Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/57
N° RG 22/02126 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2LQ
CB/AR
Décision déférée du 17 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F20/01131)
SECTION COMMERCE 1 - F. COSTA
[N] [B]
C/
SAS LOCADOUR GLR
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 9 FEVRIER 2024
à Me LASSUS
Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS LOCADOUR GLR GUYENNE LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3]
Représentée par Me David BRIVOIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de DAX (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
M. [N] [B] a exécuté des missions d'intérim au sein de la SAS Locadour GLR au cours de l'année 2006.
Le 2 octobre 2006, M. [B] a créé une entreprise individuelle, sous l'enseigne Top Multiservices, spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments.
M. [B] par le biais de son entreprise individuelle Top Multiservices et la société Locadour GLR ont conclu un contrat de prestation de services.
En exécution de cette convention de prestation de services, M. [B] établissait et envoyait des factures à la société Locadour GLR.
À compter du mois de janvier 2019, les relations commerciales se sont interrompues.
En septembre 2019, M. [B] réclamait le paiement d'heures supplémentaires, ce que la société Locadour GLR refusait par courrier du 16 janvier 2020.
Le 27 août 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier le contrat de prestation de service le liant à la société Locadour GLR en contrat de travail et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement nul.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
En conséquence, a :
- ordonné la transmission du dossier accompagné d'une copie de la présente décision au tribunal de commerce de Toulouse par les soins du greffe, à défaut d'appel dans le délai, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à charge de M. [N] [B].
Le 7 juin 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et joignant ses conclusions motivant son appel.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse a autorisé M. [B] à assigner à jour fixe la société Locadour GLR pour l'audience du 28 octobre 2022, renvoyée ensuite au 21 avril 2023. L'affaire a fait de nouveau l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
Dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
- requalifier le contrat de prestation de service liant M. [B] à la SAS Locadour GLR en contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2006.
Par conséquent et à titre principal :
- renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes de Toulouse afin de connaître du litige.
A titre subsidiaire et en cas d'évocation de l'affaire :
- fixer le salaire brut de M. [B] pris comme référence à 1 764,39 euros,
- condamner la société Locadour GLR à payer à M. [B] la somme de 10 586, 34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société Locadour GLR à payer à M. [B] la somme de 6 75,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la société Locadour GLR à payer à M. [B], à titre principal, la somme de 21 172,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, la somme de 21 172,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Locadour GLR à payer à M. [B] la somme de 1 764,39 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société Locadour GLR à payer à M. [B] la somme de 3 528,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 352,87 euros de congés payés afférents,
- condamner la société Locadour GLR à payer à M. [B] la somme de 6 351,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la société Locadour GLR à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative aux congés payés,
- condamner la société Locadour GLR à payer à M. [B] la somme de 2 750,48 euros au titre des heures supplémentaires non payées, outre la somme de 275 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner à la société Locadour GLR de remettre à M. [B] son certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
- condamner la société Locadour GLR à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Locadour GLR au paiement des entiers dépens de l'instance.
Il soutient qu'il exécutait ses prestations dans un lien de subordination avec la société Locadour de sorte que la relation doit être qualifiée de contrat de travail. Il estime que l'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes pour examen au fond et subsidiairement s'explique sur les conséquences de la qualification.
Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Locadour GLR Guyenne Languedoc Roussillon demande à la cour de :
A titre principal:
- confirmer le jugement prud'homal en toutes ses dispositions.
En conséquence:
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
sur les demandes relatives à la rupture:
- à titre principal, déclarer ces demandes prescrites,
- à titre subsidiaire, réduire l'indemnité de licenciement à 5 682,10 euros nets, l'indemnité de préavis à 3 200,20 euros bruts, les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 800 euros nets et débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Sur les autres demandes:
- remettre les parties en l'état, et condamner en conséquence M. [B] à rembourser la SAS Locadour GLR de la somme de 48 433,14 euros nets indûment perçue,
- débouter M. [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- débouter à titre principal M. [B] de sa demande d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux congés payés et subsidiairement limiter la condamnation à une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1 920,12 euros bruts,
- débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner M. [B] à verser à la société Locadour GLR la somme de 3 000 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail. Subsidiairement, elle oppose la prescription au titre de la rupture. Sur les demandes salariales, elle invoque la répétition des sommes par elle versées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 79 du code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En l'espèce, la compétence du juge prud'homal dépendait de la question relative à l'existence d'un contrat de travail entre les parties, or le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent sans statuer dans son dispositif sur la question de fond dont dépendait sa compétence, même si dans ses motifs il a examiné cette question pour y répondre par la négative.
