Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 19/14705 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE43X
[T] [R]
C/
[C] [K]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/22
à :
- Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00242.
APPELANT
Monsieur [T] [R], demeurant 15 boulevard du Riou - 06400 CANNES
représenté par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DUTTO ESPACES VERTS, demeurant 15 impasse de l'Horloge - 06117 LE CANNET
défaillant
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant Les Docks Atrium 10.5 10, place de la Joliette BP 76514 - 13567 MARSEILLE CEDEX
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2005, M. [T] [R] a été embauché par la société à responsabilité limitée Dutto Espaces Verts en qualité d'ouvrier jardinier. Victime d'un accident du travail, il a été arrêté du 28 mars 2014 au 30 juin 2014, et déclaré apte à la reprise, sous diverses réserves, par un avis du médecin du travail du 2 juillet 2014.
Par lettre du 13 octobre 2014, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 22 octobre 2014, à l'issue duquel il lui a adressé une lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique, le 10 novembre 2014, dans l'hypothèse où il n'adhérerait pas au contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié a adhéré à ce contrat le 12 novembre suivant.
Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, M. [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 16 mars 2015, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 22 566,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 724,24 euros à titre d'indemnité de préavis, et 372,42 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 février 2018, la société Dutto Espaces Verts a été placée en liquidation judiciaire, M. [C] [K] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que le licenciement de M. [R] était justifié, et a rejeté l'intégralité de ses demandes, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 septembre 2019.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 18 février 2020, M. [T] [R] expose :
- sur les heures supplémentaires,
- que, si le délai de prescription de l'action en paiement de salaires a été ramené de cinq ans à trois ans par la loi du 14 juin 2013, celle-ci ne s'applique qu'aux prescriptions en cours à compter de sa date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi ancienne,
- que sa demande introduite le 16 mars 2015 peut donc valablement porter sur les heures effectuées à compter du 16 mars 2010,
- que l'accord d'annualisation du temps de travail dont se prévaut l'employeur n'a jamais été appliqué dans l'entreprise,
- qu'il suppose la signature d'un formulaire, qui n'est pas produit, et la détermination d'un volume annuel d'heures, ainsi qu'une programmation indicative des horaires, selon son article 4b, dont la société Dutto Espaces Verts ne justifie pas,
- qu'en outre, celle-ci ne fournit aucun décompte des heures de travail effectuées,
- qu'enfin, elle ne démontre pas avoir recueilli l'accord des salariés quant à l'annualisation de leurs horaires,
- qu'il produit des tableaux des jours travaillés, et des attestations de salariés, qui confirment qu'il travaillait 8h30 par jour, soit 42h30 par semaine,
- qu'il en ressort qu'il a effectué 280,30 heures supplémentaires demeurées impayées entre le 16 mars et le 31 décembre 2010, 306 heures supplémentaires en 2011, 324 en 2012, 346,30 en 2013 et 216 heures supplémentaires impayées en 2014,
- qu'il est donc fondé à réclamer la somme de 22 566,57 euros de ce chef,
- sur le licenciement,
- qu'il a été licencié en raison de son état de santé, et non en raison des difficultés économiques rencontrées par l'employeur,
- que la situation financière de la société s'était améliorée entre 2013 et 2014,
- que la diminution du chiffre d'affaires était compensée par la diminution des charges,
- qu'en outre, et subsidiairement, aucun ordre des licenciements n'a été établi, alors même que trois salariés occupaient les fonctions de jardinier,
- que le préjudice qu'il a subi de ce chef repose sur la perte de son emploi,
- qu'au surplus, la société Dutto Espaces Verts n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
- que l'employeur n'a pas tenté d'aménager son poste de travail, ainsi que le préconisait le médecin du travail,
- sur son préjudice,
- que son ancienneté dans l'entreprise était de presque dix années,
- que son salaire brut à la date de son licenciement était de 1 863,62 euros,
- qu'il n'a retrouvé un emploi que 18 mois après la rupture de son contrat de travail,
- qu'il n'a pas perçu d'indemnité de préavis, les sommes dues de ce chef ayant été versées au Pôle Emploi.
Du tout, M. [R] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- le paiement des sommes suivantes :
- 22 566,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 15 000 euros, principalement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements,
- 3 724,24 euros à titre d'indemnité de préavis, et 372,42 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que le présent arrêt soit déclaré opposable à l'AGS.
