Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 mars 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01392 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDWN
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2024, à 17h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [X] [E] [B] [D], alias [F] [D]
né le 01 février 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, de la Seleurl Garcia avocats, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2024, à 17h06, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 27 novembre 2023 à 17h19 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2024, à 18h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 24 mars 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [X] [E] [B] [D], alias [F] [D] à 17h58,
- à Me Ruben Garcia avocats au barreau de Paris à 19h38,
- et au conseil de la préfet de la Seine-Saint-Denis à 19h40 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [X] [B] [D] alias [F] [D] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [X] [B] [D] alias [F] [D] ne peut justifier de ressources légales puisqu'il déclare travailler sans être déclaré, ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité et s'est soutrait aux obligations mises à sa charge par le préfet qui l'avait assigné à résidence ;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [X] [B] [D] alias [F] [D] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [E] [B] [D], alias [F] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 26 mars 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 mars 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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