Texte intégral
N°22/02002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
19 mai 2022
Dossier N°
N° RG 22/00865 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFB5
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. KAS
C/
[L] [W], [F] [B] [J] épouse [W]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 14 avril 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. KAS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 842 076 036, représentée par son gérant, Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judicaire de BAYONNE, en date du 10 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/02060
ET :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [F] [B] [J] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me CHAPUT
Intervenants volontaires :
S.E.L.A.R.L. MJPA représentée par la SELARL Philippe [H] & Associés, prise en la personne de Me [H], administrateur provisoire, demeurant [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL KAS, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 avril 2022
S.E.L.A.R.L. [A] [Z] représentée par Me Maître [A] [Z] demeurant [Adresse 4] agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL KAS désignée par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 avril 2022
ayant pour avocat Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SARL Molbert, huissiers de justice à Saint-Étienne de Baïgorri en date du 22 mars 2022, la SARL KAS dont l'expulsion des locaux commerciaux que lui ont donné en location les époux [W] suite à des loyers impayés a été prononcée par le tribunal judiciaire de Bayonne le 10 janvier 2021, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile et au regard des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution d'arrêter l'exécution provisoire dont il est assorti, les défendeurs étant par ailleurs condamnés à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour procéder à l'acquisition d'un autre fonds de commerce eu égard au marché immobilier local, son exploitation accuse un résultat financier négatif, ce qui la conduira à solliciter l'ouverture d'une procédure collective ; elle en déduit qu'elle perdrait le bénéfice des travaux d'aménagement qu'elle a exécutés dans le site, son gérant, [E] [K], son compte-courant qui s'élève à 502 021, 04 €, les salariés qu'elle emploie seraient licenciés alors d'une part que la poursuite de son activité lui permettra de parvenir à une situation financière stable et d'autre part, outre le paiement du loyer dont elle est débitrice, elle s'est acquittée entre les mains des époux [W] de l'arriéré qu'elle accusait.
Elle ajoute qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée alors par ailleurs qu'en tout état de cause, elle formulera devant la cour, une demande de suspension de la clause résolutoire.
La SELARL MJPA administrateur provisoire agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL KAS et la SARL [A] [Z] agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure judiciaire de la SARL KAS demandent au premier président suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL KAS par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne en date du 4 avril 2022 de déclarer leur intervention volontaire recevable et s'associent aux demandes formulées par celle-ci.
Elles font valoir pour ce faire qu'en cas d'exécution de la décision attaquée, le fonds de commerce ne pourra plus faire l'objet d'une cession, à défaut de bail alors que l'objet de la procédure collective est la continuation de l'exploitation du fonds de commerce ou à défaut sa vente ; au surplus, les créanciers perdraient toute chance de recouvrer leur créance.
Les époux [W] s'opposent aux prétentions de la SARL KAS, de la SARL MJPA et de la SARL [A] ALLARD ès qualité et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs, qu'à défaut de caractère définitif de la décision attaquée, puisqu'elle est frappée d'appel, ils n'ont pas la faculté de conclure un autre bail portant sur les locaux dont s'agit et qu'ainsi ils pourraient envisager de contracter une convention d'occupation provisoire qui ne serait constitutif, ni d'un préjudice irréparable ni d'une situation irréversible ; ils soulignent également que l'origine de l'exploitation déficitaire de ce fonds de commerce est antérieure à l'exécution de la décision attaquée, non mise en 'uvre à ce jour ; ils affirment par ailleurs que la justification de la situation comptable de la SARL KAS est incomplète, que ses salariés pourraient bénéficier du chômage et qu'en cas de réformation de la décision attaquée, elle ne perdrait pas le bénéfice des travaux qu'elle a réalisés dans les locaux.
Cette dernière rétorque que les voies d'exécution sont suspendues de plein droit dès l'ouverture de la procédure collective.
Les défendeurs répliquent que les dispositions de l'article L 622-1 du code du commerce ne sont pas applicables en l'espèce puisque le litige dont est saisie cette juridiction porte sur l'expulsion de la SARL KAS.
SUR QUOI
Eu égard à la qualité de la SARL MJPA et de la SARL [A] [Z], organes à la procédure collective de la SARL KAS, leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Il sera rappelé que selon l'article 524 alinéa 2, ancien du code de procédure civile, seule applicable en la cause, puisque l'instance ayant abouti au prononcé du jugement attaqué a été introduite le 4 décembre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020 le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel si son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par suite, le mérite des prétentions de la SARL KAS sera apprécié sur les seuls critères retenus dans cet article, à l'exclusion de ceux développés par l'article L 622 -1 du code de commerce pour lesquelles en tout état de cause cette juridiction n'est pas compétente.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié en fonction soit des facultés pécuniaires du débiteur à l'exécution provisoire, soit des facultés de remboursement du créancier de l'exécution provisoire soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire, sachant que la charge de la preuve pèse sur la partie qui en sollicite l'arrêt.
Or, en la cause, la perte par la demanderesse de son fonds de commerce générerait une situation irréversible eu égard à la valeur de ce fonds estimé selon les attestations produites aux débats à un minimum de 750 000 €.
Dès lors, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la SARL KAS alors au surplus que les défendeurs précisent dans leurs écritures qu'ils ne procéderont pas à l'expulsion de celle-ci dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.
S'il est exact que la SARL KAS triomphe dans ses prétentions, elle gardera néanmoins à sa charge les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, les époux [W] ne s'opposant pas au maintien dans les lieux de celle-ci.
Pour les raisons ci-dessus visées, la demanderesse supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Déboutons, les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons la SARL KAS aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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