Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/03692 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR4W
AFFAIRE :
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
M. [E] [B] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 11-21-0011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/06/22
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOCRAM BANQUE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jean AVINEE Substituant Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19169
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 10 mars 2018, la société Socram Banque a consenti à M. [E] [B] [V] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] enregistré sous la référence n° 04581291237.
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 7 mars 2019, la société Socram Banque a consenti à M. [V] un crédit d'un montant de 21 500 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 415,01 euros, au taux nominal de 5,12 %.
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 décembre 2020, la société Socram Banque a assigné M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes:
- 19 447,33 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,12 % à compter du 17 juin 2020, date de la mise en demeure au titre du solde du crédit,
- la somme de 954,99 euros, majorée des intérêts au taux légal au titre du solde débiteur, outre les intérêts conventionnels de 8.90% (agios) à compter du 19 août 2020,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- débouté la société Socram Banque de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du crédit personnel consenti le 7 mars 2019, comme de la convention compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] enregistré sous la référence n° 04581291237,
- débouté la société Socram Banque de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Socram Banque du surplus de ses demandes,
- dit que la société Socram Banque conserverait la charge de ses dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2021, la société Socram Banque a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 20 402,52 euros, en principal, les intérêts en sus, au taux conventionnel prévu sur la somme de 19 447,53 euros à compter du 17 juin 2020, et au taux conventionnel prévu sur la somme de 954,99 euros à compter du 19 août 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] au paiement des frais et dépens taxables de l'instance d'appel outre ceux exposés en première instance.
M. [V] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 13 août 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 21 septembre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
L'intimé ne s'étant pas fait représenter, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, la cour statuera par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire également, il sera précisé que les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La société Socram Banque reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif qu'elle ne justifie pas d'une mise en demeure régulière alors même qu'elle justifie d'une lettre recommandée adressée à l'intimé, certes où la mention « Covid-19 » figure et non la signature de l'intéressé, mais cette mention est valable, la Poste ayant pris des mesures dans le cadre de la pandémie afin que ses employés évitent tout risque de contamination. Dès lors, la seule mention « Covid-19 » ne saurait préjuger d'un défaut de remise de la lettre recommandée, en sorte que la déchéance du terme ne peut être écartée.
Sur ce,
L'article L. 312-39 du code de la consommation applicable énonce qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il est acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil.
Les conditions générales du prêt souscrit le 7 mars 2019 prévoient à l'article 10 ' Défaillance de l'emprunteur « la créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à la date fixée au contrat ».
Ainsi les conditions générales prévoient la délivrance d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée.
La société Socram Banque qui expose avoir adressé une mise en demeure en date du 17 juin 2020, ne l'établit pas. En effet, si la mention « Covid-19 » aurait pu suffire à attester de sa réception par le destinataire, le premier juge a relevé à juste titre que l'avis de réception produit aux débats était illisible. L'avis de réception produit aux débats à hauteur de cour l'est tout autant puisque l'encadré qui permettrait de s'assurer du destinataire de la lettre recommandée est totalement blanc, outre que le numéro de la lettre recommandée n'est pas reprise sur le courrier d'envoi. Dès lors, la déchéance du terme prononcée par la société Socram Banque n'est pas régulière, faute de justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable régulière.
La société Socram Banque, qui ne présente pas d'autre demande que celle d'infirmer le jugement entrepris, n'est donc pas fondée à solliciter le règlement de sa créance. Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre du compte courant
La société Socram Banque reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif qu'elle ne produisait aucune lettre de mise en demeure préalable alors même que les conditions générales du compte courant prévoient qu'en cas d'utilisation abusive du découvert autorisé la banque peut procéder immédiatement à la clôture du compte sans préavis.
Sur ce,
L'article L. 311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
Selon l'article L. 312-92 alinéa 2 « dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».
Selon l'article L312-93 du code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
En l'espèce, la convention de compte signée électroniquement par M. [V] prévoit un découvert de 150 euros sans agios, un découvert autorisé de 1 000 euros avec l'application d'agios au-delà des 150 premiers euros à un taux de 8,90% et en cas de découvert non autorisé ou de dépassement du découvert non autorisé l'application d'un taux de 12,87%.
Par ailleurs, l'article 5.3 des conditions générales du compte courant prévoit qu'en cas de comportement gravement répréhensible de la part du client, notamment l'utilisation abusive du découvert autorisé, la banque n'est pas tenue de respecter le délai de préavis de deux mois.
La société Socram Banque, à l'appui de sa demande en paiement et de justification de la clôture du compte, fournit une unique lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2020, laquelle ne mentionne aucun motif, ni aucun préavis, indiquant seulement qu'elle procède à la clôture du compte qui présente un solde débiteur de 954,99 euros. Or, si la société Socram Banque précise avoir relancé à de nombreuses reprises M. [V], elle ne produit aucun courrier en ce sens, pas plus qu'elle ne démontre, comme elle l'affirme, que le compte serait débiteur depuis le 31 juillet 2018, faute de produire le moindre relevé du compte courant. Elle n'explique pas plus en quoi l'utilisation du découvert autorisé serait abusive.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement à ce titre, faute de justifier d'une mise en demeure préalable.
Le jugement est confirmé sur ce point.
La demande complémentaire de capitalisation des intérêts présentée par la société Socram Banque est nécessairement rejetée.
Sur les dépens
La société Socram Banque qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens étant confirmées.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Socram Banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute la société Socram Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Socram Banque aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,