Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00152 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP2C
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 18 Janvier 2021, rg n° 18/285
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 6 juillet 2018, M. [H] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 30 mai 2018 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 33 937,80 euros au titre des majorations de retard complémentaires concernant les années 2000 et 2001 et des cotisations et majorations de retard concernant l'année 2017.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par requête du 24 juin 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 23 avril 2019 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 8 808 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant l'année 2018.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal a notamment ordonné la jonction des affaires, déclaré M. [L] irrecevable en son opposition à la contrainte du 23 avril 2019 d'un montant de 8 808 euros, déclaré valable et régulière la contrainte du 30 mai 2018, validé ladite contrainte pour la somme de 33 937,80 euros, condamné M. [L] au paiement de ce montant, dit que la contrainte produira son entier effet, laissé les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution à la charge du débiteur et condamné ce dernier aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par acte du 3 février 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00152.
M. [L] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 18 février 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00280.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le président de la chambre sociale a ordonné la jonction des affaires lesquelles sont dorénavant suivies sous l'unique numéro RG 21/00152.
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Vu les dernières conclusions déposées par M. [L] le 29 avril 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions déposées par la caisse le 23 juin 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le recevabilité des oppositions aux contraintes :
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En vertu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la forclusion du délai d'opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Aux termes de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou dans le cas mentionné à l'article 659 du même code, celle de l'établissement du procès-verbal.
En l'espèce, la contrainte du 30 mai 2018 a été signifiée à domicile par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2018.
L'opposition à cette contrainte formée par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2018, est recevable.
La contrainte du 23 avril 2019 a été signifiée à domicile par acte d'huissier de justice du 16 mai 2019.
M. [L] n'a pas conclu à la nullité de l'acte de signification, en sorte que la contrainte a régulièrement été signifiée à cette date.
L'opposition à cette contrainte formée par lettre recommandée expédiée le 24 juin 2019, est irrecevable comme forclose sans qu'il y ait lieu à examiner la régularité de la procédure de recouvrement aux regards de l'envoi préalable d'une mise en demeure.
Le jugement sera confirmé sur ce point. Il y sera ajouté que la contrainte du 23 avril 2019 comporte en conséquence tous les effets d'un jugement.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
M. [L] conclut à la nullité de la contrainte du 30 mai 2018 en ce que les mises en demeure ne lui ont pas été valablement notifiées et qu'elles ne lui permettent d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
1°) au regard de l'envoi préalable d'une mise en demeure :
En application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer.
En l'espèce, la contrainte du 30 mai 2018 (pièce 7 / intimée) fait référence aux mises en demeure des :
- 1er septembre 2017 (majorations de retard complémentaires des troisième et quatrième trimestres de l'année 2000, majorations de retard complémentaires des trois premiers trimestres de l'année 2001, cotisations et majorations de retard des trois premiers trimestres de l'année 2017),
- 1er décembre 2017 (cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre de l'année 2007, des quatre trimestres de l'année 2008 et du quatrième trimestre de l'année 2017).
La mise en demeure du 1er septembre 2017 a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, présentée au domicile de M. [L] le 5 septembre 2017, sur lequel il est mentionné « avis présenté et non réclamé ».
La mise en demeure du 1er décembre 2017 a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, présentée au domicile de M. [L] le 8 décembre 2017, sur lequel il est mentionné « avis présenté et non réclamé ».
Contrairement à ce que soutient M. [L], la notification d'une mise en demeure est régulière quelles que soient les modalités de réception.
Les mises en demeure ont donc été régulièrement notifiées au débiteur.
Ainsi, la contrainte du 30 mai 2018 a été valablement précédée des mises en demeure mentionnées sur ce document.
2°) au regard du formalisme des mises en demeure :
Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
En l'espèce, d'une part, la caisse a régulièrement mis en demeure M. [L] le 1er septembre 2017 d'avoir à payer la somme de 26 259,80 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et le cas échéant contribution aux unions de médecins) repartie en une somme de 21 958 euros au titre des cotisations et 4 301,80 euros au titre des majorations de retard, en précisant que ces sommes concernaient les périodes des troisième et quatrième trimestres de l'année 2000, des trois premiers trimestres de l'année 2001 (majorations de retard complémentaires) et des trois premiers trimestres de l'année 2017 (absence de versement).
La mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et permet au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations.
De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.
