Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAY
N° de Minute : 969
Ordonnance du dimanche 05 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [U]
né le 12 Juin 1992 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi et de M. [I] [D] interprète assermenté en langue Turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphane MEYER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 05 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Alexandre André venant au soutien des intérêts de M. [J] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité turque, Monsieur [U] [J] a été placé le 1er juin 2022 à 10h30 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le Préfet du NORD pris à la même date, notifié le même jour et consécutivement à un arrêté pris par le préfet des BOUCHES DU RHONE le 7 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français.
A la requête de Monsieur le Préfet du NORD, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, par décision du 3 juin 2022, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 juin 2022 à 16h37.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2022.
Au soutien de son appel, il soulève les moyens suivants :
- absence de preuve de délégation de signature de l'autorité ayant décidé de son placement
en rétention administrative ;
- erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation ;
- vulnérabilité médicale incompatible avec sa rétention en centre administratif ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [U] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la légalité externe de l'arrêté portant placement en rétention administrative
Monsieur [U] soutient qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature habilitant le signataire de cette décision.
Celle-ci a été signée par Madame [R] [C], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la Préfecture du département du Nord, laquelle bénéficie expressément d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2021.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
Sur la légalité interne de l'arrêté portant placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
En l'espèce, Monsieur [U] déclare vivre depuis le 25 janvier 2022 en concubinage avec Madame [X] [W], au domicile de cette dernière situé [Adresse 1].
Il produit une attestation d'hébergement établie par cette dernière le 2 juin 2022, accompagnée d'un justificatif d'identité et d'une facture Engie et rapporte ainsi la preuve de garanties de représentation suffisantes, contrairement à ce qu'a estimé l'arrêté susvisé.
La décision déférée doit donc être infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [U] [J] ;
ORDONNE la remise en liberté immédiate de Monsieur [U] [J] ;
RAPPELLE à Monsieur [U] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Harmony POYTEAU, Greffière
Stéphane MEYER, président de chambre
N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 05 juin 2022 :
- M. [J] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [U] le dimanche 05 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alexandre ANDRE le dimanche 05 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 05 juin 2022
N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAY
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