Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 20/01172 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOLA
-LB- Arrêt n°
[F] [E] / S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS PERRIN PHILIPPE Entreprise de travaux publics
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 04 Août 2020, enregistrée sous le n° 15/00418
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [E]
Grangevallat
[Localité 2]
Représenté par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS PERRIN PHILIPPE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Gilles PEYCELON de la SELARL CABINET D'AVOCATS GILLES PEYCE LON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [E] propriétaire d'une maison bâtie sur un terrain situé [Adresse 3] (43) a entrepris au cours de l'année 2009 des travaux d'aménagement extérieurs et a notamment confié à la SARL Travaux Publics Perrin Philippe la réalisation d'un revêtement extérieur sur les terrasses, et les plages et l'escalier de la piscine, tandis que les travaux de création de la piscine et de ses abords ont été réalisés par la société Michon Maçonnerie Terrassement.
Les travaux ont été achevés au mois de juillet 2009.
Se plaignant de l'apparition dès le printemps 2010 de désordres affectant les travaux, M. [E] a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en date du 3 juillet 2013, l'organisation d'une mesure d'expertise, confiée à M. [T].
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à la compagnie Axa, assureur de la société JDM Aménagement, fabriquant du revêtement de sol.
L'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2014.
Par acte du 8 avril 2015, M. [F] [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay la SARL Travaux Publics Perrin Philippe et la SARL Michon Maçonnerie Terrassement afin d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, leur condamnation au coût des travaux de reprise et à la réparation de ses préjudices. La compagnie GAN assurances, assureur de la SARL Michon Maçonnerie Terrassement, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 29 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des instances opposant d'une part M. [E] à la SARL Travaux Publics Perrin Philippe (n° RG 15/418), d'autre part M. [E] à la SARL Michon Maçonnerie Terrassement et à la compagnie GAN assurances.
Par jugement du 4 août 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, dans l'affaire opposant M. [E] à la société Travaux Publics Perrin Philippe, objet de la présente instance devant la cour, a :
-Rejeté les demandes de M. [E] aux fins de paiement par la SARL Travaux Publics Perrin Philippe des somme de 10'026 euros hors-taxes en réparation des désordres sur le lot revêtement et de 5000 euros en réparation d'un trouble de jouissance ;
-Condamné M. [E] à payer à la SARL Travaux Publics Perrin Philippe une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Laissé à la charge de M. [E] les dépens de l'instance en ce qu'ils ont été engagés à l'égard de la SARL Perrin, en ce compris les frais de référé, et, à hauteur de moitié, le coût de l'expertise judiciaire de M. [T] et dit que, pour le surplus, le coût de cette expertise suivra le sort des dépens de l'instance opposant M. [F] [E] à la SARL Michon Maçonnerie Terrassement et à la compagnie GAN assurances ;
-Autorisé maître Dursac, avocate au barreau de la Haute-Loire, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [F] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 21 septembre 2020.
Vu les conclusions en date du 15 décembre 2020 aux termes desquelles M. [F] [E] demande à la cour de :
-Le dire recevable et bien fondé en son appel ;
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 août 2020 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay et en conséquence,
-Dire la société Travaux Publics Perrin Philippe responsable des désordres affectant le revêtement extérieur « Hydro Way » et la condamner à réparer le préjudice subi soit à lui payer les sommes de 24'841,03 euros TTC en remboursement des factures de travaux et 5000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-Condamner la société Travaux Publics Perrin Philippe à lui payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Travaux Publics Perrin Philippe en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions en date du 10 mars 2021 aux termes desquelles la SARL Travaux Publics Perrin Philippe demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
-Dire qu'il n'est démontré aucune faute à son encontre ;
-La mettre purement et simplement hors de cause ;
-Débouter M. [E] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
-Condamner M. [E] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Christine Dursac
selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la responsabilité de la SARL Travaux Publics Perrin Philippe :
En application des articles 1135 et 1147 du code civil, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, consistant essentiellement en une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, et à une obligation de conseil, accessoire à son obligation principale.