D'autre part, la caisse a régulièrement mis en demeure M. [L] le 1er décembre 2017 d'avoir à payer la somme de 22 653 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et le cas échéant contribution aux unions de médecins) repartie en une somme de 21 455 euros au titre des cotisations et 1 198 euros au titre des majorations de retard, en précisant que ces sommes concernaient les périodes du quatrième trimestre de l'année 2007, des quatre trimestres de l'année 2008 et du quatrième trimestre de l'année 2017 (absence de versement).
La mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et permet au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations.
De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.
Le formalisme des mises en demeure satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale, et l'exception de nullité des mises en demeure sera rejetée.
3°) au regard du formalisme de la contrainte :
En l'espèce, la contrainte du 30 mai 2018 fait référence aux deux mises en demeure préalables et détaille les cotisations et majorations de retard réclamées en fonction de chacune des périodes concernées.
Les montants réclamés par période sont identiques sur les mises en demeure préalables et sur la contrainte. Il est également précisé par période que les montants réclamés font suite à des majorations de retard complémentaires ou une absence de versement.
Le fait que la caisse ait abandonné le recouvrement des cotisations et majorations de retard relatives au quatrième trimestre de l'année 2007 et aux quatre trimestres de l'année 2008, est sans incidence sur la validité de la contrainte dès lors que l'ensemble des cotisations et majorations de retard en litige, a été préalablement réclamé par l'une des mises en demeure visées par la contrainte
La contrainte est donc suffisamment motivée en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et permet au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations.
La procédure de recouvrement forcé introduite par la caisse étant régulière, l'exception de nullité de la contrainte sera rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a déclaré valable la contrainte.
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
Selon l'article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux mises en demeure émises à compter du 1er janvier 2017, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. ».
Selon l'article L.244-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux majorations de retard dues avant le 1er janvier 2017, « L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. ».
Par ailleurs, l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, dispose : « Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. ».
Enfin, l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ». Il est précisé sur l'application de cet article que « Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ».
En l'espèce, la contrainte litigieuse se réfère aux mises en demeure régulières des 1er septembre et 1er décembre 2017, lesquelles sont postérieures au 1er janvier 2017.
Le délai de prescription de l'action en recouvrement est donc de trois années.
S'agissant des cotisations en litige, elles portent sur l'année 2017. La contrainte ayant été signifiée le 5 juillet 2018, l'action en recouvrement est recevable sur ce point.
S'agissant des majorations de retard, M. [L], sur qui pèse la charge de la preuve de la prescription de la créance de la caisse, objecte qu'elles sont prescrites pour porter sur les années 2000 et 2001.
Or, il est avancé par la caisse, sans être contredite, que les cotisations inhérentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2000 et aux trois premiers trimestres de l'année 2001, ont été définitivement soldées le 15 mars 2017.
Les majorations de retard complémentaires afférentes à ces cotisations devaient donc être réclamées par mise en demeure avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du 15 mars 2017.
La caisse ayant régulièrement mis en demeure M. [L] le 1er septembre 2017 de payer les majorations de retard complémentaires, soit dans le délai de deux ans, puis ayant fait signifier la contrainte le 5 juillet 2018, soit le délai de trois ans, l'action en recouvrement desdites majorations de retard complémentaires, est également recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l'article L.756-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige « Par dérogation aux dispositions de l'article L.242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L.633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L.756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.612-4.».
Selon les articles L.131-6 et L.131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié, les cotisations étant calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année, puis régularisées l'année suivante au vu du revenu définitif.
Selon les articles L.242-12-1 et R.242-14 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, en l'absence d'envoi par le travailleur indépendant du formulaire de déclaration de revenu d'activité à l'organisme de sécurité sociale, le montant des cotisations fait l'objet d'une taxation d'office.
Enfin, en application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, il appartient au cotisant de rapporter la preuve du bien fondé de son opposition.
En l'espèce, M. [L] exerçant une activité libérale depuis le 1er janvier 1993, il est redevable de cotisations appelées par la caisse concernant la période en litige, outre les majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations des années 2000 et 2001, réglées le 15 mars 2017.
Le débiteur n'apportant aucune critique efficace du montant des sommes réclamées, la contrainte sera validée dans son entier montant, M. [L] étant condamné au paiement de cette somme.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts :
Vu l'article 1240 du code civil,
M. [L] sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique. En l'absence de faute de la caisse, il sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la contrainte émise le 23 avril 2019 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à l'encontre de M. [L] pour un montant de 8 808 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les quatre trimestres de l'année 2018, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
Déclare recevable comme non prescrite l'action en recouvrement de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre des majorations de retard complémentaires concernant les années 2000 et 2001 et des cotisations et majorations de retard concernant l'année 2017 ;
Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président