Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/02187
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ3O
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
Groupement GCSMS DE L'UNION BELGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : AD
N° RG : F21/00768
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL BICHET AVOCATS
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [C]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403
APPELANT
****************
Groupement GCSMS DE L'UNION BELGE
N° SIRET : 505 013 201
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 - Représentant : Me Sibel ESEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [I] [C] a été engagé par le groupement GCSMS de l'Union Belge, établissement privé d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2017 en qualité d'infirmier en soins généraux, position II, niveau 2, coefficient 284, avec le statut de technicien.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Le 30 avril 2019, M. [C] s'est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 19 février 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 mars 2020.
Par lettre du 16 mars 2020, l'employeur a reconvoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 mars 2020.
A compter du 20 mars 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 30 avril 2020.
Par lettre du 16 avril 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Par lettre du 25 juin 2020, M. [C] a contesté son licenciement et a demandé à réintégrer son poste d'infirmier.
Par lettre du 9 juillet 2020, l'employeur a notifié au salarié sa réintégration à son poste à compter du 16 juillet 2020 et l'a informé de l'annulation de la procédure engagée à son encontre.
Par lettres du 28 juillet 2020 puis du 13 août 2020, l'employeur a notifié deux mises en demeure au salarié de justifier de son absence.
Par lettre du 27 août 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 septembre 2020.
Par lettre du 13 octobre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour désorganisation engendrée par son absence prolongée et nécessité de le remplacer.
Contestant son licenciement, le 9 avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation du groupement GCSMS de l'Union Belge à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 8 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement pour faute grave du 16 avril 2020 à l'encontre de M. [C] est nul,
- dit que la réintégration de M. [C] effectuée par le GCSMS de l'Union Belge en date du 9 juillet 2020 à effet au 16 juillet 2020 est parfaitement légale,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné le GCSMS de l'Union Belge à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 4 111, 94 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 avril 2020 au 15 juillet 2020,
* 411,19 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 606,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonné au GCSMS de l'Union Belge de remettre à M. [C] son solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 30 euros à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement,
- dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- débouté le GCSMS de l'Union Belge de sa demande reconventionnelle,
- condamné le GCSMS de l'Union Belge aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Le 8 juillet 2022, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2022, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer que son licenciement du 16 avril 2020 est nul,
- prononcer la nullité du licenciement du 13 octobre 2020 ou, à titre subsidiaire, dire qu'il est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner GCSMS de l'Union Belge à lui verser pour le licenciement nul du 16 avril 2020 :
* 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner GCSMS de l'Union Belge à lui verser pour le licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse du 13 octobre 2020 :
* 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
* 5 928 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 592,80 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 606,70 au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner GCSMS de l'Union Belge à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- condamner la société à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt, les documents suivants et conformes à l'arrêt à intervenir : solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés,
- condamner GCSMS de l'Union Belge à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner GCSMS de l'Union Belge aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, le groupement GCSMS de l'Union Belge demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] le 16 avril 2020 est nul,
- l'a condamné à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 4 11,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 avril 2020 au 15 juillet 2020,
* 411,19 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 606,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui a ordonné de remettre à M. [C] son solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 30 euros à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- l'a débouté de sa demande reconventionnelle,
- l'a condamné aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la réintégration de M. [C] du 9 juillet 2020 à effet du 16 juillet 2020 est parfaitement légale,
- dit que le licenciement notifié à M. [C] le 13 octobre 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- et statuant à nouveau :
- dire et juger qu'il n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité,
- dire et juger que la réintégration de M. [C] à son poste d'infirmier au sein de l'établissement à compter du 16 juillet 2020 était valable et régulière,
- dire et juger que le licenciement notifié à M. [C] le 13 octobre 2020 pour absence injustifiée est parfaitement licite et fondé,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes à son encontre,
- subsidiairement, limiter le quantum des dommages et intérêts pour nullité du licenciement notifié le 16 avril 2020 à six mois de salaire, soit la somme de 17 784 euros,
- en tout état de cause, condamner M. [C] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la validité du licenciement du 16 avril 2020 et ses conséquences
Sur la rétractation du licenciement
Une décision de licenciement peut être rétractée avec l'accord du salarié. L'accord du salarié ne doit pas être équivoque.
En l'espèce, l'employeur a notifié son licenciement au salarié le 16 avril 2020.
Or, le salarié a contesté par lettre du 25 juin 2020 son licenciement sollicitant sa réintégration.
Par lettre du 9 juillet 2020, l'employeur a demandé au salarié de considérer que la procédure de licenciement à son encontre était annulée et de réintégrer son poste à compter du 16 juillet 2020.
Le salarié n'a pas repris son poste à la date fixée par l'employeur.
Par lettre du 7 août 2020, le salarié a indiqué, en réponse à la mise en demeure de reprendre son poste du 28 juillet 2020, qu'il ne pouvait pas prendre de décision et qu'il attendait le retour de son avocat afin de se 'concerter avec lui et lui seul défendra [ses] droits et [ses] intérêts'.
Par lettre du 6 septembre 2020, le salarié a précisé qu'il ne se sentait 'plus en sécurité dans [leur] établissement, et qu'il n'avait plus envie de souffrir à nouveau'.
Les éléments du dossier sont insuffisants à établir une acceptation non équivoque du salarié, lequel n'a pas repris son poste à la date fixée puis a expressément communiqué son hésitation et finalement son refus à la rétractation du licenciement par l'employeur et à sa réintégration.
Par conséquent, le licenciement prononcé le 16 avril 2020 n'a pas été valablement rétracté par l'employeur.
Sur la validité du licenciement
Le salarié indique qu'il était salarié protégé et que l'employeur aurait dû demander l'autorisation de le licencier auprès de l'inspection du travail, puisqu'il s'était présenté aux élections professionnelles. Il conclut qu'en l'absence de demande d'autorisation, son licenciement est nul pour violation du statut protecteur.
L'employeur conclut que les demandes du salarié sont sans objet, celui-ci ayant sollicité sa réintégration, qui a été actée.
Aux termes de l'article L. 2411-7 du code du travail, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié s'est présenté, en qualité de suppléant sur le collège des techniciens, aux élections des délégués du personnel au comité social et économique qui se sont tenues le 23 janvier 2020, qu'il n'a pas été élu mais qu'il bénéficiait d'une protection contre le licenciement pendant une durée de six mois à compter de la lettre recommandée de candidature datée du 14 janvier 2020.
Ainsi, l'employeur, qui a engagé la procédure de licenciement tandis que le salarié bénéficiait d'une protection et qui n'a pas saisi l'inspecteur du travail, a licencié le salarié en violation du statut protecteur.
Ce licenciement du salarié en violation du statut protecteur est nul de plein droit.
Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnisation pour violation de son statut protecteur qui se cumule avec la réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture.
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur
Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.
En l'espèce, l'employeur a régularisé le paiement des salaires au salarié jusqu'à juillet 2020, la période de protection étant arrivée à expiration le 14 juillet 2020.
Par conséquent, le salarié a été rempli de ses droits, il ne saurait lui être alloué une indemnité complémentaire. Il convient donc de débouter M. [C] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié percevait un salaire mensuel brut de base de 2 964 euros avant son licenciement. Il était âgé de 55 ans.
Le salarié justifie d'arrêts de travail pour maladie entre le 16 mars et le 30 novembre 2021, de journées de travail chez Domus entre février 2021 et janvier 2022 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
Il sera alloué au salarié, qui compte une ancienneté de plus de trois ans, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il convient de fixer à la somme de 25 000 euros. Le groupement GCSMS de l'Union Belge sera condamné à payer cette somme à M. [C].
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur le licenciement du 13 octobre 2020
Le second licenciement notifié le 13 octobre 2020 est sans effet puisque le contrat de travail du salarié avait déjà pris fin avec le licenciement notifié le 16 avril 2020.
Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la validité ou sur le bien-fondé de ce second licenciement.
M. [C] doit donc être débouté de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur l'obligation de sécurité
Le salarié indique qu'il a attrapé le covid à compter du 20 mars 2020, qu'il a subi une forme avec des complications encore présentes ce jour sous forme de covid long, mais que l'employeur n'avait fourni aucune protection et aucun masque afin de prévenir le risque d'attraper la maladie. Il relève que les représentants du personnel ont réclamé du matériel de protection et des masques, sans résultat. Il expose avoir été en arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil.
L'employeur rappelle qu'en mars 2020, au début de l'épidémie, la France était confrontée à une pénurie de masques de protection, mais qu'en dépit de cette situation, il a pris plusieurs mesures destinées à préserver la santé de ses salariés, en sollicitant l'ARS pour demander l'envoi de masques FFP2, en activant un plan de continuité des activités, en réunissant régulièrement un comité de pilotage de ce plan, en sollicitant la mairie pour du bénévolat et du matériel. L'employeur conteste le lien entre l'affection à la covid et les conditions de travail du salarié, en l'absence de preuve de ce lien et relève que le salarié ne l'a pas informé à l'époque des faits, de ce qu'il aurait contracté le covid.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'absence de preuve suffisante justifiant pour l'employeur d'avoir pris toutes les mesures de préventions, ce dernier méconnait l'obligation légale de prévention des risques professionnels.
En l'espèce, le salarié produit un arrêt de travail à partir du 20 mars 2020 pour 'virose fébrile' avec sorties autorisées, une sérologie positive au covid 19 du 11 février 2022, une lettre de l'assurance maladie de Seine Saint Denis du 13 septembre 2021 mentionnant que son arrêt de travail du 16 mars 2021 est en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil, une lettre d'adressage du 12 janvier 2021 de son médecin généraliste mentionnant qu'il a présenté une infection au covid 19 en mars 2020.
Cependant, il n'est pas établi que le covid 19 ait été contracté par le salarié lors d'une exposition sur son lieu de travail.
Le salarié produit également un courriel de demande de matériel (masque, gel hydrolique) adressé par un représentant du personnel à la direction le 22 mars 2020.
Cependant, l'employeur justifie avoir sollicité l'ARS le 28 février 2020 pour obtenir des masques FFP2 depuis les stocks stratégiques de l'Etat, avoir mis en place un plan de continuité des activités le 11 mars 2020, avoir réuni régulièrement un comité de pilotage pour assurer un suivi de ce plan, avoir sollicité de nouveau l'ARS le 18 mars 2020 puis la mairie de [Localité 3] le 9 avril 2020.
Par conséquent, l'employeur justifie avoir mis en oeuvre son obligation de sécurité en prenant des mesures de prévention dans le cadre de la pandémie déclarée par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020 et qui a donné lieu à un premier confinement en France à compter du 17 mars 2020. M. [C] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par le groupement GCSMS de l'Union Belge à M. [C] du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le groupement GCSMS de l'Union Belge succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Il devra également régler une somme de 2 000 euros à M. [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du groupement GCSMS de l'Union Belge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamné le groupement GCSMS de l'Union Belge à payer à M. [I] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le groupement GCSMS de l'Union Belge aux dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [I] [C] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Condamne le groupement GCSMS de l'Union Belge à payer à M. [I] [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Déboute M. [I] [C] de ses demandes au titre du licenciement daté du 13 octobre 2020 : dommages et intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement,
Ordonne la remise par le groupement GCSMS de l'Union Belge à M. [I] [C] du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, des bulletins de paie rectifiés conformes à la présente décision,
Condamne le groupement GCSMS de l'Union Belge aux dépens d'appel,
Condamne le groupement GCSMS de l'Union Belge à payer à M. [I] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,