Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06449 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI ALCERO, dont le siège social est sis 2 Rue Frédéric Chopin - 38320 EYBENS
représentée par Maître Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [V] [S]
née le 30 Janvier 1953 à MOULINS (54770), demeurant 18 Rue Revol - Studio 3ème étage - 38000 GRENOBLE
Monsieur [G] [M]
né le 12 Avril 1982 à VICHY (03200), demeurant 18 rue des Gourmets 38000 GRENOBLE
représentés tous deux par Maître Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice,
assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 28 avril 2015, consenti par la SCI ALCERO, Madame [V] [S] a pris en location un logement situé 18 rue Revol, 38000 GRENOBLE moyennant un loyer mensuel de 345 euros, outre une provision sur charges de 50 euros par mois, dernièrement révisée à 395,35 euros, soit un total de 445,35 euros par mois au 29 avril 2024.
Le 29 avril 2015, Monsieur [G] [M], s’est porté caution solidaire de Madame [V] [S] pour le paiement de toutes les dettes de quelques natures qu’elles soient, y compris indemnitaires, nées à l’occasion du bail signé le 28 avril 2025 ou de ses suites jusqu’au 28 avril 2027 et notamment des dettes au titre du loyer annuel révisable.
Le 6 septembre 2022, la SCI ALCERO a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [V] [S] de lui payer la somme de 6 303,13 euros, et l’a dénoncé à la caution le 20 septembre 2022.
Le 5 mars 2024, la SCI ALCERO a délivré à Madame [V] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire de lui payer la somme de 3627,91 euros au 1er mars 2024, et l’a dénoncé à la caution, le 18 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 et 19 novembre 2024, la SCI ALCERO a assigné Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M], en qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 4 février 2025 aux fins de voir :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail au 17 avril 2024 ;
- Autoriser la SCI ALCERO à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- Condamner solidairement Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 6 048,34 euros correspondant à l’arriéré locatif provisoirement arrêté au 6 novembre 2024 ;
- lui donner acte de ce qu’elle actualisera ses demandes avant le prononcé du jugement à intervenir ;
- juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer jusqu’au jour du règlement ;
- condamner solidairement Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Condamner solidairement Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois de l’affaire à la demande d’au moins l’une des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la SCI ALCERO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions en réponse déposées le 27 mai 2025. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 octobre 20225 à la somme de 544,05 euros.
Elle soutient principalement que les allocations logements (APL) qui étaient suspendues ont été versées par la CAF en juillet 2025 pour un montant de 7 044 euros et que la caution lui a réglé par chèque la somme de 1 291,14 euros. Elle indique que le solde de 544,05 correspond au dernier loyer. Elle souligne que si la CAF bloquait les versements, ce n’était pas du fait de l’état d’insalubrité du logement, mais parce que la locataire ne faisait pas les déclarations nécessaires auprès de la CAF.
Elle demande au tribunal de débouter la locataire de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Elle souligne qu’en novembre 2020 la société JBF n’a relevé aucun défaut d’étanchéité et de fonctionnement des menuiseries et que cette société a expliqué que le mode de vie de la locataire, peu de chauffage et peu d’aération, était à l’origine de condensation, ce qui peut entraîner à terme des champignons, si ce n’est pas nettoyé soigneusement.
Elle souligne que la société BE PARTNERS a relevé un manque d’entretien du logement par la locataire. Elle ajoute que la Ville de Grenoble a relevé des aérations bouchées par du ruban adhésif et des chiffons et qu’en juin 2022, elle a conclu à la suppression de l’infraction au décret relatif aux caractéristiques du logement décent, la cause du désordre étant résorbé. En réponse, au rapport de visite du service Santé Environnement de la Ville de Grenoble produit par la locataire et des lettres de la Ville de Grenoble, de septembre 2025, évoquant la persistance de désordres liés à l’humidité et à la moisissure dans le logement, la SCI ALCERO oppose des désordres minimes qui ne justifient pas l’indemnisation demandée par la locataire au titre de son préjudice moral et de jouissance.
A cette audience, Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] représentés par leur Conseil sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en réponse déposées le 7 octobre 2025. Ils précisent que la locataire réglera le loyer d’octobre 2025 dès qu’elle percevra les APL.
Aux termes de leurs conclusions, ils demandent au tribunal de voir :
A titre principal :
-Débouter la SCI ALCERO de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre;
-Condamner la SCI ALCERO à verser à Madame [V] [S] la somme de 7 044 euros correspondant au montant de l’aide au logement suspendue jusqu’au jour du jugement, sous réserve d’actualisation ;
-Condamner la SCI ALCERO à verser à Madame [V] [S] la somme de 13 375 euros, correspondant à 30 % du montant des loyers versés sur la période litigieuse, ou selon toute autre quotité que le Tribunal jugera approprié, sous réserve d’actualisation au jugement ;
-Condamner la SCI ALCERO à verser à Madame [V] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à venir ;
-Ordonner la compensation de ces sommes avec l’arriéré locatif ;
-Condamner la SCI ALCERO à verser le surplus à Madame [V] [S];
-Ordonner à la SCI ALCERO de procéder à la réalisation des travaux de remise en état nécessaire à la mise en conformité du logement aux normes de décence, et notamment en remédiant :
Aux infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures ;Aux problèmes d’humidité et de moisissures affectant les murs, les plinthes et les plafonds ;Aux dysfonctionnements du système de ventilation (VMC) ;Remplacement des deux radiateurs ;Remplacement de la plaque de cuisson ;Réparation du volet métallique sur les fenêtres côtés ouest ;
Et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, et jusqu’à complète exécution desdits travaux, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
À titre subsidiaire :
-Accorder à Madame [V] [S] les délais de paiement les plus larges possibles, dans la limite de 24 mois ;
-Suspendre en conséquence l’application de la clause résolutoire et toute mesure d’expulsion pendant cette période ;
En tout état de cause :
-Condamner la SCI ALCERO à verser à Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [V] [S] soutient que la SCI ALCERO ne lui a pas transmis tous les mois les justificatifs du règlement par ses soins de la somme de 142 euros par mois ce qui a provoqué la suspension des APL à l’origine de l’arriéré locatif.
Madame [V] [S] soutient que le logement qu’elle loue auprès de la SCI ALCERO contient des désordres, des moisissures qui ont été constatés par l’ADIL qui a conclu à une déclaration de présomption de non-décence du logement le 8 avril 2016. Elle explique que ces désordres ont été constatés par URBANIS dans le cadre du dispositif de traitement du logement non décent de Grenoble-Alpes Métropole. Elle soutient que la CAF a suspendu les APL afin de contraindre le bailleur à effectuer les travaux nécessaires. Elle indique que le bailleur a effectué quelques travaux qui ont permis de débloquer les APL, mais que rien n’a été fait pour les problèmes d’infiltrations et les moisissures.
Elle ajoute qu’elle a saisi le service santé environnementale de la Ville de Grenoble qui a relevé la persistance de ces désordres à deux reprises en novembre 2020, et en juillet 2021. Elle soutient que la CAF a conclu à la conformité du logement sans faire intervenir personne dans le logement.
Elle conclut que le 17 février 2023, la société FJD Services a constaté un mauvais fonctionnement de la VMC dans le logement dû à la non-conformité des bouches d’extraction. Madame [V] [S] indique qu’elle a été contrainte de vivre près de 10 ans dans un logement présentant des infiltrations et des moisissures avec risques respiratoires ayant ainsi porté atteinte à sa santé, à sa sécurité et à son confort. Elle indique que cette situation a généré un trouble de jouissance et un préjudice moral, dont elle demande à être indemnisée.
Madame [V] [S] s’est présentée à l'enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] sont représentés par leur Conseil.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 14 et du 19 novembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 15 novembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Conformément à l’avis rendu n° 15007 P+B le 13 juin 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 5 mars 2024 pour la somme de 3 627,91 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 1er mars 2024 et dénoncé à la caution le 18 mars 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
Si Madame [V] [S] explique que ces impayés de loyer sont dus à l’arrêt du versement des allocations logement par la faute de la SCI ALCERO qui ne lui a pas transmis les justificatifs de ses règlements du loyer résiduel chaque mois, elle ne produit aucun élément permettant d’étayer ses affirmations.
Les seules pièces qu’elle produit qui sont deux courriers de la CAF en date du 10 janvier 2023 et du 10 juin 2023 qui sont des demandes qui lui sont adressées par la CAF.
La CAF lui demande d’apporter la preuve qu’elle continue à payer son loyer. Ces courriers ne sont adressés ni au bailleur ni à son mandataire.
Les courriers qu’elle produit de la CAF permettent uniquement de mettre en évidence qu’elle n’a pas fait parvenir de justificatifs à la CAF indiquant qu’elle s’est acquittée du montant résiduel du loyer.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 5 mai 2024. Il y a lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Il résulte du décompte produit par le bailleur, une dette locative, hors frais de procédure au 6 octobre 2025, d’un montant de 544,05 € correspondant au loyer et aux charges d’octobre 2025.
La locataire et la location ne contestent pas cette somme.
Aussi, Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Madame [V] [S] qui a repris le paiement du loyer et des charges comme cela résulte du décompte produit par le bailleur sur lequel apparaît un règlement de 95 euros le 9 septembre 2025 et un règlement de la CAF le 5 septembre 2025 d’un montant de 301 euros au bailleur.
Madame [V] [S] et la caution sollicitent des délais de paiement les plus larges.
Le bailleur est taisant quant à l’octroi de délais de paiement sollicités par la locataire et la caution.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et à la reprise de paiement du paiement du loyer et des charges, il convient d'accorder à la locataire et à la caution des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SCI ALCERO pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [M], occupante sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [V] [M] et Monsieur [G] [M] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la SCI ALCERO une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de la locataire :
Madame [V] [S] réclame au bailleur la somme de 7 044 euros correspondant au montant de l’aide au logement suspendue jusqu’au jour du jugement.
Il résulte des pièces produites et les parties en conviennent que l’allocation logement qui était suspendue a été reversée au bailleur le 11 juillet 2025 pour un montant de 7 044 euros correspondant à la période de juillet 203 à juin 2025 et que l’allocation logement de juillet 2025 a été versée au bailleur le 5 août 2025 pour un montant de 301 euros.
Madame [V] [S] réclame en outre au bailleur le règlement de la somme de 13 375 ,39 euros correspondant à 30 % du montant des loyers versée sur la période du 28 avril 2015 au 26 juin 2025 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi à raison du caractère indécent du logement qu’elle occupe et demande, en outre, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et la réalisation de travaux sous astreinte.
En défense, la SCI ALCERO soutient que le bien a été loué en bon état et que les désordres résultent d’un mauvais usage des lieux par la locataire.
Il résulte de l’article 1719 du Code civil que le bailleur est notamment obligé de délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Les normes de décences sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et impliquent la délivrance d’un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article 1er du décret du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
La locataire occupe toujours les lieux depuis son entrée dans les lieux.
En l’espèce, Madame [V] [M] soutient que son logement est indécent.
Il résulte des pièces produites qu’une visite de son logement a été effectuée le 1er décembre 2016 par GRENOBLE ALPES METROPOLE. Il est relevé que la VMC ne fonctionne pas et des dégradations et des moisissures à la base des murs de part et d’autre du lavabo dans la cuisine et le séjour. Ces dégradations pouvant être liées à une fuite soit au niveau de l’arrivée d’eau soit au niveau de l’évacuation (réseau non visible).
La CAF a adressé un courrier à la locataire le 23 mars 2017 l’informant que l’allocation logement était suspendue suite au diagnostic qui a été effectué.
La CAF a informé la locataire par courrier du 7 juillet 2007 que suite au contrôle de son logement, elle avait conclu à la mise en conformité de son logement.