Il y a donc lieu de procéder conformément aux dispositions de l'article 89 du code de procédure civile et de statuer sur l'existence du contrat de travail revendiquée par M. [B].
Sur l'existence d'un contrat de travail,
Il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
En l'espèce, il est constant que M. [B] est intervenu au sein de la société Locadour GLR tout d'abord dans le cadre d'une mission d'intérim à compter du mois d'avril 2006 puis dans le cadre d'une entreprise individuelle Top Multiservices qu'il a créée et immatriculée le 2 octobre 2006.
S'agissant de la période d'avril à octobre 2006 au cours de laquelle M. [B] travaillait dans le cadre de missions d'intérim pour la société Locadour GLR, il ne fait valoir aucun moyen ni argument au soutien d'une demande de requalification des contrats de mission d'intérim en contrat de travail à l'égard de la société Locadour GLR. Il ne présente sa demande de requalification qu'à compter du 2 octobre 2006.
S'agissant de cette seconde période, M. [B] dirigeait une entreprise individuelle et était inscrit au registre du commerce et des sociétés, de sorte que la présomption de non-salariat s'applique conformément aux dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, ce qu'il admet.
Il appartient donc à M. [B] de renverser cette présomption en démontrant que la relation relevait d'un travail salarié. Si l'existence d'une prestation de travail par M. [B] et d'un paiement par la société Locadour GLR ne font pas débat c'est la seule question du lien de subordination qui est déterminante pour qualifier la relation.
En l'espèce, M. [B] soutient qu'il se trouvait dans ce lien de subordination juridique permanent aux motifs :
- qu'il a travaillé sous l'autorité des dirigeants de la société Locadour GLR en tant qu'intérimaire, ce qui est inopérant dans la mesure où la requalification des contrats de mission n'est pas soutenue, et que la requalification en contrat de travail est sollicitée sur une période postérieure à la fin des missions d'intérim ;
- qu'il a ensuite effectué les mêmes tâches de nettoyage dans le cadre de prestations de service, la société Locadour GLR l'ayant incité à s'inscrire en qualité d'entrepreneur individuel ; or cette incitation ne ressort d'aucun élément, s'agissant des tâches effectuées leur nature similaire n'est pas discutée mais ce point est inopérant à entraîner la requalification en relation salariale ;
- qu'il était soumis aux horaires définis par la société Locadour GLR, signait des feuilles de présence, et effectuait des heures supplémentaires majorées comme s'il était salarié. Or ainsi que l'indique la société Locadour GLR, les prestations étaient des prestations de nettoyage que M. [B] accomplissait durant les horaires d'ouverture des locaux, et M. [B] ne démontre pas avoir été contraint de respecter ces horaires et privé de l'impossibilité d'intervenir lors de la fermeture des locaux, la signature de feuilles de présence permettait à la société Locadour GLR de contrôler l'exécution de la prestation convenue afin d'en vérifier la facturation. Quant à la facturation d'heures majorées, elle relevait de l'entreprise Top Multiservices elle-même, dont les tarifs n'étaient pas fixés par la société Locadour GLR, au demeurant les majorations pouvaient apparaître à la 15ème, ou 22ème ou 29ème heure, ce qui ne correspond pas à la majorations d'heures supplémentaires prévue par le code du travail. Enfin, l'attestation de M. [S] selon laquelle M. [B] faisait des 'dépassements d'horaires dus à des demandes de dernière minute venant de la direction' ne permet pas d'en tirer des conséquences sur la qualification juridique de la relation contractuelle dans la mesure où un donneur d'ordre peut solliciter son prestataire de services pour effectuer des prestations supplémentaires, ce dernier étant libre de les accepter ;
- que la société Locadour GLR avait le pouvoir de le sanctionner, et l'a fait en ne lui confiant plus de prestations après son absence pour maladie. Or il est constant que M. [B] a cessé de fournir ses prestations pendant plusieurs mois pour raisons médicales, et que la société Locadour GLR ne lui a jamais adressé de demande de reprendre son poste ni reproché son absence ou demandé un justificatif d'absence, la société Locadour GLR était libre au regard de leurs relations contractuelles de faire appel à un autre prestataire ou de se réorganiser pour les tâches de nettoyage en l'absence de son prestataire, sans que ceci puisse s'analyser en sanction disciplinaire à l'égard d'un salarié.
