Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/06014 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOAG
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
Société [23]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0902
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 15]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [23]
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
[Adresse 21]
[Localité 13]
Société [37] CHEZ [33]
Pôle Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [30]
[Adresse 8]
[Localité 16]
SIP [Localité 38]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Société [31]
Service surendettement
[Adresse 28]
[Localité 5]
S.A.S. [24]
Chez [36]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Société [25] CHEZ [39]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Société [34]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. [20]
Chez [36]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Société [35] CHEZ [39]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Société [22]
Chez [36]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Société [25] CHEZ [26]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Docteur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juillet 2020,Mme [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 septembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 mai 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 25 mois une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement compte tenu de la durée des mesures antérieures de 59 mois, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 807,35 euros.
Statuant sur le recours de Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 5 juillet 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les créances de la société [30], du SIP de [Localité 38] et du docteur [L] à 0 euro,
- dit que le paiement du surplus des créances sera rééchelonné sur une durée de 25 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximum de 966 euros,
- dit que l'épargne sera débloquée à hauteur de 80 000 euros lors de la première mensualité selon le tableau annexé,
- dit qu'en cas de bonne exécution des mesures, le solde des dettes à l'issue de la période de remboursement sera effacé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 septembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié à une date qui n'est pas connue de la cour.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [B], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle estime à une somme maximale de 400 euros par mois.
Elle expose et fait valoir que son épargne a été en partie utilisée pour régler des frais dentaires et médicaux, que la somme de 69 000 euros a permis de régler la société [36] désormais [29] qui assure le recouvrement de plusieurs créances, qu'elle produit des états justificatifs des dites créances, que son épargne est désormais de l'ordre de 3 000 euros, qu'elle s'engage à produire un relevé de son compte d'épargne en cours de délibéré et accepte de l'affecter au paiement des créanciers, qu'elle est retraitée depuis le 30 juin 2023, qu'elle est à la recherche d'un emploi pour compléter sa pension de retraite de l'ordre de 2 350 euros par mois, qu'elle vit seule et est locataire, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges. Elle s'engage à adresser à la cour, en cours de délibéré, un état de son épargne.
La lettre contenant la convocation destinée au docteur [L] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'elle y avait été autorisée, Mme [B] a adressé à la cour divers documents pour justifier de l'état de son passif et de son épargne dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par des sociétés de recouvrement pour le compte des sociétés [37], [25], et [35] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l'état du passif
Mme [B] demande l'actualisation de diverses créances au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Un certain nombre de pièces sont inexploitables, soit parce que les références qui y figurent ne permettent pas d'identifier la créance concernée (courriers de la SELAS [32]), soit parce que la cour ne peut s'assurer de l'intégrité des informations transmises (courriel reproduisant des relevés de compte).
Sous cette réserve et au vu des pièces produites, l'état du passif peut être actualisé comme suit:
- SA [20] (n° 488044179259005) au 11.01.24 : 597,83 €
- SA [20] (n° 36402334334100) au 18.12.23 : 631,24 €
- SA [24] (n° 50129287679006) au 21.02.24 : 1 675,65 €
- Société [37] (n° 0109047499) au 13.02.24 : 463,32 €
- SA [25] (n° 004-725541461) au 26.02.24 : 25 377,47 €
- Société [31] (n° 99535248) au 23.02.24 : 3 883,97 €
Les autres créances seront fixées aux montants retenus par le premier juge.
Le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 77 067,84 € et le jugement sera par conséquent infirmé quant au montant de ce passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [B], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ses pensions de retraite de base et complémentaire pour un montant total de 2 631,40 € qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu sera de 2 552,45 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à la somme de 1 078,47 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [B] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 796,51 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 127 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 757,51 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 794,94 € (2552,45 - 1757,51).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [B] à la somme de 794,94 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1 078,47 €) ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il /elle pourrait disposer (2023,25€) et laisse à sa disposition une somme de 1 757,51 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
L'épargne (contrat 'cachemire') devra être affectée au paiement des dettes à hauteur de 2 000 euros et viendra augmenter la mensualité lors de son déblocage.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de la débitrice et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de celle-ci ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 25 mois, durée restante au regard de celle des mesures antérieures.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé les créances de la société [30], du SIP de Palaiseau et du docteur [L], réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées et ordonné, sous réserve de la bonne exécution des mesures de paiement, l'effacement du solde des créances restant dû à l'issue ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* SA [20] (n° 488044179259005) : 597,83 euros,
* SA [20] (n° 36402334334100) : 631,24 euros,
* SA [24] (n° 50129287679006) : 1 675,65 euros,
* Société [37] (n° 0109047499) : 463,32 euros,
* SA [25] (n° 004-725541461) : 25 377,47 euros,
* Société [31] (n° 99535248) : 3 883,97 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 77 067,84 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [T] [B] à la somme maximale de 794,94 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [T] [B] pour une durée de 25 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que l'épargne à hauteur de 2 000 euros devra être affectée au paiement du 2ème palier (6ème mois) conformément au tableau annexé,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [T] [B] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [T] [B] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [T] [B] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [T] [B] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,