Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DERNIER RESSORT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 04/11/2025
Numéro de rôle : 2025 002856
Composition du tribunal : Christian BRESSON, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[P] FRANCE (SAS) [Adresse 1]
Représentée par [G] [V]
[Adresse 2] [Localité 1] (SAS) [Adresse 3]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 23/09/2025 délivré non à personne mais dont l'adresse est confirmée par la personne présente non habilitée à recevoir l'acte
Débats à l'audience du 07/10/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée à l'audience du 04/11/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société [P] FRANCE vend et répare tout matériel et machines de nettoyage industriel et de matériels pour l'entretien des espaces intérieurs et extérieurs.
Dans le cadre de son activité, la société AEB [Localité 1] a passé six commandes de matériels pour son golf du [Localité 2] de [Localité 1] à la société [P] FRANCE entre le 13 mai et le 20 septembre 2024.
Les livraisons ont été effectuées et n'ont donné lieu à aucune réserve.
La société [P] FRANCE a donc émis et adressé à la société AEB [Localité 1], six factures pour un montant total de 2.576,79 €.
Aucun paiement n'ayant été effectué, la société [P] FRANCE a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception, daté du 28 novembre 2024 contenant une mise en demeure à la société AEB [Localité 1]. Ce courrier n'a pas été réclamé, bien que la société AEB [Localité 1] ait été avisée de sa mise à disposition au bureau de poste après le passage du facteur.
Deux emails de relances du 29 janvier et 25 avril 2025 ont été adressés par la société [P] FRANCE à la société AEB [Localité 1], sans que la société AEB [Localité 1] ne s'acquitte de sa dette.
La société [P] FRANCE est donc contrainte de s'adresser au juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la société [P] FRANCE a fait assigner la société AEB [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et vu les pièces versées au débat :
* Condamner la société AEB [Localité 1] à payer à la société [P] FRANCE la somme de 2.576,79 € TTC ;
* Condamner la société AEB [Localité 1] en tous les dépens, y compris les frais d'exécution du jugement à intervenir, et à 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LES DEMANDES
Le commissaire de justice n'a pu signifier à personne et à domicile l'assignation qui de plus n'a pas été retirée à l'étude. La société AEB [Localité 1] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La société [P] FRANCE conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la société AEB [Localité 1] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de condamnation de la société AEB [Localité 1] à payer à la société [P] France la somme principale de 2.576,79 € La société [P] France demande au juge des référés de condamner la société AEB [Localité 1] à lui payer la somme principale de 2.576,79 € ; La société [P] France produit les six factures correspondantes ; Le juge estime que les prestations ont bien été exécutées ; Le juge, selon les dispositions de l'article 873 du code civil de commerce, estime qu'en l'espèce, les factures doivent être réglées par la société AEB [Localité 1] ; Par conséquent, il y a lieu de condamner la société AEB [Localité 1] à payer à la société [P] FRANCE la somme de 2.576,79 € ;
2. Sur les frais et les dépens
La société [P] FRANCE demande au juge des référés de condamner la société AEB [Localité 1] à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'exécution du jugement à intervenir ; Le juge estime qu'il y a lieu de condamner la société AEB [Localité 1] à verser à la société [P] FRANCE la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient de mettre à la charge de la société AEB [Localité 1] les entiers dépens, y compris les frais d'exécution de l'ordonnance à intervenir ;
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Condamne la société AEB [Localité 1] à payer à la société [P] FRANCE la somme principale de 2.576,79 € ;
Condamne la société AEB [Localité 1] à verser à la société [P] France la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de la société AEB [Localité 1] les dépens, y compris les frais d'exécution de l'ordonnance à intervenir, dépens liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.
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