Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[C]
C/
[B]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/05165 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRX
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COMPIEGNE EN DATE DU 10 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [A] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Matthieu VAZ substituant Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [B] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie MASSON substituant Me Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocats au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
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DECISION
M. [S] [W] et Mme [A] [C] épouse [W] sont, depuis le 11 novembre 2003, preneurs à bail à ferme de près de 14 hectares appartenant aux indivisions successorales des consorts [D], notamment de la parcelle située à [Localité 10] (60) cadastrée ZA [Cadastre 8] d'une contenance de 3 ha 20 a 10 ca, dont Mme [Y] [D] épouse [B] est devenue propriétaire le 30 avril 2009 à la suite du partage de l'indivision.
Le bail rural a été consenti pour une durée de 18 ans, son terme étant le 10 novembre 2021.
Par acte d'huissier délivré les 5 et 7 mai 2020, la bailleresse a délivré congé aux preneurs pour le 10 novembre 2021, pour reprise au profit de son fils [U] [B], sur le fondement de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Saisi en contestation du congé le tribunal paritaire des baux ruraux de Compiègne, par jugement rendu le 10 octobre 2022, a :
Rejeté la demande d'annulation du congé aux fins de reprise,
Ordonné l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef à compter du 10 novembre 2021, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours passés la notification, cette astreinte devant être liquidée par le juge de l'exécution à l'expiration d'un délai de 8 mois,
Condamné solidairement les preneurs à verser à la bailleresse 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2022, les preneurs ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions infirmatives n°2 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [W] et Mme [C] (les preneurs) demandent à la cour, au visa des articles L.411-47, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :
Prononcer la nullité du congé susvisé, pour non-respect des conditions de forme et de fond,
En tout état de cause, débouter la bailleresse de toutes ses demandes et la condamner à leur verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [D] (la bailleresse) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, par conséquent de valider le congé, en conséquence d'ordonner l'expulsion des preneurs à compter du 10 novembre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de débouter les preneurs de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à lui verser 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d'annulation du congé :
Les preneurs font valoir que l'omission, dans le congé, de la mention de l'activité salariée à temps plein du bénéficiaire de la reprise, qu'ils ignoraient avant la reprise, ainsi que l'inexactitude et l'ambigüité de la mention relative à son domicile actuel et son lieu d'habitation à la date d'effet du congé, sont de nature à les induire en erreur.
La bailleresse réplique que le congé n'est pas de nature à induire les preneurs en erreur dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer l'activité salariée du bénéficiaire, notoirement connue et exercée à proximité de son exploitation agricole, et que lors du congé, qui comporte seulement une erreur de plume concernant la mention d'occupation, il demeurait déjà seul dans les bâtiments d'habitation, encore en travaux, de son exploitation agricole, son épouse et ses enfants l'ayant rejoint au cours de l'été 2021.
L'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'« ('.) A peine de nullité, le congé doit :
mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L.411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »
En l'espèce, le congé litigieux expose que :
«(')par le présent acte, la requérante entend exercer le droit de reprise prévu à l'article L.411-58 du code rural ou de la pêche maritime pour faire exploiter par M. [U] [B], né le 5 août 1981 à [Localité 13], âgé de 38 ans, fils de Mme [Y] [B] née [D], chef d'exploitation agricole, demeurant au [Adresse 4] et exploitant à la même adresse.
Vous signifiant toutefois, conformément à l'article L.411-59, alinéa 2, du même code, qu'il n'occupera pas les bâtiments d'habitation mais demeurera à [Adresse 4] en raison de son exploitation déjà existante à cette adresse et que la proximité de cette habitation lui permet aisément d'assurer l'exploitation directe du fonds repris. (')»
Sur l'inexactitude de la mention relative au domicile du bénéficiaire au moment de la délivrance du congé :
Aux termes de l'article 102 du code civil, « le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. »
Le principal établissement s'entend du lieu de résidence et d'installation durable.
