Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11946 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FAW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00552
APPELANTE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [T] en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
SARL [10] anciennement dénommé [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Me [L] [B] (SELARL [L]) - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. [L] FLOREK
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. [L] FLOREK
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF de l'Île-de-France d'un jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la SARL [10] exerçant sous l'enseigne [9].
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que les services de l'URSSAF, après avoir procédé à un contrôle au sein de la société portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ont considéré que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération jeune entreprise innovante. L'URSSAF a réclamé des cotisations dont la société estimait devoir être exonérée au titre de l'année 2013. Il s'en est suivi une mise en demeure délivrée le 31 janvier 2014 invitant la société à régler la somme de 91 225 euros augmenté de celle de 6 943 euros au titre des majorations de retard provisoires. La société a saisi la commission de recours amiable et a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet. La commission de recours amiable, le 27 octobre 2014, a rejeté la requête formée par la société considérant que la mise en demeure répondait parfaitement aux exigences de la loi et de la jurisprudence.
Par jugement en date du 28 juin 2017, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par la société ;
- dit que la mise en demeure délivrée le 31 janvier 2014 à la société ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ;
- annulé la mise en demeure délivrée le 31 janvier 2014 ;
- déclaré nulle la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 27 octobre 2014
- débouté la société de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour motiver ainsi, le tribunal a considéré que le litige concernait l'année pour laquelle la société aurait dû commencer l'application de la dégressivité, l'URSSAF prétendant à l'année 2012 et la société à l'année 2013. Il a considéré que la mise en demeure était irrégulière, les simples indications de l'absence de versement pour les mois de l'année 2013 ne permettant pas à l'employeur de connaître le motif de la mise en demeure, de contrer son argumentation et d'assurer sa défense.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 août 2017 à l'URSSAF de l'Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 septembre 2017.
Suite à la liquidation judiciaire de la SARL [10] exerçant sous l'enseigne [9], l'URSSAF de l'Île-de-France a assigné Me [B] [L], pris en sa qualité de liquidateur de la société pour l'audience du 6 octobre 2022 à 13 h30, date à laquelle le dossier a été plaidé, en lui signifiant ses conclusions.
Par conclusions écrites conjointes aux recours enrôles sous les numéros 17/11944, 17/11946 17/14535, visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de l'Île-de-France demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ainsi que bien fondé ;
réformer le jugement du 28 juin 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil
- statuant nouveau :
- fixer sa créance au passif de la société à la somme de 91 225euros
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF conteste l'interprétation du tribunal et considère que sa mise en demeure est conforme puisqu'elle comportait le numéro de cotisant, la mention générale, la période concernée, le motif de la mise en recouvrement ainsi que le montant des cotisations réclamées et majorations de retard. La jurisprudence ne prévoit pas notamment que le motif qui est spécifié sur les mises en demeure doive correspondre à un certain degré de précision contrairement ce qui est allégué dans le jugement critiqué.
Au fond, elle indique que la société ne pouvait plus prétendre appliquer l'exonération jeune entreprise innovante sur l'ensemble des bordereaux mensuels de cotisations pour l'année 2013. Elle a donc réclamé des cotisations et à ce titre par la mise en demeure du 31 janvier 2014. Si la mise en demeure du 31 janvier 2014 porte en partie sur la même période que celle du 22 octobre 2013, elle ne peut être confondue avec cette dernière. La mise en demeure précédente portait sur la différence entre le taux plein et le taux réduit dont la société pouvait bénéficier, le redressement remettant en cause le bénéfice de l'exonération jeune entreprise innovante. Dès lors la mise en demeure du 31 janvier 2014 réclame l'ensemble des cotisations restantes qui ont été éludées au titre de l'exonération pour l'année 2013.
L'URSSAF de l'Île-de-France a justifié de sa déclaration de créance réalisée le 10 décembre 2021
Me [B] [L], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [10] exerçant sous l'enseigne [9] a écrit pour indiquer ne pas avoir de fonds pour présenter sa défense et n'a pas comparu à l'audience.
SUR CE,
Sur la régularité de la mise en demeure
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations [8], en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
En l'espèce, la mise en demeure du 31 janvier 2014 mentionne qu'elle fait suite à l'absence de versement des cotisations du régime général, rappelle les périodes en cause, soit l'année 2013 et précise qu'il s'agit des cotisations du régime général incluant les contributions d'assurance chômage, les cotisations et les [8]. Elle porte sur un montant de 98 168 euros dont 91 225 euros de cotisations et 6 943 euros de cotisations de retard.
La mise en demeure ne distingue pas avec précision la nature des cotisations appelées dans le détail, alors qu'elle ne fait pas suite à une lettre d'observations. Cependant, elle comporte le renvoi aux cotisations du régime général incluant les cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ou d'accidents du travail. Elle précise en outre que la cause de la créance est l'absence de versement de toute cotisation.
S'agissant de la possible confusion avec la mise en demeure précédente portant partiellement sur la même période, il convient de rappeler que cette dernière est antérieure à la lettre d'observations faisant suite à un contrôle et qui a conclut à l'impossibilité pour l'entreprise de procéder à l'exonération jeune entreprise innovante, de telle sorte que ces cotisations appelées se rapportaient aux cotisations calculées sur la différence de taux entre l'exonération à taux plein appliqué par la SARL [10] exerçant sous l'enseigne [9] et le taux réduit que l'URSSAF de l'Île-de-France estimait applicable avant le contrôle, alors que la présente mise en demeure se rapporte au paiement intégral des cotisations éludées, soit celles correspondant à la différence entre les cotisations à taux plein et celles au taux réduit antérieurement acceptées par l'URSSAF de l'Île-de-France. Il n'existe donc aucune confusion.
La mise en demeure permet à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure a été adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 février 2014.
Dès lors, la mise en demeure est régulière et le jugement rendu sera infirmé.
Sur le fond du droit
L'article 131 de la loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, énonce que :
'I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
II. - Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.
III. - Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.
IV. - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au I.
VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII. - Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
VIII. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.'
Il est constant, comme cela résulte de la lettre d'observations du 5 novembre 2013, que la société n'a pas bénéficié du rescrit fiscal suite à sa demande du 15 novembre 2009. Le 12 août 2013, la [11] a indiqué que la société ne pouvait bénéficier du statut de jeune entreprise innovante, la condition tenant au caractère réellement nouveau de l'entreprise n'étant pas remplie. La société ne peut donc s'abriter derrière un avis exprès délivré par l'administration fiscale au sens du paragraphe IV de l'article précité. Elle ne démontre pas avoir rempli les conditions permettant d'exciper d'un accord tacite.
La SARL [10] exerçant sous l'enseigne [9] ne dépose aucune pièce justifiant de son droit à bénéficier de la réduction jeune entreprise innovante.
Dès lors, le rappel de cotisations par l'URSSAF de l'Île-de-France était fondé portant sur la différence entre le taux plein que l'entreprise avait décidé d'appliquer et le taux réduit que l'URSSAF de l'Île-de-France estimait applicable, antérieurement au contrôle qui a conclut à l'absence de possibilité de procéder à toute exonération..
Il convient en conséquence de fixer la créance de l'URSSAF de l'Île-de-France au passif de la SARL [10] exerçant sous l'enseigne [9] représenté par Me [B] [L], pris en sa qualité de liquidateur, à la somme de 91 225 euros de cotisations, les majorations de retard étant annulées du fait de la liquidation judiciaire.
La SARL [10] exerçant sous l'enseigne [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, la demande formée au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF de l'Île-de-France ;
INFIRME le jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Statuant à nouveau :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [10] exerçant sous l'enseigne [9] représentée par Me [B] [L], pris en sa qualité de liquidateur, la somme de 91 225 euros ;
DÉBOUTE l'URSSAF de l'Île-de-France de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [10] exerçant sous l'enseigne [9] aux dépens d 'appel.
La greffière Le président
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