Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02722 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUPT
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 1er Décembre 2020
RG n° 2020000848
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S. DU NOIREAU
N° SIRET : 421 533 241
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [O] [K] mandataire judiciaire de la SAS DU NOIREAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. ITM ENTREPRISES
N° SIRET : 722 064 102
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean-Alain JONVEL, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. AJIRE administrateur judiciaire de la SAS DU NOIREAU
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 27 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société Du Noireau exploitait à [Localité 7] un supermarché sous l'enseigne Intermarché suivant contrat d'enseigne conclu avec la société ITM entreprises.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Du Noireau, désignant Me [K] comme mandataire judiciaire et la SELARL Ajire comme administrateur judiciaire.
Le 17 avril 2018, la société ITM entreprises a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 16.746,24 euros au titre des cotisations d'enseigne des mois de février et mars 2018.
La société De Noireau a contesté cette déclaration de créance.
Le 13 septembre 2018, la société ITM entreprises a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a :
- ordonné l'admission définitive de la créance de la société ITM entreprises pour la somme de 16.746,24 euros à titre chirographaire,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure,
- dit que sa décision sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice,
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Selon déclaration du 11 décembre 2020, la société Du Noireau a formé un recours contre cette décision.
Elle a changé d'enseigne.
Selon jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Caen a homologué le plan de sauvegarde de la société Du Noireau.
Par dernières conclusions du 14 février 2022, l'appelante, outre une demande de « constater » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d'infirmer l'ordonnance attaquée.
À titre principal et avant toute défense au fond, elle demande à la cour de constater que les contestations soulevées et la question de l'admission des créances déclarées au passif de la société Du Noireau par la société ITM entreprises échappent au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et à celui de la cour d'appel statuant avec les mêmes attributions, d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral et de prononcer un sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement du procès au fond qui s'annonce.
Subsidiairement, elle demande de rejeter du passif de la société Du Noireau les créances déclarées par la société ITM entreprises et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 6.015.909,98 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 avril 2021, la société ITM entreprises, outre des demandes de « juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de rejeter toutes les demandes formées par la société Du Noireau et la SELARL Ajire, de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné l'admission définitive de sa créance pour la somme de 16.746,24 euros à titre chirographaire et rejeté les demandes formulées au titre de dommages-intérêts par la société Du Noireau, de rejeter les demandes reconventionnelles de l'appelante en ce qu'elles excèdent les pouvoirs juridictionnels de la cour et inviter celle-ci à mieux se pourvoir ainsi que de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 janvier 2021, la SELARL Ajire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Du Noireau, demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ordonnance du 2 juillet 2021 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré Me [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Du Noireau, irrecevable à conclure et dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.
La mise en état a été clôturée le 23 février 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur l'intervention volontaire de la SELARL Ajire
En application de l'article 554 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la SELARL Ajire en son intervention volontaire.
Le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Caen homologuant le plan de sauvegarde de la société Du Noireau ayant mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL Ajire, il convient de mettre celle-ci hors de cause.
2. Sur l'admission de créance
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vue des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire a retenu qu'en réglant les cotisations antérieures à celles objet de la déclaration de créance litigieuse, la société Du Noireau reconnaissait les sommes dues et que la créance en cause était établie compte tenu du chiffre d'affaires dégagé pendant la période de février et mars 2018 avec les marchandises livrées, peu important l'absence de bons de livraison signés compte tenu de la pratique en cours entre les parties n'exigeant pas l'établissement de tels bons.
En outre, le premier juge n'a pas entendu faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la société débitrice.
La société Du Noireau reproche au juge-commissaire d'avoir admis la créance déclarée par la société ITM entreprises et rejeté sa propre demande en dommages-intérêts formée contre cette dernière pour manquement à ses obligations résultant du contrat d'enseigne, alors que, lorsque le débiteur formule des moyens de défense au fond dans le cadre de la procédure d'admission de créance et que ces moyens dépassent les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, celui-ci doit se déclarer incompétent pour le tout et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Elle fait d'abord valoir que les modalités de calcul de la créance déclarée par la société ITM entreprises sont confuses et inexploitables.
La société Du Noireau soutient ensuite qu'elle est en droit d'opposer une exception d'inexécution à cette créance de cotisations.
Ainsi, l'appelante estime sérieuses les contestations qu'elle soulève concernant le manquement de la société ITM entreprises à ses obligations résultant du contrat de franchise liant les parties. Elle considère que la cour doit en conséquence renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale compétente en vertu de la clause compromissoire prévue au contrat d'enseigne et de surseoir à statuer.
Elle affirme que la société ITM entreprises a manqué à son obligation d'assistance en ne proposant pas des prix répondant à ceux proposés à l'occasion de la signature du contrat d'enseigne dès lors qu'une enquête d'UFC Que choisir du 24 juin 2018 ne place l'enseigne Intermarché qu'à la 5ème place sur 17 enseignes et en refusant une baisse de son loyer de 463.293 euros HT par an alors que celle-ci se justifie par un rapport d'expertise amiable évaluant ledit loyer à la somme de 243.551 euros HT et par la nécessité d'agrandir le magasin pour faire face à l'installation d'un magasin [W] sur sa zone de chalandise.
La société Du Noireau évalue son préjudice à la somme de 6.015.909,98 euros correspondant à l'intégralité de son passif augmentée de la différence entre le loyer réglé et celui réellement estimé.
Cependant, la société Du Noireau ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère sérieux de la contestation qu'elle soulève.
En effet, d'une part, selon l'article 2 titre II du contrat d'enseigne liant les parties, la cotisation d'enseigne due par la société Du Noireau s'élève à 0,50 % du chiffre d'affaires TTC réalisé par la société d'exploitation pendant le mois précédent, à l'exception du chiffre d'affaires TTC résultant de la vente de carburant qui donne lieu au paiement d'une redevance mensuelle HT égale à 0,10 %.
Il ressort des copies d'écran produites par l'intimée, non utilement contestées par l'appelante, que les cotisations d'enseigne des mois de février et mars 2018 réclamées par la société ITM entreprises ont été calculées en fonction des données de chiffre d'affaires fournies par la société Du Noireau et s'élèvent à la somme totale de 16.746,24 euros, étant relevé que ces cotisations étaient antérieurement régulièrement payées.
D'autre part, la société ITM entreprises ne s'étant pas engagée à garantir que l'enseigne Intermarché offre en toutes circonstances les prix les moins chers, il ne saurait lui être imputé à faute d'occuper la place honorable de 5ème sur 17 enseignes d'après une enquête menée par des associations de consommateurs en juin 2018.
Enfin, à supposer que le montant du loyer convenu entre les parties excède sa valeur réelle ou que l'agrandissement du magasin exploité par la société Du Noireau ait été nécessaire dans un contexte de concurrence accrue, le refus opposé à ces demandes ne saurait avoir de lien de causalité direct avec le préjudice invoqué, étant relevé que la procédure de sauvegarde a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde et non à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et que la société Du Noireau a été autorisée à changer d'enseigne au cours de cette procédure.
En l'absence de contestation sérieuse susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, il n'y a pas lieu pour la cour statuant en matière d'admission de créance de renvoyer les parties à mieux se pourvoi et à surseoir à statuer.
Pour les motifs énoncés précédemment, la créance déclarée par la société ITM entreprises se trouve établie à suffisance.
Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en matière d'admission de créance de statuer sur une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société débitrice.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société Du Noireau, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Reçoit la SELARL Ajire, ès qualités, en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la SELARL Ajire, ès qualités ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Du Noireau aux dépens d'appel ;
Dit n'y a voir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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