Le domicile du bénéficiaire indiqué dans le congé, à savoir [Adresse 4] à [Localité 12], correspond au siège social de son entreprise individuelle d'exploitation agricole, qu'il a reprise en 2017 de son père. Il y possède les bâtiments d'habitation, qu'il a acquis la même année avec son épouse, et justifie l'occuper personnellement par les consommation d'énergie dont il impute fiscalement une partie à titre personnel.
Au surplus aux termes d'une attestation non contestée du 3 octobre 2023, le maire de [Localité 12] certifie que M. [B] était domicilié au [Adresse 4] à [Localité 12] depuis le 15 mars 2020,
Dès lors la cour estime que sa résidence personnelle durable et permanente était située à cette adresse au moment du congé, peu important à cet égard qu'à cette date il était encore domicilié fiscalement avec son épouse à [Localité 11], [Adresse 2].
La preuve de l'inexactitude du domicile indiqué dans le congé n'est donc pas établie.
Sur l'ambigüité de la mention relative au lieu d'habitation du bénéficiaire au jour de l'effet du congé :
Ce congé comporte manifestement une mention superflue en ce qu'il indique « qu'il n'occupera pas les bâtiments d'habitation » en référence à l'article L.411-59 alinéa 2 du code précité, dans la mesure où cet article fait référence aux bâtiments d'habitation du bien repris qui n'existent pas en l'espèce, s'agissant d'une parcelle en nature de terre. Cette simple erreur matérielle n'était cependant pas de nature à induire en erreur les preneurs.
Sur l'omission de la mention de la profession principale du bénéficiaire :
Le congé ne mentionne au titre de la profession que l'activité d'exploitant agricole de M. [B], bénéficiaire de la reprise, activité qui n'est pourtant que secondaire selon l'attestation d'affiliation de la MSA produite aux débats, son activité principale étant une activité salariée d'expert véhicules cycles de vie pour la société Poclain hydraulics industrie dont le siège social est situé à [Localité 14].
Or contrairement à ce qu'elle prétend la bailleresse ne démontre pas la connaissance qu'auraient eu les preneurs, à la date du congé, de l'activité salariée de son fils, qui n'est pas de notoriété publique contrairement à ce que retient le premier juge. Cette connaissance n'est pas directement rapportée par les témoins qui se contentent d'émettre une opinion par rapport à leur propre connaissance de cette activité (« M. [W] ne pouvait ignorer' »). Elle ne peut en outre se déduire ni de la proximité géographique (2,7 km) de leurs exploitations respectives situées dans des communes proches, comprenant 263 d'habitants pour l'une et 479 pour l'autre, ni du fait que leurs familles soient implantées dans le même secteur depuis plusieurs générations ni encore qu'ils livrent leur production à la même coopérative agricole. Par ailleurs, le fait que les preneurs aient élevé leur contestation le 25 août 2020, au demeurant presque à la fin du délai de quatre mois pour agir, en mentionnant la pluriactivité du bénéficiaire, ne démontre pas la connaissance qu'ils en auraient eue lors du congé. Au contraire la mention préalable « Renseignements pris, M. [B] s'est déclaré chef d'exploitation agricole, en omettant qu'il était double actif, ' » tend plutôt à démontrer qu'ils n'en avaient pas une connaissance préalable.
Cette omission, en infraction avec l'obligation du bailleur de délivrer dans le congé une information loyale et exhaustive au preneur, est de nature à induire les preneurs en erreur dans la mesure où il ne leur permet pas de vérifier immédiatement si les conditions de la reprise sont remplies et le sérieux du projet de reprise.
Il est donc justifié d'annuler le congé et de réformer le jugement de ce chef et des chefs s'y rapportant.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en la cause, Mme [D] sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens, et déboutée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
Infirme le jugement entreprise en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
Annule le congé pour reprise par descendant à compter du 10 novembre 2021, délivré par Mme [D] à M. [W] et Mme [C] les 5 et 7 mai 2020, concernant la parcelle située à [Localité 10] (60) cadastrée ZA [Cadastre 8] d'une contenance de 3 ha 20 a 10 ca,
Déboute Mme [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à ce titre à verser à M. [W] et Mme [C] in solidum 3000 euros,
Condamne Mme [D] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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