Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01721 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBH3
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01721 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBH3
N° de MINUTE : 24/00226
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel PRADEL de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis,vestiaire:131
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01721 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBH3
Jugement du 06 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [V], salarié de la S.A [5], anciennement dénommée [6], en qualité de soudeur, grenailleur et peintre, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire Atlantique une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 15 novembre 2021, déclarant être atteint d’une “tumeur rectum T3 no”.
Le certificat médical initial en date du 26 octobre 2021 constate que Monsieur [S] [V] est atteint de la pathologie suivante “tumeur rectum T3 NO sous chimiothérapie + radiothérapie puis chirurgie. Exposition amiante, demande MP hors tableau” et lui prescrit des soins jusqu’au 31 janvier 2022.
Par courrier du 6 juillet 2022, la CPAM a informé la S.A [5] de la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié, conformément à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courrier de son conseil reçu le 21 juillet 2022 par la CPAM, la S.A [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 22 novembre 2022 au greffe, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V].
Par jugement avant-dire droit du 9 juin 2023, le tribunal a désigné avant dire droit le CRRMP des Hauts de France aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical du 26 octobre 2021 par M. [V].
Le CRRMP a rendu son avis le 14 septembre 2023, reçu au greffe le 26 septembre 2023 et adressé aux parties par un courrier du 2 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après CRRMP déposées et soutenues à l’audience précitée, la S.A [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de désigner un troisième CRRMP afin de déterminer le caractère professionnel de la pathologie de M. [V].
Au soutien de sa demande, la société demanderesse fait valoir que le CRRMP des Hauts-de-France n’a pas été destinataire de l’avis motivé du médecin du travail. Elle ajoute que le médecin conseil qu’elle a désigné n’a pas été destinataire les pièces du dossier médical de M. [V].
Par courrier électronique du 11 mai 2023, la CPAM de la Loire Atlantique a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Aux termes de ce courrier, elle sollicite du tribunal l’homologation de l’avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France et la confirmation de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 26 octobre 2021 par M. [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de désignation d’un troisième CRRMP
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
- Sur l’absence de l’avis du médecin du travail
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que:
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. (...)”
Il ressort de la rédaction de ce texte que l’avis motivé du médecin du travail est un élément du dossier examiné par le CRRMP qui n’est pas obligatoires dès lors que la caisse dispose de la faculté de solliciter ce document ou de ne pas le faire.
Si le jugement du 9 juin 2023 vise l’avis motivé du médecin du travail au titre des pièces que devaient transmettre la Caisse au CRRMP désigné, il est fait référence à l’article D. 461-29 de telle sorte que cette disposition a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent le moyen tiré de l’absence de cette pièce au dossier à la disposition du CRRMP est inopérant pour solliciter la désignation d’un troisième CRRMP.
- Sur l’absence de communication des pièces médicales du dossier de M. [V] au médecin conseil de la société demanderesse
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que:
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
En l’espèce, la société [5] verse au débat un courrier du 22 juin 2023 adressé au CRRMP par lequel elle désigne le Docteur [C] en qualité de médecin conseil.
Or, conformément à la disposition visée par l’employeur, la phase d’instruction est assurée par la Caisse préalablement à la saisine d’un CRRMP. Comme l’indique l’employeur dans sa saisine de la commission de recours amiable: “la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier et émettre des observations doit lui être offerte avant la transmission du dossier au CRRMP. En effet, une fois l’entier dossier réceptionné par le CRRMP, l’employeur ne peut plus adresser aucune observation au Comité”.
Ainsi, le courrier susvisé adressé au CRRMP ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire et apparait inopérant pour fonder la demande de désignation d’un troisième CRRMP.
Par conséquent, la demande de la société [5] sera rejetée.
Sur les dépens
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe;
Déboute la SA [5] de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP ;
Condamne la SA [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffierLe président
D. TCHISSAMBOUC. BRIEND
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