Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00571 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E57Q
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01188, en date du 21 janvier 2022,
APPELANTE :
S.A.S. ENDUIEST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [I] [C]
né le 18 Mars 1970 à [Localité 4] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [P]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 3] (88)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant juin 2017, Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) Enduiest des travaux de ravalement de l'ensemble des façades de leur maison d'habitation située [Adresse 2].
Les travaux ont fait l'objet d'une réception par procès-verbal du 27 juin 2017, sans réserve.
En octobre 2018, Monsieur [I] [C] informait la société Enduiest de l'apparition de fissures. Estimant qu'il s'agissait de microfissures structurelles de la façade de la maison, la société Enduiest contestait la mise en oeuvre de sa garantie décennale.
À la requête de Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P], Maître [B], huissier de justice, établissait le 09 janvier 2019 un procès-verbal de constat.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2019, Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] ont saisi le juge des référés, qui ordonnait une mesure d'expertise par décision du 7 août 2019 qu'il confiait à Monsieur [L] [A], remplacé par Monsieur [F], lui-même remplacé par Monsieur [N] [D].
L'expert a rendu son rapport le 30 décembre 2020.
Par actes d'huissier de justice du 30 avril 2021, Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] ont fait assigner la SAS Enduiest devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leur acte introductif d'instance, Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] sollicitent de déclarer la société Enduiest entièrement responsable des erreurs d'exécution des travaux de réfection d'enduits et de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 14 994,16 euros TTC en réparation du préjudice matériel,
- 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront les frais et dépens de la procédure d'expertise, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'assignation a été signifiée en personne à la société Enduiest, laquelle n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la SAS Enduiest entièrement responsable des désordres affectant la façade de l'immeuble de Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P],
- condamné la SAS Enduiest à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] la somme de 6 856,61 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- condamné la SAS Enduiest à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral,
- dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la SAS Enduiest à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Enduiest aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire,
- débouté Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] de leurs autres demandes,
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [C] et Madame [P] ne fondaient pas leurs demandes d'indemnisation sur la garantie décennale mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, qui imposait de démontrer une faute en lien avec les désordres constatés par l'expert. Les premiers juges ont rappelé que l'entrepreneur était tenu à une obligation de résultat qui entraînait présomption de responsabilité contre lui, sauf preuve de la cause étrangère. Ils ont considéré en l'espèce que la société Enduiest ne démontrait pas, par la production d'éléments techniques contraires à ceux retenus par l'expert, que la cause des désordres sur les façades serait due à une cause étrangère, de sorte que sa responsabilité devait être pleinement engagée.
S'agissant de l'évaluation des préjudices, le tribunal a estimé que le coût des travaux de reprise pour remédier aux désordres devait être évalué à la somme de 6 856,61 euros, correspondant au devis transmis par la société Enduiest, conforme au prix du marché selon l'expert, le second devis produit par une autre entreprise étant bien trop élevé.
Le tribunal a refusé de reconnaître un préjudice de jouissance, au motif que Monsieur [C] et Madame [P] ne démontraient pas en quoi des fissures en façade, ne relevant pas de la garantie décennale et donc d'ordre esthétique, les avaient empêchés de jouir pleinement de leur résidence principale. Il a en revanche admis d'indemniser leur préjudice moral, à hauteur de 500 euros, au regard des travaux à subir pendant deux semaines et des désagréments causés par la procédure.
