Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/1007
Rôle N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC2J
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2022 par courriel à :
-Me BELOUCIF
-le préfet du VAR
-le CRA de [Localité 1]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu
-le Minsitère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2022 à 11h51.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le 25 novembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
non comparant
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022 à 17H35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 4 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 29 août 2022 par le préfet du VAR , notifié le 31 août 2022 à 09h02 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2022 par le préfet du VAR notifiée le 31 août 2022 à 09h02 ;
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2022 par Monsieur [B] [T] ;
Monsieur [B] [T] n'a pas souhaité comparaître ainsi que l'atteste le courriel reçu ce jour au greffe.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'administration préfectorale, qui a procédé à l'audition en détention de M. [T] le 17 août 2022 puis a relancé les autorités consulaires tunisiennes seulement le 28 septembre 2022, soit la veille de l'audience, en omettant de s'informer préalablement auprès du consulat tunisien des raisons de ce délai, a prolongé, par son défaut de diligences, la rétention de l'intéressé et n'a pas satisfait les obligations prévues par l'article L 741-3 du CESEDA.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que les diligences requises ont été effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [T] se prévaut de l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de son éloignement ayant conduit à prolonger sa rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que la préfecture du Var a sollicité dès le 18 juillet 2022 les autorités consulaires tunisiennes au fins de reconnaissance de M. [T] dont la levée d'écrou est intervenue le 29 août 2022, que le 17 août 2022, les autorités consulaires tunisiennes ont procédé à l'audition de l'intéressé et que la préfecture leur a adressé une relance par courriel en date du 28 septembre 2022 afin de connaître les suites réservées à cette audition.
En procédant très en amont à toutes diligences utiles en vue de l'identification de M. [T] et notamment en faisant procéder à son audition par les autorités consulaires et en adressant une relance à ces dernières alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères souveraines, la préfecture du Var a effectué sans désemparer les diligences nécessaires à l'identification de l'étranger retenu et à l'obtention d'un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Le grief de l'insuffisance de diligences n'étant pas établi, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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