Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01351 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3YS
MI : 22/00001507
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Fanny BESSON
la SAS MDO AVOCATS
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [X] [L]
née le 21 Mars 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [L]
né le 27 Mai 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SA TOKIO MARINE EUROPE, ayant pour nom commercial TOKYO MARINE HCC, et venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en son établissement principal sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie WILLAUME, Maître Valérie KUBWIMANA de BYRD SELAS, avocats plaidants au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 3] et désigné Madame [G] [U] pour y procéder, remplacée par Madame [O] selon ordonnance du 9 novembre 2022, rendue par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
Suivant acte du 22 juin 2023, Madame [X] [L] et Monsieur [Z] [L] ont fait assigner la SA TOKIO MARINE EUROPE, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Madame [X] [L] et Monsieur [Z] [L] exposent avoir, selon contrat conclu le 30 octobre 2017, confié à la SAS LES DEMEURES OCCITANES, assurée auprès d’AVIVA, la construction de leur maison et avoir constaté en cours de chantier des malfaçons, les contraignant à prendre possession de leur maison le 12 février 2021 suite au refus du constructeur de signer le procès-verbal de réception et ayant justifié qu’une expertise soit diligentée. Ils font valoir qu’aux termes de la première réunion d’expertise, ils ont eu confirmation que le garant de livraison était l’assureur HCC INTERNATIONAL aux droits desquels vient désormais la compagnie TOKIO MARINE EUROPE et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, au cours de laquelle Madame [X] [L] et Monsieur [Z] [L] ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la société TOKIO MARINE EUROPE et s’en remettent à la décision du juge concernant son souhait d’ajouter deux points à la mission d’expertise.
Ils soutiennent que la mise hors de cause de la société TOKIO MARINE EUROPE est prématurée et qu’il est patent que la société LES DEMEURES OCCITANES a été défaillante dans ses engagements contractuels. Ils ajoutent que de nombreuses réserves consignées au moment de la réception n’ont pas été levées. Ils précisent que contrairement à ce que la société TOKIO MARINE EUROPE affirme, ils n’ont sollicité aucune condamnation à son égard à ce stade de la procédure et qu’ils ne peuvent arguer d’une absence de contradictoire puisque les opérations d’expertise ont justement vocation à permettre son respect.
En réplique, la société TOKIO MARINE EUROPE sollicite de :
A titre principal,
- débouter les consorts [L] de leur demande aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la société TOKIO MARINE EUROPE SA
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société TOKIO MARINE EUROPE SA de ses réserves sur la mobilisation de sa garantie de même que ses protestations et réserves concernant l’expertise judiciaire en cours
- compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
“dire si les désordres résultent de travaux prévus au contrat de construction de maison individuelle à la charge du constructeur, distinguer les désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception, qui ont éventuellement vocation à relever de la garantie de la société TOKIO MARINE EUROPE SA, des déordres qui n’ont pas été réservés et dénoncés dans l’année de parfait achèvement ou postérieurement”- réserver les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les époux [L] ne disposent pas d’un motif légitime à son égard, considérant notamment que la société LES DEMEURE OCCITANES n’est pas défaillante au sens de la garantie souscrite et de la loi, que certains désordres ne relèvent pas de la garantie de livraison à prix et délai convenus et que l’ensemble des désordres qui auraient éventuellement vocation à relever de la garantie à prix et délai convenus est fondé sur un constat d’huissier non contradictoire et certains d’entre eux ont été levés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure à une nouvelle partie
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale numéro 1 du 14 février 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SA TOKIO MARINE EUROPE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [X] [L] et Monsieur [Z] [L] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors que les autres parties défenderesses à l’ordonnance du 26 septembre 2022 ne sont pas parties à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de la société TOKIO MARINE EUROPE sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [L] et Monsieur [Z] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [U] par ordonnance du 26 septembre 2022 rendue par le Juge de Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et remplacée par Madame [O] par ordonnance du 9 novembre 2022 rendue par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises seront communes et opposables à la SA TOKIO MARINE EUROPE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [X] [L] et Monsieur [Z] [L] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment