Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 16 MARS 2023
N° 2023/221
Rôle N° RG 22/08713 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSSG
[Z] [A]
[X] [A] épouse [N]
C/
[F] [R]
[I] [E]
[J] [M]
[L] [D] épouse [V]
[B] [K]
[U] [W]
[C] [S]
S.C.I. LA TABLE AU JARDIN
S.C.I. GABILOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Paola MARTINS
Me Véronique DEMICHELIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01875.
APPELANTS
Monsieur [Z] [A]
né le 23 juin 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [A] épouse [N]
née le 14 avril 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.C.I. GABILOU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [D] épouse [V]
née le 19 juillet 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [E]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [C] [S]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.C.I. LA TABLE AU JARDIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 24 mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 16 juin 2022, par laquelle M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision en intimant M. [F] [R], la SCI La Table au Jardin, Mme [I] [E], M. [J] [M], Mme [L] [D], la SCI Gabilou, Mme [B] [K], M. [U] [W] et Mme [C] [S] ;
Vu la constitution de Me [T] [L] en défense des intérêts de la SCI Gabilou et de Me [H] [O] en défense des intérêts de Mme [D] ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [F] [R], le 5 juillet 2022 à étude, la SCI La Table au Jardin, le 6 juillet 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [I] [E], le 5 juillet 2022 à personne, M. [J] [M], le 5 juillet 2022, à domicile, Mme [B] [K], le 5 juillet 2022 à étude, M. [U] [W], le 5 juillet 2022 à étude, et Mme [C] [R] née [S], le 5 juillet 2022 à étude, lesquels n'ont pas constitué avocat ;
Vu les dernières conclusions, transmises le 20 février 2023, par lesquelles M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N] demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture ;
- leur donner acte de leur désistement d'appel ;
- donner acte à la SCI Gabilou de leur acceptation dudit désistement ;
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions, transmises le 27 février 2023, par lesquelles la SCI Gabilou sollicite de la cour qu'elle :
- révoque l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2023 ;
- déclare recevables et bien fondés les consorts [A] en leur demande de désistement d'appel ;
- la déclare recevable et bien fondée en son acceptation dudit désistement ;
- prononce le dessaisissement de la cour ;
- déclare que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu les dernières conclusions, transmises le 31 août 2022, par lesquelles Mme [D] épouse [V] sollicite de la cour de :
- à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise ;
- à titre subsidiaire, prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et dire que l'expertise devra se réaliser au contradictoire de l'ensemble des intimés, cette demande valant interruption de prescription à leur encontre à son profit ;
- laisser les dépens à la charge des appelants et les frais de consignation des horaires de l'expert ;
Vu la clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance en date du 14 février 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions transmises par les appelants le 20 février 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, ces derniers entendent se désister de leur appel.
Dès lors qu'il est admis que les conclusions de désistement d'appel peuvent intervenir en tout état de la procédure, même après la clôture des débats, il y a lieu de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture et de dire que l'affaire est en état d'être jugée.
Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel formé par M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N], par conclusions transmises le 20 février 2023, est expressément accepté par la société Gabilou aux termes de conclusions transmises le 27 février 2023
De plus, en sollicitant, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance entreprise sans former d'appel incident ou de demandes incidentes, le désistement d'appel n'avait pas besoin d'être accepté par Mme [D] épouse [V], pas plus que par les autres parties qui n'ont pas constitué avocat.
Il s'ensuit que le désistement d'appel formé par M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N] est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
L'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, dès lors que les seuls M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N], d'une part, et la société Gabilou, d'autre part, s'accordent, dans leurs écritures, pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, ces parties conserveront la charge des frais et dépens par elle exposés.
En revanche, M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N] seront tenus de prendre en charge les dépens exposés par Mme [L] [D] épouse [V].
Dans ces conditions, Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat de M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N], ne justifie pas sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, de sorte qu'il sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;
Constate le désistement d'appel de M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N], d'une part, et la SCI Gabilou, d'autre part, conservera la charge des frais et dépens par eux exposés ;
Dit que M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N] prendront en charge les frais et dépens exposés par Mme [L] [D] épouse [V] ;
Déboute Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat de
M. [Z] [A] et Mme [X] [A] épouse [N], de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment