justifiant l'absence de prise en compte de l'état antérieur de Madame [R].
Au vu de ces éléments versés aux débats et en application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale précisant les critères applicables à la fixation du taux d'incapacité, la Société FANDI demande la réformation du jugement entrepris et ainsi ce qui suit :
infirmer la décision de la CPAM ayant fixé le taux d'incapacité permanente de Madame
[R] à 10 %
fixer ce dernier à un nouveau taux maximum de 8 % sur la base du barème des Maladies professionnelles
Par conclusions visées par le greffe à la date du 31 janvier 2022 et soutenues oralement par sa représentante sauf en ce qui concerne son incident de péremption abandonné à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai demande à la Cour de :
In limine litis et à titre principal :
CONSTATER la péremption de l'instance engagée par la société FANDI EMBALLAGES,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lille du 7 octobre 2019.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lille du 7 octobre 2019 ;
HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur [X] ;
DIRE ET JUGER que les séquelles présentées par Madame [R] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit à l'appui de sa demande subsidiaire seule maintenue :
La Caisse primaire concluante entend démontrer que l'état de santé de Madame [R] en lien avec la maladie professionnelle du 15 mars 2016 justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 10% tel que fixé initialement par le médecin conseil et confirmé par le Tribunal de grande instance.
En première instance, la société FANDI EMBALLAGES, employeur de Madame [R], a sollicité que le taux soit ramené à 8% notamment en raison de l'existence d'un état intercurrent. Le Docteur [O], médecin mandaté par l'employeur, estimait que ne demeurait à la date de consolidation qu'une limitation des mouvements en fin d'amplitudes sans amyotrophie, avec réalisation des mouvements complexes.
> Sur l'existence d'un prétendu état interférant
La société FANDI EMBALLAGES fonde en partie son argumentaire sur l'existence d'un état interférant avec la maladie professionnelle déclarée par Madame [R].
Cet argument ne peut résister à l'examen.
Comme le rappelle le Docteur [X], médecin expert désigné par la Cour de céans, aucun état interférant ne doit être retenu puisque la pathologie évoquée par le Docteur [O] s'intègre dans la pathologie professionnelle déclarée et est due aux mouvements répétitifs réalisés dans le cadre d'un métier manuel et a fortiori dans le cadre de la profession d'agent de production.
Le Docteur [M], consultant désigné par le Tribunal de grande instance, et avec lui le médecin conseil de la Caisse primaire parviennent à la même conclusion.
En définitive, il n'a pas lieu de tenir compte d'un état interférant pour minorer le taux de 10% fixé en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 15 mars 2016.
Sur l'importance des limitations d'amplitudes articulaire présentées
En première instance, le Docteur [O] médecin mandaté par la société FANDI EMBALLAGES arguait du fait que Madame [R] ne présentait qu'une diminution des amplitudes articulaires en fin de course et de l'absence d'amyotrophie.
Madame [R] a déclaré une rupture partielle de la coiffe des rotateurs. Les suites ont notamment consisté en deux interventions chirurgicales et de la kinésithérapie.
Comme l'a relevé le Docteur [M], consultant désigné par les premiers juges, l'examen clinique du médecin conseil montrait une antépulsion active et passive de 160°, mais aussi des séquelles douloureuses objectivées par un signe de Jobbe positif. Se faisant, il confirme l'analyse du médecin conseil de la Caisse primaire, lequel a fixé un taux de 10% en indemnisation des limitations articulaires, mais également de la douleur objectivée, et ce conformément aux préconisations du barème.
Quant à l'absence d'amyotrophie, il convient de préciser que le traitement par kinésithérapie vise justement à éviter ce type de séquelles et que dès lors le taux ne saurait être minoré sur cette base.
Enfm, pour attester de la sévérité des séquelles présentées et de leur retentissement sur l'activité d'agent de production de Madame [R], il sera précisé que cette dernière a été déclarée inapte par la médecine du travail en janvier 2018 puis licenciée pour inaptitude le 3 mars 2018 (Pièce n°8).
Le taux de 8% proposé par la société FANDI EMBALLAGES, employeur de Madame [R], est manifestement sous-évalué et ne prend pas en compte la globalité des séquelles présentées. En conséquence, ce taux ne pourra être retenu.
Le taux de 10% fixé par la Caisse primaire, confirmé par le Tribunal et par le Docteur [X], médecin expert désigné par la Cour, correspond à une juste évaluation des séquelles présentées par Madame [R] à la date du 16 février 2018.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ;
Attendu que la capacité fonctionnelle d'une épaule ' ou mobilité active ' peut être diminuée par plusieurs facteurs :
- par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif, et pour laquelle le dit article, s'agissant du membre dominant, préconise un taux d'incapacité permanente de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifiant de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110° ;
- par une diminution de la force musculaire, l'article 1-1-4 du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'incapacité permanente de 4% en cas de séquelles légères ;
- par des douleurs, au titre desquelles l'article 1-1-2 prévoit l'ajout d'un taux de 5% selon la limitation des mouvements ;
Attendu que le consultant désigné par le Tribunal conclut à un taux de 10% et indique que l'état antérieur n'est pas interférant.
Que le terme interférer signifiant « intervenir - jouer un rôle dans quelque chose » il faut en comprendre que l'état antérieur n'a aucune incidence sur les séquelles de l'épaule constatées à la date de la consolidation et que l'évaluation des séquelles n'a donc pas à tenir compte de l'état antérieur.
Attendu que le consultant désigné par la Cour a expliqué de manière extrêmement claire que l'état antérieur dont fait état le médecin-conseil de l'employeur s'intègre dans un ensemble de pathologies générées par des mouvements répétitifs de l'épaule et ce d'autant que l'intéressé est agent de production, ce dont il faut comprendre que les pathologies qualifiées par le médecin-conseil de l'employeur d'état antérieur ne sont que la conséquence de la maladie professionnelle elle-même et ne sont donc pas constitutives d'un état antérieur.
Attendu que le même consultant estime que les séquelles de l'épaule droite consistent dans une limitation légère de la mobilité de cette épaule associée à des séquelles douloureuses dont il rappelle que le barème indicatif les indemnise par un taux de 5% et qu'il conclut que l'ensemble des séquelles de la maladie professionnelle doit être évalué à 10%.
Attendu que cette évaluation, qui répond à l'argumentation de l'employeur au titre d'un prétendu état antérieur qu'il conviendrait d'exclure de l'évaluation des séquelles, est claire, motivée et étayée par les éléments du dossier, qu'elle prend en compte le barème indicatif d'invalidité dont elle reste d'ailleurs en deca des préconisations puisqu'elle indemnise une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante à 10% hors séquelles douloureuses .
Que la Cour entend dans ces conditions la faire sienne et confirmer par voie de conséquence le jugement litigieux en ses dispositions fixant le taux litigieux à 10 %.
Attendu que la société FANDI EMBALLAGES succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens en excluant de ces derniers les frais de la consultation qu'il met à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, et ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel lesquels ne comprendront pas non plus les frais de la consultation médicale ordonnée en cause d'appel et qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la société FANDI EMBALLAGES aux dépens d'appel qui ne comprendront pas les frais de la consultation médicale ordonnée en cause d'appel, lesquels seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier,Le Président,