Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/00291 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7GQ
AFFAIRE :
[X] [W]-[H]
C/
Association STRUCTURE DE SOINS DENTAIRE .....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F20/00299
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel DOUBLET
Me Caroline QUENET de
la AARPI C3C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [W]-[H]
née le 24 Septembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274 susbstitué par Me Naïma BIZANE avocat au barreau de NANTERRE
APPELANTE
****************
Association STRUCTURE DE SOINS DENTAIRE ([8])
Association loi 1901
N° SIRET : 511 81 1 7 54
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138 substituée par Me Marine LE CONTE avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 20 février 2018, Mme [X] [W], épouse [H] (ci-après Mme [X] [W]-[H]), a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire d'accueil, statut employée, par l'association Structures d'offre de soins en dentaire et médical (ci-après l'association [8]), qui exerce une activité de soins dentaires au sein d'un cabinet à [Localité 7], emploie plus de dix salariés et ne relève d'aucune convention collective.
Le 4 octobre 2018, Mme [X] [W]-[H] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple jusqu'au 24 octobre 2018.
Le 26 octobre 2018, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant: ' Pas de port de charges. Permettre des pauses régulièrement (en fonction de son état de santé)'.
Mme [X] [W]-[H] a été placée de nouveau en arrêt du 2 novembre 2018 au 31 janvier 2019.
Le 1er février 2019, lors d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant:
' 1ère visite, inaptitude au poste de travail à envisager. A revoir le 14/02/19. En attendant ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins et nécessité d'être revue au moment où elle reprendra le travail'.
Mme [X] [W]-[H] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple jusqu'à la visite médicale du 14 février 2019
Lors de la visite de suivi du 14 février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Mme [X] [W]-[H] a été de nouveau en arrêt de travail du 15 février 2019 au 15 mars 2019 puis du 16 mars 2019 au 19 mai 2019.
Convoquée le 15 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 mars suivant, Mme [X] [W]-[H] a été licenciée par courrier du 29 mars 2019 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Madame,
A la suite de notre entretien qui s'est tenu le mardi 26 mars 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le jeudi 14 février 2019 par le médecin du travail, en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le vendredi 29 mars 2019.
De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'une indemnité compensatrice de préavis.
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle-emploi vous seront adressés par courrier.[...]'
Le 23 juin 2020, Mme [X] [W]-[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, le remboursement de la somme indûment reçue pour des soins dentaires non effectués et des dommages et intérêts pour non remise de l'attestation employeur à la sécurité sociale et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'association s'est opposée.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, notifié le 3 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
déboute Mme [X] [W]-[H] de l'intégralité de ses demandes
condamne Mme [X] [W]-[H] aux entiers dépens
déboute l'association [8] de sa demande reconventionnelle.
Le 28 janvier 2022, Mme [X] [W]-[H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions n°3 transmises par RPVA du 15 novembre 2023, Mme [X] [W]-[H] sollicite de la cour de voir :
infirmer la décision rendue par le CPH de [Localité 6] le 16.12.2021 en ce qu'il
a :
- débouté Mme [X] [W]-[H] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [X] [W]-[H] aux dépens
fixer la moyenne des salaires de Mme [X] [W]-[H] à la somme de 1 769 euros bruts mensuels
à titre principal, juger nul le licenciement en date du 29 mars 2019
condamner l'association [8] à verser à Mme [X] [W]-[H] la somme de 10 614 euros (1 769 euros × 6) de dommages et intérêts pour licenciement nul
condamner l'association à verser (451 euros x 2) 901 euros à Mme [X] [W]-[H] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
condamner l'association [8] à verser à Mme [X] [W]-[H] la somme de 1 769 euros au titre du préavis dû et non effectué outre 176,90 euros de congés payés y afférents
à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
condamner l'association [8] à verser à Mme [X] [W]-[H] la somme de 1.769 euros au titre de dommages et intérêts
condamner l'association à verser (451 euros x 2) euros à Mme [X] [W]-[H] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
condamner l'association [8] à verser à Mme [X] [W]-[H] la somme de 1 769 euros au titre du préavis dû et non effectué outre 176,90 euros de congés payés y afférents
en état de cause, condamner l'association [8] à verser 901 euros à Mme [X] [W]-[H] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ou, subsidiairement, à verser 451 euros à Mme [X] [W]-[H] au titre de l'indemnité de licenciement non réglée lors du licenciement
condamner l'association [8] à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à Mme [X] [W]-[H] au titre de la violation de l'obligation de sécurité
condamner l'association [8] à remettre à Mme [X] [W]-[H] les fiches de paie de janvier et février 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chaque document
juger que l'astreinte courra à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
condamner l'association [8] à verser à Mme [X] [W]-[H] 1 552,16 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le non-établissement des attestations de salaire pour la période du 15.02.2019 au 15.03.2019
condamner l'association [8] à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à Mme [X] [W]-[H] pour exécution déloyale du contrat de travail
condamner l'association [8] à payer à Mme [X] [W]-[H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
condamner l'association [8] aux entiers dépens
dire que les sommes porteront intérêts au taux légal
prononcer la capitalisation des intérêts.