En l'espèce, l'entreprise Travaux Publics Perrin Philippe a mis en 'uvre sur les terrasses, les plages de la piscine et les escaliers un revêtement spécial coulé, composé de micro graviers enrobés de résine colorée (revêtement « Hydro Way » ).
M. [E] fait valoir que ce revêtement est affecté de désordres à savoir qu'il s'est rapidement délité, contraignant à un balayage fréquent et faisant obstacle à la possibilité de le nettoyer correctement sauf à l'endommager davantage.
Il considère que l'entreprise Travaux Publics Perrin Philippe a manqué à son devoir de conseil s'agissant du choix du revêtement qui ne pouvait selon lui répondre à la finalité poursuivie, soit l'application d'un revêtement durable, facile d'entretien, sur lequel il est possible de marcher pieds nus.
Il ressort cependant des éléments du dossier, en particulier du cahier des charges du revêtement « Hydro Way » mis en oeuvre par la SARL Travaux Publics Perrin Philippe, distributeur agréé du produit suivant contrat du 20 janvier 2009, que l'application de ce revêtement est préconisée notamment pour les cours, les voies carrossables, les allées piétonnes, les terrasses, les plages de piscine etc. de sorte qu'il ne peut être reproché à l'entreprise Perrin d'avoir manqué à son devoir de conseil sur le choix du matériau posé.
M. [E] estime encore que le cahier des charges édité par le fabricant du produit, dont la mise en oeuvre requiert une haute technicité, n'a pas été respecté alors que la teneur en « liant » présente un déficit de l'ordre de 15 %, de sorte que la SARL Travaux Publics Perrin Philippe a manqué à l'obligation de résultat dont elle doit répondre, sauf à démontrer que les défauts constatés sont dus à une cause étrangère.
L'expert a relevé à l'occasion de ses premières constatations d'une part un délitement du revêtement en résine en surface, d'autre part une différence de couleur suivant l'exposition.
Toutefois, s'il a lors de ses premières observations évoqué un éventuel défaut de malaxage du produit, il précise dans son rapport final qu'après envoi d'un échantillon du revêtement au Centre d'Études du Bâtiment et des Travaux Publics, il apparaît que le mélange opéré était « quasi conforme » aux préconisations du fabricant, la différence de composition étant selon lui « négligeable ».
L'expert qualifie en définitive de « normal » le délitement en surface pour les agrégats enrobés partiellement comme ceux du premier rang.
S'agissant de la différence de couleur, il précise que celle-ci est due à une réaction de la teinte de l'agrégat aux UV ce qui explique que la teinte initiale ait été conservée dans des endroits abrités mais ait pâli dans les endroits exposés. Il convient d'observer sur ce point que le cahier des charges « Hydro Way » indique expressément qu'une altération des couleurs à caractère purement « esthétique » peut se produire dans le temps et recommande dans ce cas de procéder une fois par an, au printemps, après nettoyage préalable, à l'imprégnation incolore du sol « Hydro Way » par pulvérisation à la main afin de lui redonner de la brillance.
L'expert note enfin que M. [E] a reconnu devant lui que les gravillons ne se délitaient plus et qu'il en balayait moins, et, si l'appelant soutient devant la cour que le phénomène de délitement s'est accentué depuis l'expertise, il ne produit aucune pièce en ce sens.
En considération de ces explications, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le revêtement « Hydro Way » n'était affecté d'aucun vice caché, d'aucun défaut de conformité ni d'aucun désordre et que l'évolution constatée ressortait d'une altération normale, s'agissant tant du délitement en surface des agrégats enrobés partiellement, que de la différence de teinte affectant les endroits exposés aux UV.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes. Celui-ci sera en outre débouté des demandes financières nouvelles présentées en cause d'appel.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], qui succombe en toutes ses prétentions devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la SARL Travaux Publics Perrin Philippe d'une somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M.[F] [E] des demandes financières nouvelles présentées en cause d'appel ;
Condamne M. [F] [E] à payer à la SARL Travaux Publics Perrin Philippe la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [E] à supporter les dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître [I] [W] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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