Texte intégral
N° RG 21/00646 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV4C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Janvier 2021
APPELANTE :
Société ELRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cristina GOMES OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'une reprise de marché, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [D] [X], engagée en qualité de chef de groupe, statut employée, a été transféré à la société Elres le 1er août 2000, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 1977.
Suite à une tentative d'autolyse sur son lieu de travail le 13 mai 2015, prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, Mme [X] a été placée en arrêt maladie sans discontinuer, et, ayant été déclarée inapte par le médecin du travail le 4 juillet 2016, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 28 décembre 2016.
Par requête du 1er février 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, et, par jugement du 25 janvier 2021, celui-ci a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Elres à payer à Mme [X] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.
La société Elres a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021.
Par conclusions remises le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Elres demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris, juger le licenciement de Mme [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes ainsi que des demandes présentées dans le cadre de son appel incident,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à retenir l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ramener le quantum à de plus justes proportions, soit à 7 402,63 euros bruts correspondant aux six derniers mois de salaire bruts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement à son obligation de recherche de reclassement et à son obligation de sécurité, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ramener le quantum à de plus justes proportions, soit 21 886,68 euros bruts correspondant à douze mois de salaire bruts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail,
- en tout état de cause, infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à verser 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner, à titre reconventionnel, Mme [X] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et y ajoutant, condamner la société Elres à lui payer 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [X] soutient que la consultation des délégués du personnel, obligatoire, est irrégulière dès lors qu'elle a été faite postérieurement aux propositions de reclassement, sachant qu'il n'est en outre pas justifié que tous les délégués du personnel aient été consultés, ni qu'ils appartiennent à l'établissement concerné par son licenciement. En tout état de cause, elle estime que l'obligation de reclassement n'a pas été menée loyalement et sérieusement et enfin que son inaptitude est due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En réponse, la société Elres considère qu'elle n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel en l'absence de proposition de reclassement et qu'en tout état de cause, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du courrier du 23 août 2016 adressé à Mme [X] dès lors qu'il avait pour seul objet d'identifier les caractéristiques des postes de reclassement pouvant lui être proposés et d'orienter en conséquence les recherches, sachant qu'aucune proposition de reclassement précise ne lui a alors été faite, la simple transmission d'une liste de postes ne pouvant s'y apparenter.
Elle soutient par ailleurs avoir respecté son obligation de reclassement en sollicitant l'ensemble des responsables ressources humaines des différentes entités, mais aussi en échangeant avec le médecin du travail et Mme [X], sachant que cette dernière a expressément indiqué ne pas souhaiter reprendre un poste de travail.
Enfin, elle conteste avoir commis un quelconque manquement à son obligation de sécurité.
Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, d'une part, que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail, même s'il n'identifie pas de poste de reclassement et, d'autre part, que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Dès lors, la société Elres ayant l'obligation de consulter les délégués du personnel, il convient de s'assurer que cette consultation est régulière.
Si Mme [X] met en doute, sans autres arguments, le fait que les délégués du personnel consultés le 23 novembre 2016 étaient bien ceux de l'établissement auquel elle était rattachée, il résulte du compte-rendu dressé à cette occasion qu'il s'agit des délégués du personnel de Elior restauration enseignement et Elior restauration santé établissement Nord-Ouest, soit le secteur de rattachement de Mme [X].
Néanmoins, ce compte-rendu mentionne le nom des membres titulaires et suppléants, sans préciser lesquels étaient présents ou absents, et ce, alors qu'il est certain, au regard du nombre de votants, à savoir six votants, que les huit titulaires mentionnés n'étaient pas tous présents, ni suppléés.
Aussi, et alors que la société Elres ne justifie ni des convocations envoyées, ni d'autres consultations plus informelles, il ne résulte pas suffisamment de ce procès-verbal que tous les délégués du personnel auraient été consultés, rendant ainsi la consultation irrégulière.
Il convient en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par Mme [X], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lequel prévoyait une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire, et alors que Mme [X], qui avait une ancienneté de 39 ans, ne pouvait obtenir une retraite à taux plein qu'à compter de juillet 2018, il convient de condamner la société Elres à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant ainsi le jugement sur le montant accordé qui répare plus justement le préjudice subi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Elres aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Elres à payer à Mme [D] [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Elres aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Elres à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Elres de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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