Par conclusions n°4 transmises par RPVA du 20 novembre 2023, l'association [8] solliciter de la cour de voir :
à titre principal, déclarer irrecevable Mme [X] [W]-[H] dans ses demandes formulées au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
et en conséquence, débouter Mme [X] [W]-[H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner Mme [X] [W]-[H] à verser à l'association [8] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
débouter Mme [X] [W]-[H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner Mme [X] [W]-[H] à verser à l'association [8] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident, l'association [8] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [X] [W]-[H] pour la première fois en cause d'appel de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité.
Par ordonnance d'incident du 6 mars 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
donne acte à l'association structures d'offre de soins en dentaire et médical ([8]) de son désistement de l'incident
constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état sur la demande d'incident adressée par l'association structures d'offre de soins en dentaire et médical ([8])
condamner l'association structures d'offre de soins en dentaire et médical ([8]) aux dépens de l'incident.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause
Mme [X] [W]-[H] sollicite, à titre principal, la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier.
Sur la nullité
Mme [X] [W]-[H] soulève la nullité de la rupture de son contrat de travail en invoquant:
- une discrimination en raison de son état de santé, l'association l'ayant licenciée alors qu'elle venait de produire, entre l'avis d'inaptitude et son licenciement, un arrêt de travail pour maladie professionnelle
- la suspension de son contrat de travail du fait de son arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Sur le moyen tiré de la discrimination
L'association rétorque qu'elle n'a pas discriminé la salariée en raison de son état de santé, cette dernière n'ayant pas été licenciée parce qu'elle était malade ou en arrêt de travail, mais pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle soutient que la délivrance, par la salariée, d'un nouvel arrêt de travail, est intervenu postérieurement à la déclaration d'inaptitude et postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement.
En application des articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé, sous peine de nullité de la disposition ou de l'acte pris en méconnaissance des dispositions de l'article L1132-1 précité.
En application de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [X] [W]-[H] affirme que son licenciement est fondé sur son état de santé et soutient avoir informé l'employeur, de la délivrance d'un nouvel arrêt de travail et de l'origine professionnelle de la maladie déclarée, lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 26 mars, de sorte que ce dernier en a eu connaissance avant l'envoi de la lettre de licenciement, ce que conteste l'employeur.
S'agissant de la date à laquelle l'employeur a été informé de l'arrêt maladie de sa salariée:
Il est acquis aux débats que Mme [X] [W]-[H] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple jusqu'au 13 février 2019; que suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail du 14 février 2019, elle s'est vu prescrire un arrêt de maladie du 15 février au 15 mars; qu'elle a été ensuite convoquée le 15 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mars puis licenciée par l'association le 29 mars 2019.
Il résulte du certificat médical initial du 16 mars 2019 portant arrêt pour maladie professionnelle jusqu'au 15 avril 2019 (pièce 21) que celui-ci n'a été réceptionné par la caisse primaire d'assurance maladie que le 28 mars 2019 comme la déclaration de maladie professionnelle 'syndrome du canal carpien gauche' (pièce 20).
Mme [X] [W]-[H] ne contredit pas utilement la date de réception de ce nouvel arrêt de travail par son employeur, celui-ci indiquant et justifiant l'avoir récupéré le 30 mars 2019 (le tampon de la poste faisant foi), soit le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement, et non le 28 mars comme soutenu par l'appelante, cette date correspondant en réalité à la date de présentation/avis dudit courrier et non à la date de sa distribution (pièce 3 de l'appelante). En effet, l'association [8] justifie qu'elle ne reçoit aucun pli ni lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de son centre, ayant souscrit depuis 2011 un abonnement à une boîte postale où lui parviennent tous ses courriers (pièces 15 à 17), de sorte qu'elle ne les récupère qu'en se déplaçant au centre postal de [Localité 7] et notamment le 30 mars pour ce courrier (pièce 17).
Mme [X] [W]-[H] ne justifie pas plus en avoir informé son employeur lors de son entretien préalable comme soutenu par elle alors même qu'elle ne produit aucune attestation en ce sens du conseiller qui l'accompagnait.
Au vu de ce qui précède, il est démontré que l'employeur n'avait pas connaissance du nouvel arrêt de travail de sa salariée lors de sa convocation à l'entretien préalable ni pendant cet entretien ni même lors de l'envoi de la lettre de licenciement.
S'agissant de l'origine professionnelle de son arrêt de travail et de sa connaissance par l'employeur:
Aux termes de la jurisprudence, les dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie.
L'application de l'article L1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l' accident du travail et l'inaptitude. Dès lors il appartient à la cour d'apprécier l'origine professionnelle de l' inaptitude nonobstant l'absence de mention de cette origine sur les arrêts de travail prescrits à l'appelante ou les avis d' inaptitude délivrés par le médecin du travail.
Ainsi, les règles particulières en la matière doivent recevoir application dès lors que l' inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
C'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il faut se placer pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail.
La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié.
Comme rappelé supra, il ressort des différentes pièces produites que l'intégralité des arrêts de travail de Mme [X] [W]-[H] étaient pour maladie simple jusqu'à ce nouvel arrêt du 16 mars 2019 et que les deux avis d'inaptitude du médecin du travail, en date du 1er et du 14 février 2019 ne faisaient aucunement mention du caractère professionnel de l'inaptitude de la salariée.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié (pièce 19) par courrier du 14 février 2020 à l'association [8] son refus de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [X] [W]-[H] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En conséquence et faute d'autres éléments de nature à établir le caractère professionnel de la maladie déclarée, la cour n'établit pas de lien, même partiel, entre la maladie professionnelle dont se prévaut Mme [X] [W]-[H] et son inaptitude outre le fait que la salariée n'établit pas plus que l'association aurait eu connaissance de l'éventuel caractère professionnel de sa maladie ni avant ni pendant l'entretien préalable au licenciement ni lors de l'envoi de la lettre de licenciement.
Au vu de ce qui précède, l'employeur prouve que sa décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur le moyen soulevé par la salariée selon lequel son contrat de travail était suspendu et qu'elle ne pouvait être licenciée
Il convient de rappeler que selon l'article L1226-9 du code du travail, 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
En l'espèce, la convocation datée du 15 mars 2019 de Mme [X] [W]-[H] à un entretien préalable de licenciement fixé au 26 mars 2019 fait suite à l'avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement du médecin du travail, sans que l'employeur ait été informé de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle prescrit le 16 mars 2019 et de la transmission à la caisse primaire d'assurance maladie d'une déclaration de maladie professionnelle, de sorte que ce moyen doit être écarté.
La salariée sera ainsi déboutée de sa demande, par confirmation du jugement, tendant à voir juger nul son licenciement en raison du bénéfice des règles protectrices des victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
Sur la cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1226-2-1 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [X] [W]-[H] invoque l'absence de consultation du CSE, rendant le licenciement abusif.
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ou le comité social et économique.
Par suite, il n'est pas contesté que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail concernant Mme [X] [W]-[H] le 14 février 2019 précise que son état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation de consulter le comité social et économique.
La salariée sera ainsi déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes formulées à ce titre et ce par voie de confirmation du jugement.
Sur l'indemnité de licenciement
Sur la recevabilité de la demande
Mme [X] [W]-[H] soutient que l'association [8] n'a pas réglé l'indemnité de licenciement due et qu'elle devait être calculée comme suit: [(1/4) x 1 769 x 1,02]= 451 euros, ce à quoi s'oppose l'association [8] qui soulève l'irrecevabilité de cette demande car nouvelle en cause d'appel.
Néanmoins, il convient de constater que l'irrecevabilité de la demande soulevée par l'association [8] ne figure pas au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond
L'association [8] invoque l'application de l'article L1234-11 alinéa 2 du code du travail.
Selon l'article précité, 'Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions'.
De même que selon l'article L1234-8 du code du travail, ' Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2o et 3o de l'article L. 1234-1.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions'.
Il en résulte que les périodes de suspension pour maladie non professionnelle n'entrent pas en compte pour le calcul de l'ancienneté dont le salarié peut se prévaloir au soutien de demandes d'indemnités de licenciement et de préavis (Cour de cassation, ch.soc. 30 sept. 2020, n° 18-18.265; CA Paris du n°19/11980 du 2 mars 2023).
Selon l'article L1234-9 du code du travail, 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, déduction faite des arrêts de maladie ordinaires, que Mme [X] [W]-[H] a travaillé durant les périodes suivantes:
- du 20 février 2018 au 3 octobre 2018 soit 7 mois 11 jours
- du 25 octobre 2018 au 1er novembre 2018 soit 7 jours
- le 1er février 2019 soit 1 jour
- le 14 février 2019 soit 1 jour
- le reste des périodes étant couvert par des arrêts de travail pour maladie.
Soit un total de 7 mois 20 jours travaillés, durée inférieure au minimum légal requis par l'article L1234-9 du code du travail.
En conséquence, Mme [X] [W]-[H] sera déboutée de sa demande par ajout au jugement entrepris.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Sur la recevabilité de la demande
L'association [8] soulève l'irrecevabilité de la demande au motif qu'il s'agit d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel.