Enfin, pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, les premiers juges ont considéré que la société Enduiest était légitime à soutenir devant l'expert judiciaire que l'origine des fissures de nature esthétique étaient étrangères à son intervention, de sorte que la résistance qu'elle avait opposée ne saurait être constitutive d'un abus.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 mars 2022, la société Enduiest a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Enduiest demande à la cour, au visa de l'article 1231 du code civil, de :
- constater qu'il n'est établi aucune faute contractuelle pouvant être imputée à la société Enduiest à raison des travaux réalisés au domicile de Monsieur [I] [C] et de Madame [Y] [P],
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 janvier 2022,
Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Enduiest,
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Enduiest n'aurait pu être redevable que d'une somme de 5 280 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des fissures relevées sur la façade sud de l'habitation de Monsieur [I] [C] et de Madame [Y] [P],
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] à devoir verser à la société Enduiest une indemnité d'un montant de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin in solidum Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1127 du code civil, de :
- déclarer la SAS Enduiest recevable mais mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
*déclaré la SAS Enduiest entièrement responsable des désordres affectant la façade de l'immeuble de Monsieur [I] [C] et de Madame [Y] [P],
*dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision,
*condamné la SAS Enduiest à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SAS Enduiest aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
*condamné la SAS Enduiest à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] la somme de 6 586,61 euros TTC au titre des travaux de reprise,
*condamné la SAS Enduiest à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P] la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral,
En conséquence et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Enduiest à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] la somme de :
*14 994,16 euros TTC en réparation du préjudice matériel,
*3 000 euros en réparation du préjudice moral,
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Enduiest à payer à Monsieur [I] [C] et à Madame [Y] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Enduiest aux entiers dépens de première d'instance et d'appel qui comprendront les frais et dépens de la procédure d'expertise.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 novembre 2022 et le délibéré au 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Enduiest le 10 novembre 2022 et par Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] le 14 novembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
À l'appui de son recours, la société Enduiest fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; elle affirme qu'elle a parfaitement respecté les conditions d'application de l'enduit de façade, que les microfissures observées sont malheureusement inhérentes aux produits mis en place par tous les enduiseurs et qu'il ne s'agit pas de désordres au sens juridique du terme ;
elle conteste avoir appliqué le produit par temps chaud et en plein soleil, et invoque les relevés météo du mois de juin 2017 pour démontrer que la température n'a jamais dépassé les 35°C lors de la réalisation des travaux ; elle reproche à l'expert judiciaire de ne s'être basé que sur les déclarations de Monsieur [C] et de Madame [P] pour affirmer que les travaux ont été réalisés sur les parties au sud sans tenir compte des conditions météorologiques ; elle considère également que l'apparition des fissures, constatée le 1er octobre 2018, est à mettre en lien avec le classement de la commune en zone de catastrophe naturelle en 2019, soit seulement deux mois plus tard, et non pas deux années, comme l'a noté par erreur l'expert judiciaire et fait valoir que le lien de causalité est établi entre ce classement en zone de catastrophe naturelle et l'apparition des fissures sur l'une des façades du domicile des intimés ;
S'agissant du coût des travaux de reprise, elle estime que seules les fissures d'une largeur supérieure à 2 millimètres apparues sur la façade sud méritent d'être reprises, dès lors que les microfissures inférieures à 2 millimètres (pignon sud) n'engendrent en effet selon elle aucun risque d'effondrement de l'enduit, et ne peuvent être considérées comme des désordres pouvant donner lieu à indemnisation ; aussi elle considère qu'elle ne pourrait être condamnée tout au plus qu'à payer une somme de 5 280 euros (TTC) et ce, conformément au sous-total du devis qu'elle a établi ;
En réponse Monsieur [C] et Madame [P] font valoir que les microfissures et fissures apparues sur la façade de leur maison ne sont pas mineures, ni uniquement d'ordre esthétique mais rendent réellement impropres à leur destination les travaux réalisés par la société Enduiest puisque l'étanchéité des façades n'est pas garantie, comme l'a relevé l'expert qui a évoqué un risque de pénétration d'eau ; ils entendent mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société Enduiest qui a commis une faute dans l'exécution de sa mission et engage sa responsabilité contractuelle ; en effet elle n'a pas respecté les conditions d'application du produit et fait fi des conditions météorologiques alors que la fiche technique du produit préconise de ne pas appliquer l'enduit sur un support chaud et en plein soleil et que la température au mois de juin 2017 sur des façades exposées au sud dépassait largement les 35°C ;
S'agissant du montant des travaux de reprise, elle s'oppose à l'expert en ce qu'il a retenu le devis Enduiest, ce qui aboutit à lui permettre de fixer elle-même la propre indemnisation de sa faute ;
S'agissant du préjudice moral et de la résistance abusive de l'appelante, les intimés exposent qu'ils ont eu à c'ur de rénover dans les meilleures conditions cette ancienne maison de village et que le comportement de la société Enduiest leur cause un préjudice moral évident, dès lors qu'ils ne peuvent pas jouir pleinement de leur résidence principale ;
Ils considèrent que l'appelante a fait preuve d'une résistance abusive et injustifiée alors qu'elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles, tant lors de l'accomplissement de ses prestations que lors du suivi après-vente de celles-ci et que la somme de 500 euros qui leur a été allouée par le premier juge est insuffisante au regard du comportement méprisant de la société Enduiest à leur encontre ;
L'article 1217 du code civil, prévoit que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » ;
Aux termes de l'article 1231'1 du code civil applicable au cas d'espèce, «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ;
En l'espèce les parties sont liées selon un contrat d'entreprise portant sur l'exécution de travaux de façade, réceptionnés sans aucune réserve le 27 juin 2017 ;
Les fissures dénoncées par les clients, selon courrier du 9 octobre 2018 (pièce huit intimés), affectent la pose de l'enduit sur la façade sud de l'immeuble ; l'expert désigné par ordonnance de référé du 7 août 2019 a estimé que la société appelante avait commis des erreurs d'exécution d'une part, en effectuant des travaux sur une façade située au sud en plein soleil au mois de juin 2017, d'autre part, en ayant traité des supports différents de la même manière, ce qui a eu pour effet d'engendrer des micro-fissures; il a considéré que le préjudice était autre qu'esthétique puisque la façade a perdu ainsi son imperméabilisation ;
Il y a lieu de relever tout comme le premier juge que dans le cadre de son contrat, la société Enduiest était tenue à une obligation de résultat lequel, à défaut d'être atteint, entraîne une présomption de responsabilité à son endroit sauf preuve d'une cause étrangère ;
Or aucun des éléments produits par la société appelante ne permet de retenir cette cause étrangère, dès lors qu'il n'est pas démontré que la reconnaissance pour la commune où se situe l'immeuble en litige en zone de catastrophe naturelle intervenue en 2020, soit en lien avec les fissures constatées en 2018 par les intimés ;
De plus les conditions d'application de l'enduit, en période très ensoleillée sur un support chaud, sont non conformes aux préconisations du fabricant ;
Dès lors la société Enduiest ne démontre pas que la cause des désordres constatés sur les façades de l'immeuble des intimés serait une cause étrangère, ce qui justifie de retenir sa responsabilité ;
S'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel les consorts [C]-[P], ont formé appel incident s'agissant des sommes retenues par le premier juge ;
Cependant il y a lieu de constater que le montant de la condamnation prononcée en première instance, au titre du préjudice matériel, correspond à celui qui a été retenu et validé par l'expert après analyse de deux devis ;
Certes le devis retenu est établi par la société appelante ; cela ne permet pas cependant de l'écarter sur ce seul motif, dès lors que l'expert a constaté que le prix au mètre carré, (93,16 euros le m²) est conforme au prix du marché à l'exclusion de celui par l'entreprise Bové dont se prévalent les intimés à hauteur d'appel qui a été qualifié de trop onéreux ;
Par conséquent en l'absence d'éléments nouveaux, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 6 856,61 euros, l'indemnisation du préjudice matériel subi ;
S'agissant du préjudice moral, l'appel incident porte sur le montant du préjudice alloué qui est qualifié d'insuffisant au regard du préjudice subi, affectant notamment leur possibilité pour les propriétaires de jouir normalement de leur immeuble ;
Cependant il y a lieu de considérer que l'allocation d'une somme de 500 euros est de nature à indemniser les intimés du préjudice qu'ils ont subi du fait de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'appelante, l'habitabilité de l'immeuble n'étant pas en cause, compte tenu de la nature des désordres ; dès lors l'appel incident sera écarté sur ce point et le jugement déféré confirmé ;
Enfin il y a lieu de constater que les consorts [C]-[P], ne justifient pas du caractère abusif de la résistance de la société Enduiest, le rejet de son appel n'étant pas en soi suffisant ; dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelante succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Enduiest partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] et Madame [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche société Enduiest sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] de leur appel incident ;
Condamne la société Enduiest à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [P] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Enduiest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Enduiest aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en neuf pages.