La ville de Grenoble a effectué à la demande de la locataire, une nouvelle visite du logement le 28 octobre 2020. Il a été relevé des traces d’humidité et d’infiltrations mais également que la couche d’extraction d’air de la cuisine est obstruée par du scotch et que le conduit de ventilation de la cuisine est obstrué par des chiffons et des traces noires pouvant s’apparenter à des traces de moisissures dans la pièce de vie aux angles des poutres et du plafond.
La société JBF est intervenue le 23 juin 2021 au domicile de la locataire. Cette société indique qu’après vérifications de l’étanchéité et du fonctionnement des menuiseries, avoir constaté que celles-ci ne présentent aucun défaut d’efficacité. Ils expliquent les problèmes de moisissures dans le logement par le fait que la locataire leur a expliqué qu’elle ne chauffait pas beaucoup par souci d’économie. Ce mode de vie (peu de chauffage couplé à peu d’aération) explique la condensation qui, si elle n’est pas évacuée, vient se figer sur les parties froides. A terme, si cela n’est pas nettoyé soigneusement, cela entraîne des champignons.
Une nouvelle visite a été effectuée le 12 juillet 2021.
La facture des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du logement ont été transmis à la CAF comme cela résulte des échanges entre l’agence immobilière et la Ville de Grenoble dans un mail du 23 juin 2022 qui est produit aux débats.
Le mail échangé entre la CAF et l’agence immobilière en date du 8 juillet 2022 permet de relever que la CAF a retenu l’allocation logement en raison d’éléments manquants liés à Mme [V] [M].
La société JFD SERVICES est intervenue au domicile de la locataire le 17 février 2023. Il a été relevé dans le rapport du 17 février 2023 un mauvais fonctionnement de la VMC dû à la non-conformité des bouches d’extraction avec pour conséquences de produire des bruits de fonctionnement et d’affecter l’aération dans le logement et de perturber l’extraction sur l’installation commune et des pertes de charges.
Par ailleurs, des travaux ont été effectués sur la terrasse du logement. La pièce n° 24 produite par la locataire permet de relever, aux dires de la locataire, que la terrasse a été refaite aux frais de son assurance. Elle écrit « comme vous le savez, seule la terrasse a été refaite au frais de mon assurance, en me rendant responsable d’un dégât des eaux dû à une racine de figuier dans les carrelages et que je n’arrivais pas à éradiquer. Cette facture de la terrasse a été présentée à la CAF pour lever l’indécence que vous aviez déclarée (…) les experts des assurances ont fait fronts communs avec le bailleur et le syndic de l’immeuble refusant ma demande d’un constat par un horticulteur agréé pour déterminer l’âge des racines ».
Il y a lieu de relever que les éléments dont la locataire se prévaut pour l’état de son logement ne suffisent pas à caractériser l’état d’insalubrité du logement donné à bail, notamment en l’absence d’arrêté d’insalubrité, ils ne permettent pas non plus de relever le caractère non-décent du logement.
En effet, les éléments relevés, la bouche d’aération obstruée, résulte du comportement de la locataire. Les moisissures sont liées à l’absence d’aération et de chauffage dans le logement. L’infiltration sur la terrasse a été prise en charge par l’assurance de la locataire et des travaux de réfection de la terrasse ont été effectués et pris en charge par l’assurance de la locataire.
Il y a donc lieu de débouter Madame [V] [M] et Monsieur [G] [M] de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts et de la demande concernant la réalisation des travaux sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût des assignations, de la notification de celles-ci au Préfet, du commandement de payer du 5 mars 2024 et de la saisine de la CCAPEX.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 5 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] à payer à la Société civile immobilière ALCERO la somme de 544,05 euros au titre des loyers impayés au 6 octobre 2025 avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités, soit 4 mensualités de 130 euros et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [V] [S] d’avoir volontairement libéré le logement situé 18 rue Revol, 38000 GRENOBLE dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI ALCERO puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] soient condamnés solidairement à verser à la SCI ALCERO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DEBOUTE Madame [V] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [S] et Monsieur [G] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des assignations, de la notification de celles-ci à la Préfecture, du commandement de payer du 5 mars 2024 et de la saisine de la CCAPEX;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection,