Texte intégral
N° RG 23/02501 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O36B
Décision du Juge de la mise en état du TJ de Bourg en Bresse
du 09 mars 2023
RG : 22/01491
S.A.S. VERVIER
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE VERVIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocat au barreau de LYON, toque : 209
INTIMEE :
Mme [X] [M] [T] veuve [G]
née le 10 Juin 1936 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
assisté de
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 3 avril et le 9 avril 2019, la société Vervier, entreprise de menuiserie, a établi trois devis pour la fabrication et la pose de menuiseries dans une propriété située à [Localité 5] (Ain), moyennant les prix respectifs de 18 637,88 euros TTC, 19 954,32 euros TTC et 56 659,85 euros TTC (total: 98 923,61 euros TTC), dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation d'ensemble sous la maîtrise d'oeuvre de la société Concept Création.
Ces devis ont été acceptés par Mme [T], veuve [G].
Le 28 juin 2019, la société Vervier a émis deux factures correspondant à la fabrication et à la pose d'une partie des menuiseries commandées, pour les sommes respectives de 13 441,04 euros et 13 901,21 euros.
Par lettre en date du 23 juillet 2019, l'avocat de Mme [G] a annoncé à la société Vervier que Mme [G] n'avait pas le pouvoir d'engager les travaux, que ses filles et elle entendaient poursuivre la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre, ce qui 'de facto, mettait un terme à l'exécution de sa prestation et à la mission qui lui avait été confiée sur ce chantier'.
Par lettre du 29 juillet 2019, la société Vervier a déclaré contester cette résiliation/nullité.
Le 31 octobre 2019, la société Vervier a émis trois factures correspondant aux menuiseries qu'elle avait fabriquées en exécution du contrat mais qu'elle n'avait pas pu poser, pour les sommes respectives de 2 499,75 euros, déduction faite d'un acompte, 3 150,05 euros et 7 545,29 euros.
Le 23 septembre 2019, Mme [G] et ses quatre filles ont fait assigner la société Vervier, la société Concept Création et d'autres entreprises intervenues sur le chantier devant le juge des référés, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge des référés a désigné M. [P] en qualité d'expert.
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, la société Vervier a fait assigner Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, pour s'entendre condamner celle-ci à lui régler la somme provisionnelle de 28 959,68 euros correspondant à ses factures restées impayées.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a rejeté la demande, au motif qu'il n'y avait pas lieu à référé.
L'expert a déposé son rapport le 15 février 2022.
Par acte d'huissier en date du 27 avril 2022, la société Vervier a fait assigner Mme [X] [T] veuve [G] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 28 959,68 euros, outre les intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 4 novembre 2019, date d'échéance des dernières factures, et ce, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, ainsi qu'une somme de 2 475 euros arrêtée à la date du 30 avril 2022, au titre du préjudice d'immobilisation des locaux, puis 75 euros par mois à compter du 1er mai 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir.
Mme [G] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, demandant que l'action en paiement de la société Vervier soit déclarée prescrite.
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Vervier à l'encontre de Mme [T]
- condamné la société Vervier à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Vervier a interjeté appel de cette ordonnance, le 24 mars 2023.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau,
- de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [G]
- de la déclarer recevable en son action contre Mme [G]
- de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident qui seront distraits au profit de Maître Ponchon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle explique qu'elle a répondu à la lettre du 23 juillet 2019 qu'elle contestait la nullité opposée, qu'elle avait déjà posé 50 % du chantier et qu'elle avait d'autres menuiseries stockées dans ses ateliers, produits fabriqués sur mesure.
Elle fait valoir que le juge des référés a donné pour mission à l'expert de faire un compte entre les parties et de proposer un apurement des comptes, que dès lors la désignation de l'expert a suspendu le cours de la prescription de son action en paiement, puisque l'expertise a été ordonnée dans l'intérêt de Mme [G], qui avait interrompu les travaux, mais aussi dans l'intérêt des autres constructeurs, en particulier elle-même dont les travaux n'étaient pas achevés et non intégralement payés.
Elle affirme qu'il n'y a pas eu d'achèvement des travaux et que l'expert a estimé que Mme [G] lui était redevable de la somme de 8 000 euros TTC.
Elle ajoute que, alors qu'elle envisageait une reprise du chantier, ce n'est que le 13 novembre 2020 que l'avocat de Mme [G] lui a communiqué deux devis établis par d'autres entreprises de menuiserie, qu'elle a eu connaissance de son droit à agir au plus tôt à cette date et encore plus certainement à compter du dépôt du rapport d'expertise, le 15 février 2022.
Elle considère par ailleurs qu'elle ne pouvait pas agir tant que les comptes entre les parties n'avaient pas été effectués par l'expert, conformément à la demande de Mme [G].
Mme [G] demande à la cour de confirmer l'ordonnance et, y ajoutant, de condamner la société Vervier à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Elle expose qu'à la date à laquelle l'avocat de l'indivision a notifié à la société Vervier la résiliation/nullité du marché, cette société avait partiellement réalisé ses prestations et lui avait transmis plusieurs factures de situation, lesquelles n'ont pas été réglées, compte-tenu de la notification de la nullité des marchés et au surplus, en raison de malfaçons affectant les menuiseries extérieures mises en place.
Elle fait valoir que la société Vervier n'est plus intervenue sur le chantier après les factures de juin et octobre 2019, que cette société avait bien conscience du fait qu'il ne s'agissait pas d'une interruption temporaire, raison pour laquelle elle a facturé, après réception de la lettre de résiliation, des menuiseries déjà fabriquées, sans en prévoir la pose et qu'elle avait donc bien exécuté sa prestation lorsqu'elle a émis des 'factures intermédiaires'.
Elle soutient que la société Vervier ne peut bénéficier des dispositions de l'article 2239 du code civil selon lesquelles la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, puisqu'elle n'est pas l'auteur de la demande de mesure d'instruction à laquelle il a été fait droit.
Elle ajoute que, la société ayant été déboutée de sa demande en paiement d'une provision, la procédure en référé initiée a perdu tout effet interruptif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
SUR CE :
Selon l'article L218-2 du code de la consommation applicable à la date de la commande, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article 2241 alinéa 1er du code civil énonce que l'action en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L'interruption ne profite qu'à celui qui agit.
De même, la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit.
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2019, Mme [G] et ses quatre filles ont fait assigner plusieurs sociétés, dont la société Vervier, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, pour voir désigner un expert, avec mission notamment de décrire le rôle de chacun des intervenants de l'opération de reconstruction /extension des bâtiments sinistrés par l'incendie, constater et décrire les désordres, déterminer les travaux propres à y remédier et proposer pour chaque corps d'état et maître d'oeuvre dont les prestations ont été interrompues un compte entre les parties.
Par ordonnance en date 19 novembre 2019, le juge des référés a désigné M. [B] [P] en qualité d'expert, avec mission de décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants, de décrire les désordres ou non conformités allégués, d'en déterminer l'origine, les causes et l'étendue, de donner son avis sur les préjudices et, en outre, de donner son avis sur les comptes entre les parties et de proposer un apurement des comptes entre elles en distinguant en tant que de besoin les moins values résultant des travaux entrant dans le devis et non excéutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant s'ils étaient nécessaires ou non et, plus généralement, en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
La société Vervier n'a pas comparu et n'a pas été représentée, de sorte qu'aucune demande n'a été formée pour son compte, susceptible de lui permettre de bénéficier de l'effet suspensif de prescription attaché à l'ordonnance de désignation de l'expert rendue par le juge des référés.
La société a elle-même interrompu la prescription à son profit en faisant délivrer le 29 décembre 2020 une assignation en référé à l'encontre de Mme [G]. Mais cette interruption est non avenue, en application de l'article 2243 du code civil, sa demande en paiement d'une provision ayant été rejetée par ordonnance du 2 mars 2021 devenue irrévocable, ce qui n'est pas discuté par les parties.
L'assignation du 23 septembre 2019 n'a donc interrompu le délai de prescription qu'au profit de Mme [G], interruption qui produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance en application de l'article 2242 du code civil, et l'ordonnance du 19 novembre 2019 n'a, de la même manière, suspendu le délai de prescription pendant toute la durée d'exécution de la mesure d'instruction, qu'au profit de Mme [G], demanderesse à cette mesure.
L'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
En l'espèce, les dernières factures dont la société Vervier demande le paiement, établies le 31 octobre 2019, contiennent la mention 'menuiseries facturées sans pose' ou 'facturées sans pose car non posées'.
Or, la commande acceptée portait sur la fourniture et la pose de menuiseries et il ressort des documents produits aux débats que ces menuiseries n'ont pas été posées au motif de l'opposition de Mme [G] qui a fait savoir à la société Vervier le 23 juillet 2019 'qu'en l'état, eu égard à l'annulation du contrat de maîtrise d'oeuvre, l'ensemble des factures et situations émises était nécessairement gelé dans l'attente d'une procédure d'apurement des comptes'.
La société Vervier a répondu qu'elle avait déjà posé 50 % du chantier, qu'elle avait d'autres menuiseries fabriquées sur mesure stockées dans ses ateliers, qu'elle entendait être réglée des menuiseries déjà posées suivant ce qui avait été convenu et que le coût des menuiseries déjà posées devait lui être réglé dans l'hypothèse où le marché serait annulé.
Ainsi, à la date d'établissement des dernières factures le 31 octobre 2019, non seulement les prestations confiées à la société Vervier n'étaient pas achevées et le chantier était suspendu, mais encore des comptes restaient à faire entre les parties, à la demande de Mme [G] elle-même dans sa lettre du 23 juillet 2019.
Et dans son assignation du 23 septembre 2019 devant le juge des référés, Mme [G] a demandé que l'expert à désigner soit notamment chargé de proposer un compte entre les parties.
Suivant note n° 4 en date du 19 octobre 2020, l'expert judiciaire a constaté que les menuiseries neuves ne s'ouvraient pas du fait de la polymérisation de la peinture, aux dires du menuisier, lequel s'était engagé à reprendre les menuiseries, et que certaines menuiseries n'avaient pas été posées dans les ouvertures créées non terminées.
Le 13 novembre 2020, l'avocat des consorts [G] a envoyé à l'expert judiciaire des devis dressés par la société Menubois 'en vue de la poursuite du chantier de l'indivision' et par la société LD Menuiserie.
Le juge des référés, saisi par la société Vervier d'une demande en paiement provisionnel de ses factures s'est fondé sur les opérations d'expertise en cours pour constater qu'à ce stade, l'expert n'avait pas encore chiffré les travaux de reprise et que, dès lors qu'il entrait dans sa mission de faire les comptes entre les parties, il existait une contestation sérieuse qui faisait obstacle à la demande.
L'avocat de la société Vervier a déposé un dire à l'expert, le 5 mars 2021, en lui demandant de donner son avis sur les prestations et fabrications de sa cliente, indiquant que celle-ci était en mesure de remédier au problème de polymérisation relevé par l'expert et de poser les dernières menuiseries entreposées dans son atelier, pour autant qu'on la laisse travailler et qu'elle soit payée de ses prestations et fabrications.
L'expert a déposé son rapport le 15 février 2022, concluant que quelques petits défauts étaient retenus en ce qui concerne les menuiseries posées, que les menuiseries posées et conservées avaient été réglées, mais que les menuiseries neuves fabriquées et non posées n'avaient pas été reprises par les consorts [G] et qu'une indemnisation devrait être rétrocédée à l'entreprise Vervier, évaluée par l'expert à 8 000 euros TTC.
Au vu de ces éléments, il est démontré que la société Vervier ne pouvait avoir connaissance des faits lui permettant d'agir avant de recevoir la correspondance du 13 novembre 2020 dont il se déduisait que Mme [G] ne souhaitait pas qu'elle poursuive le chantier, malgré sa proposition en ce sens, correspondance à la suite de laquelle, du reste, par acte du 29 décembre 2020, elle a assigné Mme [G] devant le juge des référés en paiement de ses factures, à titre provisionnel.
Dans ces conditions, l'action en paiement engagée le 27 avril 2022, soit moins de deux ans après la lettre du 13 novembre 2020 et l'assignation du 29 décembre 2020, n'est pas prescrite et il convient d'infirmer l'ordonnance à cet égard.
L'ordonnance doit également être infirmée en ce qu'elle a condamné la société Vervier aux dépens et à payer une indemnité de procédure à Mme [G].
Il convient de condamner Mme [G], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Vervier la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposiiton au greffe et contradictoirement :
INFIRME l'ordonnance
STATUANT à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société Vervier le 27 avril 2022
DECLARE l'action recevable comme étant non prescrite
CONDAMNE Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Ponchon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande de Mme [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE Mme [G] à payer à la société Vervier la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel
DIT que l'affaire se poursuit devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE