Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 23/02340 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZDJ
Ordonnance n° 2024/M33
S.A.S. A.D.T.P. « ACADÉMIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TENNIS PROFESSIONNEL » prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. TC VIGNAL prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE
Appelantes
S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT prise en la personne de Maître Yann LEFORT, mandataire ad'hoc de la SARL TENNIS CLUB DU VIGNAL
S.E.L.A.R.L. [K] [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [W] mandataire ad'hoc de la SCI LES PICHOLINES
SAS SPORT & LEISURE FRANCE représentée en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 1er février 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 5 décembre 2022 ayant notamment :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2021J00121 et RG 2021J00132 avec l'instance enrôlée sous n° de RG 2020J00146,
- dit que les sociétés ADTP et SASU TC Vignal sont recevables mais mal fondées en leurs demandes,
- dit que la société Sport & Leisure France est recevable mais partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles,
- dit que le contrat de partenariat commercial n'a pas été tacitement reconduit après son terme du 31 août 2015,
- dit que la société Sport & Leisure France vient aux droits de la SCI Les Picholines,
- débouté la société ADTP de sa demande d'indemnisation à la suite de la perte de deux fonds de commerce dont l'existence n'a pas été constatée,
- débouté la société ADTP de sa demande de dédommagement concernant les constructions érigées illicitement,
- dit que la société Sport & Leisure France n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société ADTP,
- débouté la société ADTP de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 587.917 €,
- débouté la société SASU TC Vignal de sa demande en paiement à hauteur de 200.000 € à titre d'indemnisation de la plus-value,
- condamné la société ADTP à supprimer les constructions érigées sans autorisation, soit les deux courts de paddle, et à la remise en état des lieux comme à l'origine sous astreinte de 80 € par jour de retard commençant à courir 20 jours après la signification du jugement,
- débouté la société Sport & Leisure France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société ADTP à payer à la société Sport & Leisure France la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SASU TC Vignal à payer à la société Sport & Leisure France la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ADTP aux dépens de l'instance,
- dit et jugé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 9 février 2023 par les sociétés ADTP et TC Vignal , intimant la société Sport & Leisure France, la SELARL MJ Lefort, prise en la perosnne de Me Yann Lefort, mandataire ad'hoc de la SARL Tennis Club du Vignal et la SELARL [K] [W] et associés, prise en la personne de Me [K] [W], mandataire ad'hoc de la SCI Les Picholines ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 16 juin 2023 par le greffe compte tenu de l'absence de signification par les appelantes de leurs conclusions aux intimées non constituées, la SELARL MJ Lefort et la SELARL [K] [W] et associés, dans le délai légal ;
Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 4 juillet 2023 par la SAS Sport & Leisure France aux fins de :
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Vu l'avis de caducité du 16 juin 2023,
- prononcer la caducité de l'appel ;
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées et déposées par RPVA le 30 novembre 2023 par la SAS ADTP et la SASU TC Vignal aux fins de :
Vu les articles 324 et suivants, 700, 911 et suivants du code de procédure civile,
- juger que litige est divisible,
- juger que la caducité de l'appel ne peut être que partielle vis-à-vis de la SELARL MJ Lefort et la SELARL [K] [W] et associés, et non vis-à-vis de la société Sport & Leisure France,
- débouter la société Sport & Leisure France de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions formés dans le cadre du présent incident,
- condamner la société Sport & Leisure France à payer à la société ADTP et à la société TC Vignal une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens;
MOTIFS
Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les conclusions aux intérêts des deux sociétés appelantes, notifiées au conseil de la société Sport & Leisure France et déposées au greffe le 8 mai 2023, n'ont pas été signifiées par acte extra-judiciaire aux parties intimées non constituées, à savoir la SELARL MJ Lefort et la SELARL [K] [W] et associés, dans les délais impartis par l'article 911 susvisé.
Les sociétés ADTP et TC Vignal soutiennent toutefois que la caducité de la déclaration d'appel ne peut-être que partielle et uniquement vis-à-vis de la SELARL MJ Lefort et de la SELARL [K] [W] et associés mais non pas à l'encontre de la société Sport & Leisure France, en ce que le litige est parfaitement divisible.
La société Sport & Leisure France ne partage pas cette analyse et considère que le litige est au contraire indivisible, de sorte la caducité de la déclaration d'appel est acquise à l'égard de toutes les parties intimées.
Il y a lieu de rappeler que la caducité de la déclaration d'appel n'a en principe d'effet qu'au profit de la partie à l'égard de laquelle les délais susvisés n'ont pas été respectés sauf néanmoins en cas d'indivisibilité du litige.
L'indivisibilité du litige se caractérise par une impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs décisions de justice contraires à l'égard de certaines parties. Le caractère indissociable des dispositions du jugement n'est pas suffisant.
Il a lieu en l'occurrence d'observer que :
- le dispositif du jugement frappé d'appel ne fait aucune référence aux SELARL défaillantes, ne prononce aucune condamnation à leur encontre, ni ne fait davantage droit à aucune demande qu'elles auraient formée,
- la lecture de cette décision met en évidence que les sociétés appelantes ne formaient d'ailleurs aucune demande à l'encontre des SELARL défaillantes, qui n'avaient pas été assignées par elles,
- aucune mention des SELARL défaillantes ne figurant dans le dispositif du jugement, celui-ci ne peut être exécuté ni par les SELARL défaillantes, ni contre elles.
En considération de ces éléments, il n'existe aucune incompatibilité entre l'exécution de la décision de première instance et celle résultant de l'arrêt de cette cour à intervenir, de sorte que la société Sport & Leisure France échoue à démontrer que le présent litige est indivisible.
Celle-ci sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes formées dans le cadre du présent incident.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel des sociétés ADTP et TC Vignal à l'encontre de la SELARL MJ Lefort et de la SELARL [K] [W] et associés,
Déboutons la société Sport & Leisure France de ses demandes formées dans le cadre du présent incident,
Condamnons la société Sport & Leisure France à payer aux sociétés ADTP et TC Vignal la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Sport & Leisure France aux dépens du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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