Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04481 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCQR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01086
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [G] [X] (Représentante de la MSA) en vertu d'un pouvoir du 16/01/2023
INTIMEE :
Madame [Z] [B] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013802 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2000 est né [F] [B], fils du frère de Mme [Z] [B] veuve [D]. Le 17 juin de la même année l'enfant, alors de nationalité algérienne, était le sujet d'un acte notarié de [Localité 7] au profit de sa tante, Mme [Z] [B] veuve [D].
L'enfant a été vacciné en France le 15 mars 2002 et il a été scolarisé à l'école maternelle de [Localité 9] du 26 septembre 2002 au 4 juillet 2006.
Une décision de kafala judiciaire a été rendue le 6 octobre 2004 par le tribunal de SIDI BEL ABBÈS en Algérie confiant l'enfant à Mme [Z] [B] veuve [D].
L'enfant a obtenu un document de circulation pour étranger mineur le 11 mai 2005 puis la nationalité française le 14 octobre 2010.
Le 15 février 2012, Mme [Z] [B] veuve [D] a adressé à la [4] la réclamation suivante :
« Au cours du mois de février, la MSA / prestations familiales m'a versé la somme de 3 170,20 € ce qui concerne la révision de mon dossier au sujet de l'enfant [F] [B]. Je vous en remercie d'avoir pris en compte mes précédentes demandes. Cette somme a été calculée à compter de février 2010, à la date à laquelle j'ai obtenu la nationalité française. Je ne comprends pas ce calcul et cette décision, en réalité je ne suis pas d'accord. Donc en conséquence je reformule un recours gracieux, pour le « re-calcul » des prestations familiales de l'enfant [F] [B] né le 30 mai 2000 et qui a obtenu un document de circulation le 11 mai 2005. Cet enfant est à ma charge depuis le 18 avril 2002, je souhaite le paiement des prestations familiales depuis la date de l'obtention du titre de circulation comme le prévoit la jurisprudence de la Cour de cassation. [F] [B] a obtenu la nationalité française depuis le 14 octobre 2010.
Je demande en conséquence la révision de mon dossier et que ces droits aux prestations familiales et au logement soient à nouveau étudiés à compter de la date précitée. »
Par décision du 30 mai 2012 notifiée le 21 juin 2012, la commission de recours amiable a pris la décision suivante :
« attendu que Mme [Z] [D] sollicite la révision de son droit en allocations familiales ; attendu que Mme [D] a acquis la nationalité française en date du 29 janvier 2010, le droit aux prestations familiales s'ouvre au mois suivant de sa naturalisation soit février 2010 sans condition pour l'enfant, ce qui a été appliqué ; attendu que pour la période précédente, Mme [D] était ressortissante d'un pays tiers, le versement des prestations familiales françaises en faveur d'enfants étrangers à la charge d'allocataires étrangers est soumis à la présentation d'un des documents figurants à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; attendu qu'aucun document figurant dans ce décret n'a été fourni, la commission de recours amiable du 15 janvier 2008 avait déjà statué sur le dossier par un rejet et Mme [D] ne s'était pas pourvue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, compétent en la matière ; Attendu que le calcul a été fait conformément à la législation en vigueur.
Décision (approbation du 13 juin 2012)
La commission rejette la demande de révision du droit en allocations familiales en application des règles de la législation en vigueur auxquelles il n'est pas possible de déroger. »
Contestant cette décision, Mme [Z] [B] veuve [D] a saisi le 4 août 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel a radié l'affaire par décision du 7 avril 2014, la demanderesse ne s'étant pas présentée à l'audience. La cause ayant été rétablie à la demande de la requérante présentée le 13 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social, par jugement rendu le 28 juin 2021, a :
condamné la MSA à procéder à la régularisation des prestations familiales dues à la requérante pour la période à compter du 18 avril 2002 ;
condamné la MSA aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 30 juin 2021 à la [4] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 juillet 2021.
Après avoir obtenu en 2019 un baccalauréat général en section scientifique puis un BTS banque, conseilleur de clientèle, M. [F] [B] poursuit des études supérieures en alternance en suivant des cours de MASTÈRE conseiller clientèle de professionnels double relation à [Localité 6] pour l'année scolaire 2022/2023 dans le cadre d'un contrat en alternance avec le [5].
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son représentant aux termes desquelles la [4] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la condamnant à payer les prestations familiales entre le 1er avril 2002 et le 1er juin 2005 ;
rejeter la demande de la partie adverse au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles Mme [Z] [B] veuve [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
condamner la MSA au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande présentée par Mme [Z] [B] veuve [D]
La MSA indique qu'en considération du document de circulation pour étranger mineur délivré le 11 mai 2005 et valable jusqu'au 10 mai 2010, elle a régularisé le dossier APL de l'intéressée de juin 2005 à janvier 2010, le dossier prestations familiales de juin 2005 à janvier 2010 et l'allocation de rentrée scolaire pour les années 2006 à 2008. Elle fait valoir qu'en application des articles L. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, elle ne peut régulariser la situation antérieurement pour la période du 1er avril 2002 au 1er juin 2005.
L'intimée sollicite l'attribution des prestations familiales à compter du 18 avril 2002, date à partir de laquelle elle indique avoir assumé, en France, la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L 512-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera relevé tout d'abord que l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la MSA n'existait pas au temps du litige, ayant été créé postérieurement par le décret n° 2006-234 du 27 février 2006 et qu'à l'époque considérée trouvait à s'appliquer l'article D. 511-1, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2000 au 28 février 2006, qui disposait que :
« L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
' carte de résident ;
' carte de séjour temporaire ;
' carte de résident privilégié ;
' carte de résident ordinaire ;
' certificat de résidence de ressortissant algérien ;
' récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
' récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : « reconnu réfugié » ;
' récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ;
' autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
' titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
' passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 8] valant autorisation de séjour ;
' livret spécial, livret ou carnet de circulation. »
Ce texte avait été pris en application de l'article L. 512-2, dans sa version en vigueur du 30 décembre 1986 au 20 décembre 2005, qui disposait que :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées. »
En application de ces dispositions, la Cour de cassation (Civ. 2, 6 décembre 2006, n° 05-12.666) avait retenu que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France et que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale reconnus par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par la suite, la Cour de cassation a certes fait application des dispositions nouvelles de l'article D. 512-2 suivant une décision du 15 avril 2010 n° 09-12.911, estimant que ce texte ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille, mais il sera relevé que le texte nouveau n'est pas applicable au présent litige, étant postérieur à la période considérée.
Par la suite encore, la Cour de cassation, en assemblée plénière du 5 avril 2013, n° 11-17.520, a retenu qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, [S], aff. C-103/ 94 ; CJCE, 15 janv. 1998, [O], aff. C-113/ 97 ; CJCE (Ord.), 13 juin 2006, Echouikh, aff. C-336/ 05 ; CJCE (Ord.), 17 avril 2007, [R], aff. C-276/06) que, en application de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, d'effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un État membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants.
Dans ce cas, l'application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il soumet le bénéfice des allocations familiales à la justification de la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant, institue une discrimination directement fondée sur la nationalité et doit en conséquence être écartée.
Cette décision n'a pas de portée concernant la période litigieuse qui s'étend du 18 avril 2002 au 1er juin 2005 puisque l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 n'a été ratifié que suivant loi n° 2003-1144 du 2 décembre 2003 et n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2005.
La cour retient que le principe de sécurité juridique commande de ne pas transposer la jurisprudence validant les dispositions de l'article D. 512-2 aux exigences de l'article D. 511-1 qui avaient été précédemment écartées et qui le sont désormais au visa de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002.
En conséquence et en l'espèce, le fait de subordonner à la justification de la régularité du séjour de l'enfant mineur le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale reconnus par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il n'est pas contesté que l'intimée justifie de ce que l'enfant a bien résidé en France à compter du 18 avril 2002 et qu'il était depuis cette date pleinement à sa charge. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.
2/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La MSA supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la [4] de sa demande.
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [B] veuve [D] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne la [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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