En réponse, le centre de gestion de l'Unedic AGS de Marseille observe, dans ses conclusions communiquées le 17 janvier 2020 :
- sur le motif économique du licenciement,
- que le résultat de la société Dutto Espaces Verts a considérablement diminué entre 2013 et 2014,
- que, de 32 091 euros au 30 septembre 2013, il a chuté à 1 280 euros l'année suivante, soit une baisse de 96 %,
- que la société a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2018,
- que ses difficultés économiques sont donc avérées,
- sur l'obligation de reclassement de l'employeur,
- qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que la société Dutto Espaces Verts ne pouvait pas reclasser le salarié sur un autre poste,
- qu'elle ne l'a pas licencié immédiatement après l'avis du médecin du travail, mais plus de trois mois après cet avis,
- sur l'ordre des licenciements,
- que le salarié n'a jamais demandé la communication des critères d'ordre des licenciements définis par l'employeur,
- qu'en outre, son ancienneté était inférieure à celle des autres salariés,
- sur la discrimination,
- que les pièces produites ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination,
- sur les heures supplémentaires,
- que le salarié n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail,
- que, si l'AGS ne peut prendre position sur l'applicabilité de l'accord d'annualisation du temps de travail qui avait été invoqué en première instance, le salarié, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe,
- qu'en effet, les attestations adverses sont imprécises,
- que les décomptes produits ont été établis postérieurement aux faits,
- sur les sommes réclamées,
- qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention,
- qu'il s'ensuit que les sommes versées au Pôle Emploi en vertu de la convention de sécurisation professionnelle acceptée par le salarié doivent être prises en compte,
- que, pour le surplus, il ne justifie pas du préjudice qu'il allègue du fait de la prétendue absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- que la société Dutto Espaces Verts employait moins de onze salariés,
- que, de même, le préjudice subi du fait de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements n'est pas établi.
En conséquence, l'Unedic AGS de Marseille conclut à la confirmation du jugement entrepris, ajoute que la décision ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie, et note qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 L 3253-8 du code du travail que dans les conditions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
M. [C] [K], en sa qualité de liquidateur de la société Dutto Espaces Verts, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées à domicile, par acte d'huissier du 24 octobre 2019, le présent arrêt sera rendu par défaut à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [R] produit, à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires :
- des attestations de MM. [P] [H] (pièce 18), [N] [L] (pièce 19), [V] [Z] (pièce 20), salariés de la société Dutto Espaces Verts, qui déclarent que les ouvriers travaillaient de 7h30 à 12h, et de 13h à 17h, soit 8 heures 30 par jour,
- une attestation de M. [Y] [A], gardien (pièce 21), qui indique que 'les ouvriers de la société Dutto Espaces Verts lorsqu'ils travaillent à la résidence Terrasses de la Californie à Vallauris, arrivent le matin vers 7h45 et repartent le soir vers 17h et cela lorsqu'ils font des journées complètes chez les particuliers',
- un ensemble de tableaux des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, au cours des années 2010 à 2014 (pièces 28 à 32).
Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. En réponse, l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir les heures de travail réellement effectuées. En conséquence, la demande de rappel d'heures supplémentaires doit être accueillie dans son principe, l'employeur échouant à rapporter la preuve qui lui incombe en présence d'éléments suffisamment précis présentés par le salarié. Au regard des pièces produites, les heures supplémentaires effectuées seront justement évaluées comme ouvrant droit à une rémunération de 5 000 euros. La demande de rappel de salaire sera donc accueillie dans cette limite. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il avait rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur les difficultés économiques de la société Dutto Espaces Verts
Constitue en application de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsque la société qui a prononcé le licenciement pour motif économique appartient à un groupe, la réalité de ses difficultés économiques s'apprécie au niveau du secteur d'activité dudit groupe.
La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, en application de l'article L 1233-16 du code du travail, les faits énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige devant quant à eux avoir un caractère précis et matériellement vérifiable.
La lettre de licenciement, en date du 10 novembre 2015, est ainsi libellée :
'(...)
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 23 octobre 2014, à savoir :
Le chiffre d'affaires de notre société a chuté de 10 % entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014, et l'activité est en ralentissement constant.
Le résultat, lui, est passé d'un bénéfice de 19 232 euros au 30 septembre 2012 à une perte de 1 280 euros au 30 septembre 2014.
La trésorerie qui était largement positive les années précédentes, est désormais négative.
La société n'est plus en mesure d'assumer ses charges, divers échéanciers ont dû être sollicités auprès des organismes collecteurs, notamment MSA.
A tel point que les associés ont dû injecter 10 000 euros en compte courant dans la société en décembre 2013 pour maintenir son fonctionnement.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2014 la gérance n'est plus rémunérée.
Ces difficultés ont pour conséquence que la masse salariale doit être réduite pour s'adapter aux difficultés rencontrées par la société, faute de quoi la pérennité de l'entreprise est en danger majeur.
Nous avons tenté de vous reclasser, aussi bien en interne qu'auprès d'entreprises du même secteur.
Les sociétés interrogées sur votre reclassement en leur sein n'ont pas répondu à nos demandes.
Le reclassement dans la société n'est pas possible dans la mesure où à part la co gérance, les seuls postes de travail sont des postes de Jardiniers et aucun n'est à pourvoir.
A l'aune des développements qui précèdent, nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique pour le cas où vous n'auriez pas adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle (...)'.
En premier lieu, M. [R] conteste la réalité du motif économique de rupture de son contrat de travail, arguant que la situation financière de la société s'était améliorée entre 2013 et 2014, et que la diminution du chiffre d'affaires était compensée par la diminution des charges. Toutefois, les bilans versés aux débats (pièce 35 du salarié) démontrent que le résultat de la société Dutto Espaces Verts - s'il était moins largement déficitaire que celui du 30 septembre 2013 (qui était de - 32 091 euros) était encore négatif au 30 septembre 2014, de 1 280 euros. En conséquence, les difficultés économiques rencontrées par l'employeur sont avérées, et justifiaient la rupture du contrat de travail.
En deuxième lieu, M. [R] affirme avoir été licencié en raison de son état de santé, et non en raison des difficultés économiques susdites. Toutefois, le lien de causalité entre ces difficultés et son licenciement est établi, au vu des pièces versées aux débats. Ce moyen doit donc également être rejeté.
En troisième lieu, M. [R] invoque le manquement de la société Dutto Espaces Verts à son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L 1233-4, dans sa version applicable à la date du licenciement, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie'. L'alinéa 2 de cet article dispose que 'le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure'. L'alinéa 3 précise que 'les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
En l'espèce, la société Dutto Espaces Verts, défaillante, ne démontre pas avoir recherché une solution de reclassement. Dès lors, le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc également infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
M. [T] [R] était âgé de 53 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l'entreprise était de neuf ans et sept mois, et son salaire brut mensuel de 1 863,82 euros. La société Dutto Espaces Verts employait habituellement moins de onze salariés. Dès lors, les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable à la date du licenciement, ne sont pas applicables. Au vu des pièces produites, et des circonstances de la cause, le préjudice subi par M. [R] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros.
Sur l'indemnité de préavis, l'AGS rappelle à bon droit qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. Toutefois, seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance fondée sur l'indemnité de préavis. Ainsi, lorsque l'employeur a versé au Pôle emploi, pour le compte de l'intéressé, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et lorsque cet organisme, subrogé dans les droits de l'employeur, a reversé ces sommes au salarié dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, celles-ci ne s'imputent pas sur l'indemnité de préavis due par l'employeur dans l'hypothèse où le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par suite, M. [R] est fondé à réclamer la somme de 3 724,24 euros à titre d'indemnité de préavis, et celle de 372,42 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS
Le présent arrêt est opposable au centre de gestion de l'Unedic AGS de Marseille, qui a été régulièrement appelé en cause et a présenté ses observations.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et de la procédure d'appel doivent être inscrits en frais privilégiés au passif de la société Dutto Espaces Verts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles exposés en la cause. La société Dutto Espaces Verts sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, rendu le 3 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Grasse, en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [T] [R] au passif de la société Dutto Espaces Verts, dont le liquidateur est M. [C] [K], aux sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 724,24 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 372,42 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
Dit que les créances de M. [T] [R] seront garanties par l'AGS, sous les conditions et dans les limites de sa garantie légale,
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être inscrits en frais privilégiés au passif de la société Dutto Espaces Verts,
Condamne la société Dutto Espaces Verts à verser à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT