Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 88K
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03049
N° Portalis DBV3-V-B7F-UP5K
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
Etablissement Public PÔLE EMPLOI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/10238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Anne-Sophie REVERS,
-la SCP GOURDAIN ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [I]
née le 03 Juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie REVERS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES
Me Philippe FALCONNIER de la SCP SCP FALCONNIER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0522
APPELANTE
****************
Etablissement Public PÔLE EMPLOI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]'
[Localité 3]
représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Mme [I] a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi.
Par courrier réceptionné par le greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 26 octobre 2018, Mme [I] a formé opposition à la contrainte datée du 02 octobre 2018 qui lui a été signifiée, à la requête de Pôle emploi le l5 octobre 2018, portant sur un indû d'un montant en principal de 11 781,39 euros pour la période du 1er septembre 2012 au 30 octobre 2017, outre la somme de 4,93 euros à titre de frais, aux motifs pris de ce que son recours gracieux aurait été rejeté et de son impossibilité à satisfaire le paiement proposé par Pôle emploi.
Par jugement contradictoire rendu le 05 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Condamné Mme [I] à payer à Pôle emploi la somme de 11 781, 39 euros au titre de l'indû, outre celle de 4, 93 euros au titre des frais de mise en demeure,
- Condamné Mme [I] aux dépens en ceux-ci compris le coût de la signification de la contrainte et de la présente décision,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2021 à l'encontre de Pôle emploi.
Par ordonnance, rendue au visa de l'article 964 du code de procédure civile rendue le 18 novembre 2021, la présidente de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :
- Prononcé l'irrecevabilité des défenses de l'établissement public Pôle emploi,
- Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date.
Par arrêt rendu le 05 avril 2022, la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :
- Rejeté la demande de nullité de la requête formée par Mme [I],
- Dit n'y avoir lieu à déféré,
- Condamné Pôle emploi aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 09 mai 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire en date du 05 mars 2021,
En conséquence,
- Constater la prescription des demandes antérieures au 14 octobre 2013,
- Débouter Pôle emploi de l'intégralité de ses demandes,
- Ordonner au Pôle emploi le remboursement des sommes versées par Mme [I] au titre de l'exécution provisoire et des dépens de première instance,
- Condamner Pôle emploi au profit de Mme [I] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mai 2022.
SUR CE, LA COUR,
La prescription de la demande de Pôle emploi
Mme [I] soulève la prescription des sommes réclamées sur la période du 1er septembre 2012 au 14 octobre 2015 par application de l'article L 5422-5 du code du travail.
Appréciation de la cour
Aux termes de l'article L5422-5 du code du travail :
" L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par 3 ans En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par trois ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ".
En l'espèce, Mme [I] ne conteste pas avoir été inscrite à Pôle emploi et avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi pour des périodes antérieures à celles objet de la contrainte qui lui a été délivrée le 15 octobre 2018.
Il résulte du certificat de travail qu'elle verse aux débats qu'elle a été embauchée par la Société Akilea Engineering à compter du 20 août 2012 et ce jusqu'au 31 août 2016. Or, Mme [I] ne justifie pas, par ses productions, avoir informé Pôle emploi de sa reprise d'activité alors que selon l'article L 5411-1 du code du travail, les demandeurs d'emploi portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
Ne pas avoir porté à la connaissance de Pôle emploi ce changement de situation constitue de la part de Mme [I] une fraude de sorte que, par application de l'article L 5422-5 du code de travail, la contrainte qui lui a été délivrée le 15 octobre 2018 l'a été dans le délai de prescription prévu par ce texte. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Le bien-fondé de la demande de Pôle emploi
Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à paiement. À l'appui, elle fait valoir qu'aucune indemnité ne lui a été versée par Pôle emploi sur la période du 1er septembre 2012 au 30 octobre 2017 puisqu'elle était salariée du 20 août 2012 au mois d'août 2016 de la Société Akilea Engineering et non jusqu'au 30 octobre 2017 puis en contrat de professionnalisation avec la société Esso. Elle soutient que Pôle emploi ne justifie pas avoir procédé au versement de la somme alors qu'elle était salariée. Elle produit ses relevés bancaires pour 2016 qui ne portent pas trace de versement de la part de Pôle emploi. Elle observe que le décompte produit par Pôle emploi ne fait état d'aucun versement entre le 6 septembre 2012 et le 21 décembre 2016.
Elle juge peu crédible que Pôle emploi lui ait versé l'allocation retour à l'emploi pendant cinq années alors que, salariée, elle n'a procédé à aucune actualisation de son dossier au cours de la période.
Elle observe que Pôle emploi n'a produit qu'un simple décompte et n'a pas apporté la preuve que les sommes auraient été indûment versées.
Elle affirme qu'elle a régulièrement déclaré ses reprises d'emploi de sorte que les sommes perçues l'ont été régulièrement mais ne correspondent pas aux périodes réclamées par Pôle emploi.
Appréciation de la cour
Il résulte des énonciations non contestées du jugement déféré que Mme [I] a formé opposition à la contrainte délivrée par Pôle emploi le 15 octobre 2018, motifs pris de ce que son recours gracieux aurait été rejeté et de son impossibilité à satisfaire le paiement proposé par Pôle emploi.
Ainsi, alors qu'elle formait opposition à cette contrainte, elle ne contestait nullement avoir perçu les sommes objet de celle-ci.
De plus, toujours, selon les énonciations non contestées du jugement, elle a été mise en demeure le 10 janvier 2018 de restituer la somme, mise en demeure à laquelle elle n'a pas déféré, et n'a pas respecté l'échelonnement de la dette qui lui avait été accordé.
Or, si un échelonnement de la dette lui avait été octroyé, c'est qu'elle en avait fait la demande et donc qu'elle ne contestait pas sa dette et par conséquent l'indû des sommes effectivement versées.
Aucune des productions de Mme [I] devant la cour ne vient contredire ces circonstances relevées par le tribunal et non contestées par l'appelante.
Les relevés bancaires de 2016 de Mme [I] ne peuvent pas faire la preuve de l'absence de versement des sommes indues dès lors que Mme [I] ne justifie pas être titulaire de cet unique compte bancaire.
Par ailleurs, contrairement à ses obligations résultant des dispositions du code du travail sus- rappelées, elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de Pôle emploi les changements de sa situation professionnelle susceptibles de fonder son droit à indemnité. Elle est donc particulièrement mal venue à faire valoir qu'il serait peu crédible que Pôle emploi lui ait versé l'allocation retour à l'emploi pendant cinq années alors que salariée, elle n'a procédé elle-même à aucune actualisation de son dossier. Contrairement à ce qu'elle indique d'ailleurs dans ses écritures, de manière totalement contradictoire, elle ne justifie pas avoir régulièrement déclaré ses reprises d'emploi.
Enfin, Mme [I] ne produit pas le décompte de Pôle emploi qu'elle critique et ne met donc pas la cour en mesure de vérifier le bien-fondé de ses allégations.
Il s'ensuit que la demande de Pôle emploi en paiement est fondée de sorte que le jugement déféré sera intégralement confirmé.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, Mme [I] ne peut qu'être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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