Texte intégral
ARRÊT N° 417
N° RG 22/00423 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKY2
JONCTION AVEC L'AFFAIRE :
N° RG 22/00440 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK34
AFFAIRE :
Mme [K] [R] [N] [E]
C/
Mme [I] [W] [X], S.C.P. DURAND - DURAND-JAUVION - DELOCHE - CONESA - PEREZ
MCS/MK
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 08 DÉCEMBRE 2022
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Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [R] [N] [E]
née le 20 Octobre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 28 AVRIL 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE
ET :
Madame [I] [W] [X], née le 07 Avril 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non-représentée
S.C.P. DURAND - DURAND-JAUVION - DELOCHE - CONESA - PEREZ, dont le siège social est sis : [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation à bref délai (article 905 du code de prcédure civile) de la Présidente de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Octobre 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience,Madame Marie-Christine , a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a ensuite été prorogé au 08 Décembre 2022 et les parties régulièrement informées.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Par acte d'huissier du 23 décembre 2021, Mme [K] [R] [N] [E] autorisée à assigner selon la procédure accélérée au fond a fait citer :
* Mme [I] [W] [X], la fille de son ex-mari, M. [P] [W] [X], décédé au Portugal,
* le notaire en charge de la succession de ce dernier, la SCP DURAND-DURAND-JAUVION- DELOCHE -CONESA- PEREZ,
aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire successoral pour représenter la succession de M. [W] [X], et l'administrer provisoirement dans le but de mettre fin à l'indivision existante sur un immeuble situé [Adresse 4] (19) acquis pendant son mariage avec M.[W] [X] dont elle a divorcé le 12 février 2013.
Assignée à étude, Mme [I] [W] [X] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2022, le Président du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a débouté Mme [N] [E] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la SCP DURAND DURAND-JAUVION- DELOCHE -CONESA- PEREZ, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration du 31 mai 2022, Mme [K] [R] [N] [E] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Mme [W] [X](instance RG 22/00423). Par déclaration du 8 juin 2022, elle a également relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SCP DURAND DURAND-JAUVION- DELOCHE CONESA- PEREZ (instance RG 22/00440).
Les deux procédures ont été fixées à bref délai.
La jonction de ces 2 instances sera prononcée par le présent arrêt pour une bonne administration de justice.
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Par conclusions identiques déposées le 22 juin 2022 dans les deux procédures , Mme [K] [R] [N] [E] demande à la Cour de réformer le jugement critiqué, et statuant à nouveau, de:
-constater la situation d'indivision et prendre acte de la complexité de la succession de M. [W] [X] et de l'inertie des services de l'Etat Portugais ;
-désigner un mandataire successoral à l'effet de représenter la succession de M. [W] [X] et de l'administrer provisoirement ;
-débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
-dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
-dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par elle, à ses frais avancés, dont la moitié sera rapportée à la succession de M. [W] [X].
A cette fin, elle soutient que
- compte tenu du blocage actuel de la succession de M. [W] [X] ouverte au Portugal, seule la désignation d'un mandataire successoral lui permettrait d'avoir un interlocuteur pour échanger quant à la gestion du bien indivis et qu'elle pourrait éventuellement assigner en sortie d'indivision forcée, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil ;
- sa situation financière ne lui permet pas de gérer seule ce bien indivis, dont elle n'a plus aucune jouissance depuis le décès de son ex-mari ;
- l'office notarial, en charge de la succession de M. [W] [X], doit demeurer dans la cause, mais ne peut être désigné en qualité de mandataire successoral.
Mme [I] [W] [X] n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de Mme [K] [R] [N] [E] par acte d'huissier de justice remis à sa dernière adresse connue dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 7 juin 2022.Sur cette assignation, Mme [I] [W] [X], n'a pas constitué intimée.
Par conclusions signifiées et déposées le 18 juillet 2022, la SCP DURAND - DURAND-JAUVION -DELOCHE- CONESA- PEREZ demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué, et y ajoutant, de :
- la mettre hors de cause ;
- désigner tout mandataire judiciaire autre qu'elle- même;
- condamner Mme [N] [E] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
A cette fin, elle soutient que :
- aucune prétention n'est formée à son encontre et le fait qu'elle soit chargée de la succession de M. [W] [X] n'implique pas qu'elle doive être mise en cause dans le cadre de la désignation d'un mandataire successoral ;
- elle ne peut être désignée en qualité de mandataire successoral en raison du conflit d'intérêt existant avec sa qualité de notaire chargé de la succession.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera relevé tout d'abord, qu'aucun acte de décès de M.[P] [W] [X] n'est produit aux débats et qu'il existe manifestement une erreur quant à la date de décès indiquée par Mme [K] [R] [N] [E] dans son assignation et dans ses écritures (le 2 décembre 2019) dès lors qu'elle produit la copie de mails échangés en 2018 avec le notaire qui révèlent dès cette année là, des échanges sur le déroulement de la succession de M.[P] [W] [X] au Portugal.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [K] [R] [N] [E] sollicite sur le fondement de l'article 813 ' 1 du code civil, la désignation d'un mandataire successoral à l'effet de « représenter la succession de M.[P] [W] [X] et de l'administrer provisoirement'exposant qu'elle souhaite mettre fin à l'indivision portant sur l'immeuble situé à [Localité 5] acquis avec son ex- époux pendant le mariage.
