Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPKN débattue à notre audience publique du 21 Mai 2024 - RG au fond n° 24/473 - chambre soiale
ENTRE
S.A.S. IVA DRONES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Annabel BENHAIM, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
M. [D] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté la SELARL KOCHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Monsieur [D] [L] a été embauché par la Sas Iva Drones suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 janvier 2019.
Saisi par requête reçue le 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains a, par jugement du 05 mars 2024 :
- dit et jugé que le salaire de référence est de 5 559,47 euros brut,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] [L] est pour cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la faute grave n'est pas caractérisée,
- dit et jugé que la Sas Iva Drones a violé son obligation de sécurité,
- condamné la Sas Iva Drones à verser à Monsieur [D] [L] les sommes de :
* 6 177,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 16 678,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 667,84 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 067,67 euros brut au titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et des congés payés afférents pour un montant de 406,77 euros brut,
* 16 678,41 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité,
* 23 833,33 euros brut au titre du rappel de salaire variable 2022 et de 2 383,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
- débouté Monsieur [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- condamné la Sas Iva Drones à remettre à Monsieur [D] [L] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie complémentaire conformes aux dispositifs sous une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à partir du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
- dit et jugé que les condamnations prononcées à l'encontre de la société porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes soit le 23 janvier 2023 pour les sommes ayant la nature de salaires et à compter du jugement pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et pour tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale,
- débouté Monsieur [D] [L] et la Sas Iva Drones de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La Sas Iva Drones a interjeté appel de cette décision le 04 avril 2024 (n° DA 24/468 et n° RG 24/473), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement.
Par acte d'huissier signifié le 25 avril 2024, la Sas Iva Drones a fait assigner Monsieur [D] [L] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains le 05 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
La Sas Iva Drones demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, de :
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses fins moyens et prétentions,
en conséquence,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains le 05 mars 2024 dans l'attente de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
- prononcer le séquestre de l'intégralité de la somme de 50 035,23€ due au titre de l'exécution provisoire du jugement,
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que si elle devait exécuter la décision, il existerait un risque de dépôt de bilan ce qui constituent des conséquences manifestement excessives. Elle précise qu'il existe un risque que le défendeur ne rende pas la somme d'argent versée en cas de réformation de la décision puisqu'elle n'a pas d'information sur sa situation professionnelle actuelle.
Monsieur [D] [L] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, de :
- débouter la Sas Iva Drones de sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire,
- débouter la Sas Iva Drones de sa demande de mise sous séquestre de l'intégralité de la somme de 50.035,23€ due au titre de l'exécution provisoire du jugement du 05 mars 2024,
- condamner la Sas Iva Drones à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Iva Drones aux entiers dépens.
Monsieur [D] [L] soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire, faute pour la Sas Iva Drones d'avoir émis des observations sur l'exécution provisoire en première instance et faute pour la Sas Iva Drones de rapporter la preuve d'un nouvel élément étant intervenu postérieurement au jugement puisque sa situation économique était déjà connue en première instance. Il précise qu'il travaille actuellement dans les télécoms et que la crainte de non restitution des sommes en cas de réformation de la décision est non fondée et non étayée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens.
Sur ce
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
En l'espèce, le jugement du 05 mars 2024 condamne la Sas Iva Drones à régler à Monsieur [D] [L] la somme totale de 55 214,54 euros correspondant à des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail.
Cependant, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ne peut dépasser neuf mois de salaire. Le conseil de prud'hommes d'Aix les Bains a fixé le salaire de Monsieur [D] [L] à 5 559,47 euros, de sorte que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 05 mars 2024 ne peut concerner que la somme de 50 035,23 euros.
L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable aux décisions revêtues de l'exécution provisoire de droit, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains le 05 mars 2024 que l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance, de sorte que la présente procédure répond aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, la Sas Iva Drones devant prouver que les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La Sas Iva Drones fait valoir que l'exercice 2023 présente un résultat net négatif de 149 420 euros, la présentation des comptes annuels n'ayant été faite qu'en 2024 de sorte que ces éléments financiers n'ont été révélés que postérieurement à la décision de première instance.
Or, il ressort du bilan comptable édité le 24 avril 2024 (pièce 5 de la demanderesse) que si le résultat net comptable au 31 décembre 2023 est effectivement négatif de 149 420 euros, celui au 31 décembre 2022 l'était de 314 675,18 euros. En outre, ce bilan comptable révèle que si les actifs immobilisés et circulant étaient plutôt similaires pour les exercices 2022 et 2023, le passif de la Sas Iva Drones était bien plus important durant l'exercice 2022. Par ailleurs, le rapport complet de solvabilité de la Sas Iva Drones produit par Monsieur [D] [L] (pièce 30) démontre que les difficultés financières de la demanderesse ont commencé avant la décision de première instance.
Les éléments comptables de l'exercice 2022 étant connus dès la procédure de première instance, la Sas Iva Drones ne peut prétendre que les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue sont postérieures à la décision rendue le 05 mars 2024 par le conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains.
Par conséquent, la demande de la Sas Iva Drones tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
2. Sur la demande de consignation
Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
En l'espèce, la condamnation de la Sas Iva Drones porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions. L'article 521 du code de procédure civile est dès lors applicable.
S'il appartient effectivement au premier président d'apprécier souverainement l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance, il incombe cependant aux parties de produire les éléments probants justifiant ledit aménagement.
En l'espèce, les comptes de la Sas Iva Drones produits aux débats permettent d'établir que son exercice 2023 présente un résultat net négatif de 149 420 euros. Aucune pièce produite aux débats ne permet d'évaluer la situation économique de Monsieur [D] [L], les parties se contentant de procéder par voie d'affirmation.
Par conséquent, compte tenu de la fragilité de la situation économique de la Sas Iva Drones, la demande de consignation sera partiellement accueillie.
La caisse des dépôts et consignations étant chargées, selon l'article L 518-17 du Code monétaire et financier, de recevoir les consignations de toute nature prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnée par une décision de justice ou par une décision administrative, la consignation de la somme de 20 000 euros par la Sas Iva Drones sera réalisée auprès de cet établissement.
3. Sur les autres demandes
La Sas Iva Drones sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la Sas Iva Drones à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains le 05 mars 2024,
AUTORISONS la consignation par la Sas Iva Drones de la somme de 20 000 euros due conformément au jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains le 05 mars 2024 à la caisse des dépôts et des consignations, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
RAPPELONS que la décision rendue par le conseil des prud'hommes d'Aix Les Bains le 5 mars 2024 est exécutoire par provision pour le surplus,
DISONS que faute de consignation de la somme de 20 000 euros dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet pour la totalité de la décision,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la Sas Iva Drones à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 25 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente