Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03162
N° Portalis DBX4-W-B7I-THK6
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 20 Août 2025
Société BERF FRANCE 2 SNC
S.A. WAKAM
C/
[Y] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Août 2025
à la SELARL ALMUZARA-MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société BERF FRANCE 2 SNC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audi siège
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audi siège
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
demeurant chez Monsieur [W] [Z] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28/08/2023 signé électroniquement, la société BERF FRANCE 2 SNC, par l'intermédiaire de son mandataire, la SAS ACTEVA RESIDENCES SERVICES, a donné à bail à Monsieur [Y] [V] un studio meublé à usage d'habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 539,48€ outre provision pour charges de 93,30€ soit un total de 632,78€.
Par acte du 28 août 2023, la SA WAKAM s'est portée caution personnelle et solidaire des obligations de Monsieur [Y] [V] dans le cadre du bail, pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.
Les loyers n'étant pas réglés de façon régulière, un commandement de payer a été délivré le 12 mars 2024 à la demande de la société BERF FRANCE 2 SNC pour la somme de 1.265,56€ en principal.
Le locataire a libéré le logement le 29 mai 2024 et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 05 août 2024, la société BERF FRANCE 2 SNC et la société WAKAM ont fait assigner Monsieur [V] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
- CONSTATER que Monsieur [V] [Y] est redevable d'une dette locative d'un montant de 3 123,07€ ;
- AUTORISER la société BERF FRANCE 2 SNC à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 632,78€ versé par Monsieur [V] [Y] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à verser la somme de 2.490,29€ au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 29/05/2024, selon la répartition suivante :
• la somme de 1 857,51€ à la société BERF FRANCE 2 SNC,
• la somme de 1 265,56€ à la société WAKAM subrogée dans les droits de la société BERF FRANCE 2 SNC à hauteur de ce montant ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à verser à la société BERF FRANCE 2 SNC une indemnité de 1 877,93 au titre de la résistance abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer à la société WAKAM la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 12/03/2024.
A l'audience du 07 octobre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, Monsieur [V] [Y] n'étant ni comparant ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Par jugement du 09 décembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 03 février 2025, afin que les demanderesses explicitent leur demande en paiement réclamée à hauteur de 2.490,29 euros au total alors que la répartition réclamée par créancier (1 857,51€ + 1 265,56€) est supérieure à cette somme.
Après un renvoi afin que les demanderesses fassent citer le défendeur et lui notifient leurs dernières pièces, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la société BERF FRANCE 2 SNC et la société WAKAM, représentées par leur conseil, justifient de la citation du défendeur et se rapportent au dernier décompte produit pour la ventilation des sommes dont il est réclamé le paiement après déduction du montant du dépôt de garantie à hauteur de 1.265,56 € concernant la caution et de 1.224,73 euros concernant la bailleresse, en application des articles 7a et 22 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil s'agissant de la subrogation de la caution dans les droits du bailleur.
La société BERF FRANCE 2 SNC sollicite, par ailleurs, la condamnation du défendeur à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive sans indiquer le fondement juridique de cette demande. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que le défendeur n'a jamais justifié de difficultés financières. Il convient de se reporter à leur assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à comparaître à l'audience du 27 mai 2025 par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 remis selon procès verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue (AR revenu pli avisé et non réclamé), Monsieur [V] [Y] n'est ni comparant ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
a - sur l'arriéré locatif
L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, les demanderesses produisent un décompte démontrant que Monsieur [V] [Y] reste devoir la somme de 3.123,07 € à la date du 1er mai 2025, incluant une dernière facture de mai 2024 au prorata des jours d'occupation avant restitution des clés, soit 29 jours.
Monsieur [V] [Y], absent, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Ainsi Monsieur [V] [Y] est redevable du paiement de la somme de 3.123,07 euros.
b - sur la déduction du dépôt de garantie
En application de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989, il convient toutefois de déduire le dépôt de garantie conservé par la bailleresse, soit 632,78 euros, des sommes restant dues par Monsieur [V] [Y].
En conséquence, Monsieur [V] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 2.490,29 euros.
c - sur la ventilation des sommes dues entre la bailleresse et la caution
En application de l'article 1346-1 du code civil "La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens."
L'article 1346-4 dudit code prévoit que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.(...)
Au vu de ce qui précède, du décompte locatif produit, de l’acte de cautionnement en date du 28 août 2023 et des quittances subrogatives produites en date des 02 janvier 2024 et 25 avril 2024 pour un montant de 632,78 € chacune, soit 1265,56 euros au total, Monsieur [V] [Y] sera condamné à payer :
- la somme de 1.265,56 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2024 (mois de mai 2024 inclus) à la SA WAKAM, subrogée dans les droits de la société BERF FRANCE 2 SNC à hauteur de ce montant ;
- la somme de 1.224,73 euros au même titre à la société BERF FRANCE 2 SNC.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE POUR RESISTANCE ABUSIVE
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces versées que soit caractérisée une résistance abusive de la part du locataire qui a causé un préjudice distinct du non-paiement des loyers et des sommes dues. Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2024.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu du fait que Monsieur [V] [Y] supporte les dépens et des diligences que la SA WAKAM, subrogée dans les droit du bailleur, a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, il sera condamné à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, étant observé que la société BERF FRANCE 2 SNC ne forme pas de demande à ce titre.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer :
* à la SA WAKAM, subrogée dans les droits de la société BERF FRANCE 2 SNC la somme de 1.265,56 euros au titre des loyers et charges impayés ;
* à la société BERF FRANCE 2 SNC la somme de 1.224,73 euros au même titre ;
DEBOUTE la société BERF FRANCE 2 SNC de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SA WAKAM une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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