Au soutien de sa demande, Mme [X] [W]-[H] invoque les faits suivants :
- elle a exécuté des tâches qui ne lui incombaient pas au regard de son poste et ce, à la demande de son employeur,
- l'association [8] ne lui a pas remis les bulletins de salaire de janvier et février 2019 et les attestations de salaire malgré la mise en demeure du 29 avril 2019 et les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie,
- l'association [8] ne lui a pas réglé l'indemnité de licenciement due, le montant de cette indemnité ne figurant ni sur le reçu pour solde de tout compte ni sur la dernière fiche de paie de mars 2019.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, il résulte de la requête initiale que Mme [X] [W]-[H] a formulé devant les premiers juges des demandes en dommages-intérêts au titre de la non remise des bulletins de salaire des mois de janvier et février 2019 et de la non remise de l'attestation employeur à la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte que sa demande au titre de l'inexécution du contrat de travail motivée par la non remise de ces documents n'est pas nouvelle, est en lien direct et évident avec les prétentions originaires Mme [X] [W]-[H] et doit donc être déclarée recevable dans cette limite, la demande fondée sur des tâches indues étant quant à elle nouvelle et donc irrecevable.
Sur le fond
L'article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Sur la non remise des bulletins de salaire de janvier et février 2019 et les attestations de salaire malgré la mise en demeure du 29 avril 2019 et les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie
Comme relevé par l'association [8], les pièces produites par Mme [X] [W]-[H] ne démontrent pas la non remise des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie, les pièces 4,5, 6 et 6 bis ne concernant pour les deux premières, qu'une demande d'attestation mentionnant le dernier jour de travail au 1er et 14 février 2019, ce que ne pouvait pas transmettre l'association [8] puisque ces deux dates ne correspondaient pas aux derniers jours travaillés, et pour les deux dernières, qu'une demande d'attestation de salaire complétée par l'employeur dans le cadre de l'examen de sa déclaration de maladie professionnelle, qui débouchera par un rejet de la caisse, écartant ainsi tout préjudice.
Au contraire, l'association [8] justifie avoir transmis par courriel à Mme [X] [W]-[H] le 26 mars 2019 l'attestation de salaire du 18 mars 2019 (pièce 20).
En outre, il résulte des pièces de Mme [X] [W]-[H] (pièce 19) qu'elle a perçu des indemnités journalières du 1er janvier 2019 jusqu'au 13 février 2019, démontrant ainsi que l'employeur avait bien transmis l'attestation de salaire, condition pour le versement des indemnités journalières. Mme [X] [W]-[H] ne justifie pas plus ne pas avoir perçu les indemnités journalières à partir du 14 février, le relevé de compte qu'elle produit ne faisant apparaître que le solde et non les mouvements de crédit et débit (pièces 23 et 24).
Enfin, l'association [8] justifie l'établissement des bulletins de salaire de janvier et février 2019 (pièce 24), outre le fait que ces pièces figurent à la procédure depuis a minima le 18 juillet 2022.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le non règlement de l'indemnité de licenciement due, le montant de cette indemnité ne figurant ni sur le reçu pour solde de tout compte ni sur la dernière fiche de paie de mars 2019
Cette question a été tranchée supra, Mme [X] [W]-[H] ne pouvant prétendre à cette indemnité.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, il convient de débouter Mme [X] [W]-[H] par rajout au jugement de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité
Sur la recevabilité de la demande
Mme [X] [W]-[H] invoque l'exécution de tâches non prévues par son contrat notamment le port de charges lourdes à l'origine selon elle de sa maladie du canal carpien.
L'association soulève qu'il s'agit d'une demande nouvelle soulevée pour la première fois en cause d'appel, ce à quoi la salariée répond que la demande de dommages et intérêts sollicitée sur le fondement de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité est une demande accessoire et un complément nécessaire de la demande de reconnaissance de licenciement nul formulée en première instance devant le conseil de prud'hommes.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, il ne résulte pas de la requête initiale que la salariée ait fait une demande à ce titre ni que cette demande fondée sur l'exécution de tâches indues soit 'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' aux prétentions soumises au premier juge, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts et leur capitalisation
Cette demande est sans objet au vu de ce qui précède.
Sur la remise de bulletins de paie sous astreinte
Cette demande est sans objet au vu de ce qui précède.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2021 du conseil des prud'hommes de Montmorency;
Y ajoutant;
Dit recevables les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'obligation de sécurité;
Déboute Mme [X] [W]-[H] de ses demandes de ces chefs;
Déboute Mme [X] [W]-[H] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement;
Condamne Mme [X] [W]-[H] à payer à l'association [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [W]-[H] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,