Texte intégral
N° RG 20/01744 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPHF
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/02517
Tribunal de grande instance d'Evreux du 10 septembre 2019
APPELANTE :
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000815 du 25/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
Sa ALLIANZ IARD
RCS de Paris 542 110 291
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 14 août 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [R] [I],
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 février 2011, le véhicule conduit par M. [N] [D] a percuté celui conduit par Mme [U] [K].
Ont été diagnostiqués pour cette dernière un pneumothorax droit, une fracture du sternum, une fracture de la symphyse pubienne, des hématomes de l'aile iliaque droite, du genou gauche et de la cheville gauche, et une fracture spiroïde du 4ème métacarpien droit qui a laissé en séquelle une raideur douloureuse avec raccourcissement du 4ème rayon.
Par jugement du 8 octobre 2012, le tribunal correctionnel d'Evreux, statuant sur intérêts civils, a déclaré M. [N] [D] entièrement responsable des préjudices de Mme [U] [K], a ordonné la réalisation d'une expertise médicale de celle-ci, a désigné à cet effet le docteur [H] [Y] et a alloué à cette dernière une provision de 1 000 euros.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 19 février 2013.
Par actes d'huissier de justice des 10 et 12 mai 2016, Mme [U] [K] a fait assigner la Sa Allianz Iard, assureur automobile de M. [N] [D], et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre devant le tribunal de grande instance d'Evreux en liquidation de son préjudice corporel.
Sur décision du juge de la mise en état du 20 juin 2017, une expertise médicale de Mme [U] [K] a été réalisée pour déterminer une éventuelle aggravation de son état de santé. Le docteur [Y] a établi son rapport d'expertise le 18 septembre 2017, aux termes duquel il a indiqué que l'apparition d'impotences fonctionnelles douloureuses du membre supérieur gauche n'était pas en rapport direct, certain et exclusif, avec les conséquences de l'accident.
Suivant jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux a :
- dit que la demande de Mme [U] [K] tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise était recevable,
- débouté Mme [U] [K] de sa demande d'expertise,
- condamné Mme [U] [K] à payer à la société Allianz la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [K] à payer les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol-Deslandes-Melo.
Par déclaration du 8 juin 2020, Mme [U] [K] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 août 2020, Mme [U] [K] demande de voir en application de la loi du 5 juillet 1985 :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- statuant de nouveau, et avant dire droit, désigner tel expert rhumatologue qu'il plaira de nommer avec faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec mission, essentiellement , de :
. interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l'évolution des séquelles de l'accident, que cet état pathologique ait existé avant celui-ci ou depuis l'expertise précédente,
. retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés, en particulier ceux témoignant de l'aggravation,
. à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise, indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l'accident,
. procéder à un examen clinique détaillé en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée,
. préciser si la modification de l'état éventuellement constatée est temporaire ou définitive, c'est-à-dire non améliorable par une thérapeutique adaptée,
. dire si l'évolution constatée est imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique,
. en cas d'évolution constatée imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l'accident, répondre aux points suivants : préciser l'éventuelle durée des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution ; en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée ; proposer une nouvelle date de consolidation ; fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, tous éléments confondus, c'est-à-dire résultant des séquelles traumatiques des lésions initiales et de l'état découlant de l'évolution de ces dernières ; indiquer quel était le taux précédent ; le fixer selon le barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes ; en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation ; lorsque, du fait de la modification de l'état séquellaire, la victime fait état d'une répercussion de cette aggravation sur l'exercice de ses activités professionnelles, ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
. décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de la modification de l'état séquellaire ; les évaluer selon l'échelle à sept degrés,
. donner son avis sur l'éventuelle existence d'un nouveau dommage esthétique ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique,
. procéder de la même façon, lorsque, du fait de la modification de son état séquellaire, la victime allègue une répercussion de cette aggravation sur des activités spécifiques sportives ou de loisir, déclarées comme étant antérieurement pratiquées, . conclure, en rappelant la date de l'accident, le taux d'IPP (ou d'AIPP) initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif, la date de consolidation précédente, et en fixant la nouvelle date de consolidation ; en évaluant s'il y a lieu la durée des nouvelles gênes constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire, la durée éventuelle de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, le nouveau taux global d'AIPP, ainsi que le taux d'aggravation, les nouvelles souffrances endurées, le nouveau dommage esthétique, les nouveaux retentissements sur les activités professionnelles, les activités d'agrément, la vie sexuelle, les nouveaux soins médicaux futurs en rapport avec l'aggravation,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Cpam de l'Indre,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Allianz la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
- statuant de nouveau, débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Me [G] [D], conformément à l'article 699 du code précité.
Elle expose qu'il existait un conflit d'intérêt du fait que le docteur [L] [B] est intervenu comme expert simultanément pour son assureur la Matmut et pour la société Allianz, assureur de M. [N] [D], lors des opérations d'expertise judiciaire, de sorte qu'il n'a pas été impartial. Elle ajoute que le docteur [Y] a fait une mauvaise appréciation de sa situation médicale lorsqu'il conclut que ses douleurs du membre supérieur gauche ne sont pas en lien direct avec l'accident du 12 février 2011, que celles-ci sont apparues dans un délai raisonnable et sont justifiées par un phénomène de compensation.
Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2020, la Sa Allianz Iard sollicite de voir en application des articles 561 et suivants, 146 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme [U] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt ; que le docteur [L] [B] n'est intervenu au cours des différentes expertises que pour son seul compte ; que la Matmut n'est pas partie au litige, ce que l'appelante ne peut pas ignorer. Elle précise en outre que Mme [U] [K], qui fait état d'éléments de 2015 et 2016, postérieurs à la première mesure d'expertise, est particulièrement négligente dans l'administration de la preuve, notamment d'un lien de causalité entre la pathologie qu'elle invoque et l'accident, que les deux rapports du docteur [Y] sont clairs et convergents sur le fait que l'évolution actuelle de l'état de santé de Mme [U] [K] n'est pas la conséquence de l'accident.
La Cpam de l'Indre, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne habilitée le 14 août 2020, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande d'une nouvelle expertise
Pour démontrer le conflit d'intérêt né de la double qualité du docteur [B], Mme [K] verse aux débats les rapports d'expertise établis par celui-ci et adressés les 14 juin 2011 et 28 septembre 2012 au médecin conseil de la Matmut, assureur de cette dernière.
En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le médecin expert désigné par l'assureur adresse son rapport notamment à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
Dès lors, le docteur [B] n'a pu être désigné que par la Sa Allianz Iard, assureur du responsable de l'accident, et non pas par l'assureur de Mme [K].
Cette qualité de médecin expert intervenant pour la Sa Allianz Iard a également été visée par le docteur [Y] dans les conclusions de ses deux rapports d'expertise. En outre, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K] précise elle-même que l'indication faite par le docteur [Y], à la page 2 de son rapport du 19 février 2013, selon laquelle l'expertise a eu lieu 'en présence du Docteur [B] pour la compagnie d'assurances MATMUT', est erronée.
Aucune preuve d'un conflit d'intérêt relatif à l'expert d'assurance n'est apportée. Ce moyen de l'appelante, qui ne critique par ailleurs que le fond des rapports de l'expert judiciaire, sera rejeté.
Lors de la première expertise judiciaire réalisée le 19 février 2013, le docteur [Y] a relevé, à la page 11, que Mme [K] se plaignait de douleurs de l'épaule et du coude gauches qu'elle rapportait aux conséquences de l'accident du fait d'une hyper sollicitation du coude gauche en raison de l'impotence fonctionnelle de l'hémicorps droit.
A ladite date, et également aux termes de son expertise postérieure du 18 septembre 2017, il a estimé que ces symptômes ne se rattachaient pas aux conséquence de l'accident pour les raisons suivantes : 'ni le certificat initial ni le courrier du médecin rendant compte de l'hospitalisation ne mentionnent de lésions au niveau de l'abdomen à gauche et au niveau du coude et de l'épaule gauches. Les premières manifestations de ces pathologies sont concrétisées par des examens complémentaires qui ont été réalisés en avril et décembre 2012 soit dans un délai beaucoup trop long pour pouvoir rapporter ces lésions aux conséquences de l'accident initial d'autant plus que les certificats initiaux ne mentionnent pas de lésions à ce niveau.'.
Les pièces médicales que Mme [K] verse aux débats (ordonnances de 2015 et de 2017 pour des séances de kinésithérapie, comptes-rendus d'examens de l'épaule et du coude gauches de 2015 et de 2017) n'évoquent pas un lien entre les douleurs constatées au niveau de ces membres et l'accident du 12 février 2011. Le courrier adressé le 25 juin 2015 par le docteur [Z], rhumatologue, au docteur [A], qui fait été d'une 'relation probable avec le traumatisme ayant entraîné un mécanisme de compensation responsable d'une ostéosclérose trochitérienne et d'une tendinite du sus-épineux', n'est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions précitées du docteur [Y]. Aucun autre élément médical ne vient corroborer cette analyse du docteur [Z].
Dès lors, n'est pas justifiée la nécessité d'ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise médicale de Mme [K]. Sa demande en ce sens sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de condamner également Mme [K] à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à la Cpam de l'Indre,
Condamne Mme [U] [K] à payer à la Sa Allianz Iard la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne Mme [U] [K] aux dépens d'appel, avec application des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle et par ailleurs le bénéfice de distraction au profit de Me [G] [D], avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,