Selon les éléments communiqués aux débats par l'appelante, M. [W] [X] est décédé au Portugal laissant à sa survivance sa fille, Mme [I] [W] [X], et peut être un légataire ; cette succession est ouverte au Portugal au vu des différents mails de l'étude notariale, la SCP DURAND-JAUVION- DELOCHE -CONESA- PEREZ, adressés à Mme [K] [R] [N] [E] en 2018 et 2019.
La cour fait le constat que Mme [K] [R] [N] [E] n'a pas la qualité d'héritière du défunt mais celle de co-indivisaire à concurrence de la moitié en pleine propriété d'un immeuble situé à Brive, pour lequel les ex- époux avaient conclu dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial suite à leur divorce, une convention d'indivision portant exclusivement sur ce bien ; cette convention a pris fin le 31 décembre 2017, étant précisé qu'il avait été prévu que sa durée pourrait être prorogée d'année en année aux mêmes conditions, sous réserve d'un accord écrit des ex- époux, et qu'à défaut, la convention d'indivision serait caduque de plein droit et qu'en aucun cas cette convention ne sera renouvelée tacitement à son terme, ni à l'expiration des prorogations éventuellement convenues.
La désignation d'un mandataire successoral sollicitée par Mme [K] [R] [N] [E] n'a pas pour objet, en réalité, d'administrer la succession du défunt dont la consistance est au demeurant ignorée, et qui de surcroît est ouverte au Portugal, mais d'administrer un élément de l'actif successoral. L'intérêt de Mme [K] [R] [N] [E] à agir est donc limité à l'administration de l'immeuble indivis situé en France, dont elle est propriétaire pour moitié avec le défunt .
L'opportunité de désigner un mandataire successoral doit être appréciée au regard de ces éléments de fait et des dispositions du code civil régissant la désignation et les pouvoirs d'un mandataire successoral
Or, il sera rappelé tout d'abord, qu'aux termes de l'article 813- 4 du Code civil,' tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son 2e alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession, il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 ou le demander d'office.'
Les actes mentionnés par l'article 784 alinéa 1 du code civil, sont 'les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire.'.
Par ailleurs, selon l'article 814 du même code, 'lorsque la succession a été acceptée par au moins par un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813 ' 1 et 814 ' 1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser à tout moment à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et les stipulations.'
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par l'appelante ni des écritures de la SCP DURAND-JAUVION- DELOCHE -CONESA- PEREZ que Mme [I] [W] [X] ait accepté, à ce stade, la succession de son père; dans ces conditions, le mandataire successoral qui serait désigné ne pourrait accomplir s'agissant de l'immeuble indivis, que les seuls actes visés à l'article 784 alinéa 1 du Code civil, c'est-à-dire les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire .
Or, ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge dans le jugement entrepris, les règles de l'indivision et en particulier l'article 815 ' 2 alinéa 1er du Code civil confèrent à Mme [K] [R] [N] [E], le pouvoir de prendre seule les mesures nécessaires à la conservation de ce bien même en l'absence d'urgence, ce qui rend inutile la désignation d'un mandataire successoral étant rappelé que sa désignation exposerait la succession à des frais de gestion.
Dans ces conditions, la décision du premier juge sera purement et simplement confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [K] [R] [N] [E] de sa demande de désignation d'un mandataire successoral pour administrer le bien indivis dépendant pour moitié de la succession de son ex- époux.
La procédure intentée par Mme [K] [R] [N] [E] n'imposait pas la présence aux débats de la SCP DURAND-JAUVION- DELOCHE -CONESA- PEREZ, laquelle sera mise hors de cause.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours, l'appelante supportera les dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus il est constant que la SCP DURAND-JAUVION- DELOCHE -CONESA- PEREZ a été contrainte dans le cadre de la procédure, d'exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts ; des considérations d'équité commandent que lui soit accordée outre la somme allouée en première instance, une indemnité complémentaire de 700 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des instances RG 22/00423 et RG 22/00440,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SCP DURAND-JAUVION- DELOCHE -CONESA- PEREZ, de sa demande de mise hors de cause,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Met hors de cause la SCP DURAND-JAUVION- DELOCHE -CONESA- PEREZ,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [R] [N] [E] à verser à la SCP DURAND-JAUVION- DELOCHE -CONESA- PEREZ, une somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [K] [R] [N] [E].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
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