- que la relation professionnelle serait exclusive entre M. [B] et la société Locadour GLR, le prestataire étant en lien de dépendance économique totale. Or le courrier du 13 mars 2019 par lequel M. [B] sollicitait la société Locadour GLR pour la reprise de ses prestations indique nous avons acquis l'expérience nécessaire dans ce domaine pour apporter des réponses claires, précises et techniques à nos clients, ce qui contredit l'argument de la relation exclusive. Au demeurant dans ce même courrier l'entreprise Top Multiservices indiquait souhaiter étendre son intervention à toutes les agences de la société Locadour GLR, lesquelles sont au nombre de 10, ce qui impliquait autant d'intervenants physiques puisque M. [B] n'aurait pu effectuer seul toutes ces prestations. Il apparaît surtout que l'entreprise Top Multiservices a fait intervenir une autre personne pour son compte, M. [V], ce qui ne saurait relever d'une prestation salariée entre la société Locadour GLR et M. [B].
- que M. [B] portait la tenue Locadour qui lui avait été fournie durant sa mission d'intérim, et utilisait les outils de cette société. Aucune pièce n'est produite à ce titre et rien n'indique que cette tenue était imposée à M. [B] alors que celui-ci ne donne aucune précision sur les prétendus outils utilisés.
Dans le dernier état de la procédure, M. [B] a produit des attestations, cette fois lisibles, correspondant à ses pièces 18 à 21. Les pièces 20 et 21 ne peuvent avoir de valeur probatoire puisque ces deux attestations sont dépourvues de tout justificatif permettant de s'assurer de l'identité de leur auteur.
Seules les pièces 18 et 19 peuvent ainsi être analysées. L'attestation de M. [O], expert-comptable, fait valoir que la société Locadour était le seul client de M. [B], ce qui ne pourrait constituer qu'un indice. Quant à l'attestation de M. [L], elle fait valoir en termes très généraux que la société Locadour donnait des directives à M. [B] et que celui-ci était placé dans la même situation que les salariés.
Si ces documents constituent certes des éléments, ils demeurent insuffisants en particulier au regard de l'intervention d'une autre personne que M. [B] mais ayant donné lieu à facturation par ce dernier et au regard de la volonté de celui-ci d'élargir la collaboration sur toutes les agences, ces deux points étant exclusifs d'un lien de subordination.
En conséquence, la cour juge comme le conseil de prud'hommes que M. [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de subordination juridique permanent à l'égard de la société Locadour GLR.
La demande de M. [B] relative à la reconnaissance d'un contrat de travail à son profit sera donc rejetée, de sorte que l'ensemble des demandes liées à l'exécution et la rupture des relations contractuelles entre les parties relève de la compétence du tribunal de commerce de Toulouse.
Il y a donc lieu de confirmer la décision d'incompétence prononcée par le conseil de prud'hommes, en y ajoutant la décision préalable sur la question de droit tranchée par cette cour.
Sur le surplus des demandes,
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens déjà exposés.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
L'appel étant mal fondé l'appelant supportera les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf pour la cour à ajouter la mention,
Dit que M. [B] n'est pas lié par un contrat de travail à la SAS Locadour GLR,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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